Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635387ef513cb5adff943675
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
KG/CH [D] [C] C/ URSSAF LORRAINE Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et- Moselle Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 20/00281 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQEX Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANCY, décision attaquée en date du 05 Juillet 2017, enregistrée sous le n° 21400443 Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de NANCY, décision attaquée en date du 21 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 17/01892 Arrêt , origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 09 Juillet 2020, enregistrée sous le n° F19-12.961 APPELANT : [D] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Sophie DUMINIL, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : URSSAF LORRAINE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocat au barreau de METZ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Mme [J] [Y], qui a sollicité une dispense de comparution en date du 13 juillet 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M.[D] [C] a été engagé par l'Urssaf de Meurthe et Moselle, devenue l'Urssaf Lorraine (l'URSSAF), à compter du 1er juillet 1975. Il exerçait en dernier lieu la fonction d'inspecteur du recouvrement. Il exerçait par ailleurs un mandat de représentant du personnel depuis 1979. Le 12 octobre 2005, il a été victime d'un infarctus sur son lieu de travail, qui a été reconnu comme accident du travail, puis, le 12 juin 2006, d'une rechute, dont le caractère professionnel a également été reconnu. Quelques années plus tard, il a été victime de deux nouveaux accidents cardio-vasculaire aux temps et lieu de travail les 20 octobre 2011 et 19 avril 2013. Ces deux accidents du travail ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (la CPAM). L'URSSAF a contesté la décision de la CPAM concernant la prise en charge de l'accident du travail du 19 avril 2013 devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande le 21 mars 2014. M. [C] a ensuite engagé une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, concernant les accidents du travail du 20 octobre 2021 et du 19 avril 2013. Par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy a : - déclaré irrecevable l'action de l'Urssaf tendant à contester les décisions de prise en charge des accidents du travail survenus les 20 octobre 2011 et 19 avril 2013 à M. [C], - Rejeté la demande de l'Urssaf tendant à obtenir l'inopposabilité des décisions de prise en charge des accidents survenus les 20 octobre 2011 et 19 avril 2013 à M. [C], - Rejeté la demande de M. [C] tendant à constater la faute inexcusable de l'Urssaf, - constaté que les autres demandes de la CPAM, de M. [C] et de l'Urssaf sont devenues sans objet. Par arrêt du 21 décembre 2018, la cour d'appel de Nancy a réformé le jugement entrepris hormis en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de l'Urssaf Lorraine tendant à contester les décisions de prise en charge des accidents du travail survenus les 20 octobre 2011 et 19 avril 2013 à M. [C]. Statuant à nouveau pour le surplus, elle a dit que les accidents du travail dont M. [C] a été victime sont la conséquence de la faute inexcusable de l'Urssaf Lorraine, ordonné une mesure d'expertise judiciaire médicale. Enfin, la cour d'appel a condamné l'Urssaf Lorraine à payer à M. [C] la somme de 1 300 euros au titre de ses frais de procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience du 29 avril 2019. La Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2020 a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation par l'URSSAF de Lorraine de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle des accidents du travail survenus les 20 octobre 2011 et 19 avril 2013 à M. [C], l'arrêt rendu le 21 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy et a renvoyé auprès de la cour d'appel de Dijon pour les motifs suivants': «'Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil : Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il faut qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour dire que les deux accidents du travail dont a été victime le salarié sont dus à la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt énonce qu'à plusieurs reprises la médecine du travail a recommandé d'éviter le stress excessif, que l'existence d'une situation de stress au travail se voit confirmée par la reconnaissance d'un harcèlement moral pour des faits survenus aux alentours de 2008 et 2010, par un arrêt définitif du 23 novembre 2012, qu'un lien avait clairement été mis en évidence entre le stress et la faiblesse cardiaque dont souffre l'assuré, et que l'accident du 19 avril 2013 est survenu dans une ambiance professionnelle particulièrement tendue, deux jours après l'intervention du directeur régional lors d'une réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle il a indiqué son intention de contester la désignation du salarié en qualité de délégué syndical. Il ajoute que l'URSSAF de Lorraine ne justifie pas avoir pris les mesures prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser, pour chacun des accidents du travail litigieux, l'existence d'une faute de l'employeur qui en soit l'une des causes nécessaires, la cour d'appel, qui a en outre inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.'» M. [C] a saisi la cour d'appel de renvoi le 21 juillet 2020. Il sollicite dans ses dernières écritures en date du 19 août 2022 ': - d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy le 5 juillet 2017 (n° 21400443) en ce qu'il a : - Rejeter la demande de M. [C] tendant à constater la faute inexcusable de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, En conséquence, - Constater que les autres demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie, de M. [C] et de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont devenues sans objet, - Rejeter la demande de M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeter plus amples demandes des parties contraires au présent dispositif. Statuant à nouveau, ll est sollicité de la cour d'appel de renvoi de Dijon de bien vouloir': - dire et juger que les accidents du travail dont a été victime M. [C] les 20 octobre 2011 et 19 avril 2013 sont dus a la faute inexcusable de l'URSSAF, - ordonner une expertise médicale, Dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe e Moselle versera directement toute somme a M.[C] et qu'elle en récupérera le montant sur l'empIoyeur, Dire et juger que les frais liés a l'expertise seront supportés par l'URSSAF, Débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes et prétentions, Condamner l'URSSAF à payer à Monsieur [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance, et 2 000 euros en application du même article pour la procédure d'appeI,' La condamner également aux dépens. L' URSSAF demande de confirmer le jugement en date du 5 juillet 2017 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [C] tendant à constater la faute inexcusable de l'Urssaf, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celles contraires au dispositif et de la décision et en conséquence constater que les autres demandes de la CPAM et de M. [C] étaient devenues sans objet, de débouter M. [C] et la CPAM des demandes formées à son encontre, et de condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens au visa de l'article 696 du code de procédure civile. La CPAM demande de': -'Dire si les accidents du travail survenus les 20/10/2011 et 19/04/2013 au préjudice de M. [C] ont pour origine la faute inexcusable de l'URSSAF, Dans l'affirmative, - Fixer les réparations correspondantes après la mise en oeuvre éventuelle d'une expertise médicale, - Condamner l'employeur fautif àrembourser à a Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe et Moselle toutes les sommes revenant à l'assuré en raison de cette faute inexcusable, en ce compris les frais d'une nouvelle expertise médicale susceptible d'intervenir, - Condamner l'employeur fautif à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe et Moselle la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - Condamner la partie succombant à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe et Moselle les frais d'expertise médicale du Docteur [O]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties , aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience. MOTIFS - Sur la faute inexcusable de l'employeur M.[C] se prévaut de la faute inexcusable de l'employeur en exposant que les accidents cardio- vasculaires dont il a fait l'objet sont dus au stress permanent et insupportable provoqué par les agissements de l'employeur (discrimination, harcélement moral) et que ce dernier conscient du danger auquel il aurait été exposé n'a rien mis en place pour le protéger. L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : «'lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'» Pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il faut qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe également au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces critères sont cumulatifs . La conscience du danger exigée par l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce qui doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur. En ce qui concerne l'accident du travail en date du 20 octobre 2011': M. [C] a déclaré cet accident du travail survenu le 20 octobre 2011, le 21 octobre 2011 en expliquant qu'il a eu une vive douleur au c'ur en s'énervant sur l'ordinateur portable qui ne fonctionnait pas lors d'un contrôle sur place. Il a produit un certificat médical en date du 26 octobre 2011 faisant état «'d'une poussée hypertensive et Angor en cours de bilan dans un contexte de surmenage professionnel ». Il indique également que ce contrôle pour fraude était dans un contexte tendu en raison du comportement agressif du chef d'entreprise. L'accident du travail consiste dans l'énervement de M. [C] pour faire fonctionner son ordinateur et le contexte tendu du contrôle sur place. Cependant M. [C] ne justifie pas, contrairement à ce qu'il prétend, qu'il avait informé son employeur du comportement agressif du chef d'entreprise contrôlé. Aucun élément concret comme des témoignages, courriels ne sont rapportés auprès de l'employeur sur des incidents au sein de l'entreprise contrôlée. De plus, l'URSSAF renverse la présomption de la faute inexcusable alléguée par M. [C] en justifiant qu'elle avait aménagé le poste de travail de M. [C] en suivant les préconisations du médecin du travail qui le déclarait apte au travail mais avec des restrictions médicales (éviter le stress, pas de travail au froid, puis en juillet 2012 déplacement à limiter dans un rayon de 50 kilomètres). Elle démontre également que M. [C] avait suivi des formations sur la gestion du stress et des relations difficiles qu'il était informé du droit de retrait du contrôleur en cas de conflit avec les usagers et pouvait parfaitement s'en prévaloir ( pièces n° 22 et n° 24 et 25 ). L'employeur a tenu compte de l'état de santé de M. [C] et a pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques. La faute inexcusable de l'employeur à l'origine des faits du 20 octobre 2011 n'est pas rapportée. En ce qui concerne l'accident du travail en date du 19 avril 2013': Monsieur [C] produit un certificat médical du 19 avril 2013 mentionnant «'un état de stress psychologique avec somatisations cardio vasculaires et déclare avoir «'ressenti des douleurs au c'ur ». Il indique qu'il a été désigné délégué syndical le 5 avril 2013 et que sa désignation a été contesté lors du comité d'entreprise le 17 avril 2013. Il estime que l'élément déclencheur de l'accident du 19 avril 2013 n'est pas le fait que l'employeur ait contesté sa désignation en tant que délégué syndical mais le contexte dans lequel il l'a rendu afin de le discréditer sans l'avertir auparavant et en le rendant public. Il soutient que ce comportement correspond à du harcèlement moral et discriminatoire et n'a fait qu'accroître son stress au travail. Il rappelle l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 23 novembre 2012 qui l'a indemnisé au titre de la discrimination, de la discrimination syndicale et également pour harcèlement moral à l'encontre de l'URSSAF. Si, effectivement les antécédents de l'état de santé fragile de M. [C] sont rapportés ainsi que le contexte tendu avec l'employeur , le compte rendu du nouveau comité d'entreprise en date du 17 avril 2013 met en exergue le motif légitime de la contestation, à savoir le défaut d'éligibilité dans les conditions exigées par l'article L 2143-3 du code du travail. Le jugement en date du 5 juin 2013 en matière de contestations d'élections professionnelles a invalidé la désignation en tant que délégué syndical de M. [C]. De plus, l'accident du travail du 19 octobre 2013 a eu lieu deux jours après le comité d'entreprise alors qu'il était déjà au courant de la contestation de son statut de délégué syndical pour les motifs susvisés. M. [C] ne rapporte pas la preuve que le comportement de l'employeur lors de la réunion du 17 avril 2013 a été une cause nécessaire avec l'accident du 19 octobre 2013. En ce qui concerne la connaissance des risques, l'URSSAF produit deux comptes rendus pour les années 2012 et 2013 (pièces n° 8 et 9) démontrant que M. [C] avait des objectifs de mission ciblés et moindre que les autres inspecteurs en raison des soins suivis et de ses absences syndicales. Le responsable des contrôles lui avait soustrait certains dossiers de contrôle le 8 et 13 avril 2013 pour alléger sa mission. De plus, la réunion des délégués du personnel de l'URSSAF en date du 21 mars 2013 mentionne que l'employeur a pris en compte les restrictions kilométriques imposés par le médecin du travail et qu'il rappelait la procédure en cas de difficulté lors d'un contrôle au sein de l'entreprise. L'URSSAF avait donc pleinement conscience des restrictions d'aptitude du salarié en prenant des mesures concrètes de prévention. Par ailleurs, les procès-verbaux de l'inspecteur du travail en date du 15 mai 2013 et du 21 février 2014 et les courriers (pièces n° 68 à 70) ont repris en partie des éléments factuels déjà jugés en civil par la cour d'appel en date du 23 novembre 2012 et n'ont pas permis à M. [C] d'obtenir une poursuite pénale pour harcèlement moral et discrimination salariale. Ces éléments de preuve ne permettent pas de retenir une relation causale nécessaire pour retenir la responsabilité de l'employeur avec l'accident du travail du 19 avril 2013. La faute inexcusable de l'employeur concernant l'accident du travail en date du 19 avril 2013 ne peut être retenue. Le jugement en date du 5 juillet 2017 est donc confirmé. Sur les autres demandes La demande d'expertise médicale est sans objet. La faute inexcusable de l'URSSAF n'étant pas retenue, les demandes de la CPAM sont sans objet concernant les sommes à reverser en cas de faute inexcusable. Les frais d'expertise médicale du Docteur [O] intervenu, sur décision de justice, suivent le sort des dépens. Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] et le condamne à verser à l'URSSAF la somme de 2 000 euros. Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM. M. [C] supportera les dépens de l'appel et ceux visés à l'article 369 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et dans les limites de la cassation, Vu l'arrêt en date du 9 juillet 2020 (pourvoi n° 19-12.961) de la deuxième chambre de la Cour de cassation, Confirme le jugement du 5 juillet 2017, Y ajoutant': Dit sans objet la demande d'expertise médicale de M. [C], Dit sans objet les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] et le condamne à verser à l'URSSAF Lorraine la somme de 2 000 euros, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM, Condamne M. [C] aux dépens de l'appel et ceux visés à l'article 369 du code de procédure civile. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 4121-1 du code du travail.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle L 2143-3 du code du travail.article L 452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civilearticle 369 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et cellesarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
635387ef513cb5adff943675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel