Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635387f0513cb5adff943677
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 1 740 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RUL/CH
[T] [E]
C/
S.A.S.U. TRANSPORTS [J] CHRISTOPHE représentée par son Président en exercice
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00473 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FR7H
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 27 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 18/00762
APPELANT :
[T] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. TRANSPORTS [J] CHRISTOPHE représentée par son Président en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Stéphanie PEZZELLA-MENDES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [E] a été embauché par la société TRANSPORTS [J] en qualité de chauffeur routier SPL par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2018.
Il a été licencié pour faute grave le 12 juillet 2018.
Par requête du 4 décembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de contester son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre, notamment, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour comportement déloyal, de rappel des heures de nuit et d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents.
Par jugement du 27 octobre 2020, M. [E] a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens de l'instance.
Par déclaration formée le 17 novembre 2020, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 18 août 2022, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré,
à titre principal,
- constater que son licenciement ne repose pas sur une faute grave,
- juger que son licenciement est nul, et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société TRANSPORTS [J] à lui verser les sommes suivantes :
* 2 900 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 290 euros au titre des congés payés afférents,
* 17 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du comportement déloyal de l'employeur,
Subsidiairement,
- juger que son licenciement est irrégulier,
- condamner la société TRANSPORTS [J] à lui verser la somme de 2 900 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
En toutes hypothèses,
- condamner la société TRANSPORTS [J] à lui verser les sommes suivantes :
* 32,60 euros à titre de rappel d'heures de nuits, outre 3,26 euros au titre des congés payés afférents,
* 178,44 euros au titre des heures supplémentaires, outre 17,85 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société TRANSPORTS [J] à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés ainsi que des bulletins de paie au titre de la période de préavis et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de "la notification ou de la signification du jugement à intervenir, le conseil se réservant expressément la possibilité de liquider l'astreinte".
Aux termes de ses dernières écritures du 2 août 2022, la société TRANSPORT [J] demande de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes formulées à titre principal et
subsidiaire, à savoir :
* 2 900 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 290 euros au titre des congés payés afférents,
* 17 400 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement déloyal de l'employeur,
* 2 900 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure,
* 32,60 euros au titre des heures de nuits, outre 3,26 euros au titre des congés payés afférents,
* 178,44 euros au titre des heures supplémentaires, outre 17,85 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [E] de sa demande de remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi rectifiées et des bulletins de paie au titre de la période de préavis,
- le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les rappels de salaire :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, sur la base de ses relevés de carte conducteur et selon un récapitulatif des heures de nuit et des heures supplémentaires qu'il estime avoir réellement effectuées, M. [E] sollicite un rappel de salaire :
- au titre des heures supplémentaires non payées (178,44 euros, outre 17,85 euros au titre des congés payés afférents (pièces n° 9, 10 et 22),
- au titre des heures de nuits (32,60 euros outre 3,26 euros au titre des congés payés afférents) du fait que les heures effectuées ont été payées à un taux réduit.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société TRANSPORTS [J] produit en réponse les relevés de la carte conducteur du salarié du mois de janvier au mois de juin 2018, lesquels font apparaître les informations journalières suivantes :
- heure de début de décompte du temps de travail,
- heures de fin du décompte du temps de travail,
- amplitude journalière,
- temps de service,
- temps de conduite,
- temps de coupure,
- heures de nuit,
- frais de route,
- nombre de kilomètres parcourus.
A cet égard, il y a lieu de considérer que le système d'enregistrement automatique de données sur un chronotachygraphe répond à l'exigence légale de fiabilité et de caractère non falsifiable.
De même, le logiciel professionnel de transport routier STRADA, qui recueille et archive les données des cartes conducteurs, analyse de manière objective les données enregistrées sur les disques des chauffeurs poids-lourds.
Sur ce point, M. [E] ne conteste pas les données produites, arguant seulement du fait que la production de la notice du logiciel serait selon lui insuffisante pour justifier des heures effectuées. (pièce n° 24)
Il en résulte, par comparaison avec l'ensemble de ses bulletins de paye et les synthèses conducteurs du salarié, un solde en réalité en faveur de M. [E] de 23,62 heures payées, le logiciel de décompte du temps de travail faisant apparaître un total de 1 069,8 heures travaillées pour un total de 1 093,5 heures payées. (pièce n° 17)
Au surplus, la cour relève que le tableau produit par M. [E] au soutien de ses demandes comporte une incohérence concernant la journée du 31 mai 2018, M. [E] prétendant avoir terminé à 18 heures alors que le relevé du chronotachygraphe indique une fin de travail à 15h41, ce qui implique que son décompte n'est pas exact (pièces n° 10 et 17).
Il s'en déduit que M. [E] n'est pas fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires prétendument non payées.
S'agissant des heures de nuit, la société TRANSPORTS [J] ne formule aucune observation.
La cour relève que M. [E] ne conteste pas le décompte des heures de nuits effectuées, seulement le taux horaire majoré appliqué.
Selon son décompte, il indique avoir été rémunéré pour ses heures de nuit du mois de janvier sur la base d'un taux horaire de 10,40 euros majoré de 20% conformément à la convention collective des transports, soit 2,086 euros mais que pour les mois de février à mai suivants, le taux appliqué n'a été que de 1,958 euros. (pièce n° 9).
Il ressort de l'article 3 de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 que les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne telle que définie à l'article 1er, soit entre 21 heures et 6 heures, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l'ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d'activité.
En l'espèce, le taux horaire applicable à M. [E] est de 10,40 euros, ce qui porte la majoration à 2,08 euros.
Il ressort des bulletins de paye produits que pour les mois de février (7 heures), mars (2 heures), avril (2 heures) et mai 2018 (24,58 heures), la majoration n'a été que de 1,958 euros (pièce n° 9).
Il s'en déduit une différence de 0,122 euros (et non 0,842 euros comme allégué par M. [E] dans son décompte).
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 4,34 euros euros à titre de rappel de salaire pour les heures de nuit, outre 0,43 euros au titre des congés payés afférents.
II- Sur le licenciement :
M. [E] conteste son licenciement aux motifs :
- d'une part que les réelles motivations sont liées à son arrêt de travail consécutif à un accident du travail dont il a été victime et qui a été reconnu comme étant d'origine professionnelle, contestant à cet égard l'attestation de Mme [P] insinuant selon lui que cet arrêt de travail aurait en réalité pour origine un conflit avec l'employeur, précisant que cette personne est l'ancienne compagne de l'employeur (pièce n° 2),
- d'autre part que la procédure de licenciement est irrégulière dans la mesure où sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement vise comme motif un "licenciement économique" (pièce n° 5).
- enfin que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Etant rappelé :
- d'une part qu'en application de l'article L1235-2 alinéa 5 du code du travail l'irrégularité de la procédure de licenciement n'est pas de nature à en remettre en cause le bien fondé et se résout par l'allocation, le cas échéant, d'une indemnité au bénéfice du salarié à la charge de l'employeur qui ne peut être supérieure à un mois de salaire,
- d'autre part que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, or il n'est aucunement fait mention dans celle-ci, au titre des griefs reprochés à M. [E], d'un quelconque lien avec son arrêt de travail consécutif à son accident, de sorte que l'argument d'une motivation cachée de l'employeur est inopérante,
il y a lieu de déterminer si le licenciement est effectivement fondé sur une faute grave, seul cas où, conformément aux dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail, il peut être procédé au licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont le contrat est suspendu pendant la durée de son arrêt de travail.
a - Sur la faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. La motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :
'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juin 2018, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [H], conseillé du salarié.
Au cours de cet entretien. nous vous avons fait part des motifs qui nous ont amené à mettre en oeuvre une procédure de sanctions disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave et nous avons recueilli vos explications.
Nous ne pouvons aujourd'hui que prendre acte de l'impossibilité dans laquelle nous sommes de vous maintenir dans vos fonctions de chauffeur routier SPL.
Nous avons eu à déplorer de votre part plusieurs agissements constitutifs d'une faute grave. En effet, depuis le 25 mai 2018, vous ne respectez pas les règles liées à votre contrat de travail. notamment pour les découchés et le matériel qui vous a été confié.
Le Lundi 28 mai 2018 vous avez pris seul la décision de laisser le camion, au chargement, chez GEODIS, client de l'entreprise, et vous êtes rentré chez vous en bus. Vous n'avez à aucun moment téléphoner pour en faire la demande, ni justifier de ce fait. Le client s'est plaint de cette situation, en effet il n'a pas en prendre en charge le gardiennage de nos véhicules.
Le Mardi 29 mai 2018, vous n'avez pas assisté au chargement et vous êtes rentré chez vous à nouveau sans nous prévenir et sans autorisation.
Le Vendredi 1er juin 2018 vous n'avez n'a pu aller charger sur Semur car vous n'aviez plus assez d'heures de conduite puisque vous n'aviez pas découché la veille contrairement aux instructions qui vous avaient été données.
Le Lundi 4 juin 2013, la livraison a eu lieu à 8 h 00 au lieu du rendez-vous prévu à 7 h sans me prévenir ni prévenir GEODIS. (Retard)
Le Jeudi 7 juin 2018 la livraison a eu lieu à 7 h 45 au lieu du rendez-vous fixé à 7 h 00 (retard dû au fait que vous n'aviez pas découché la veille). Egalement, le jeudi 7 juin 2018 vous avez refusé de vider et de recharger chez GEODES, vous n'aviez pas découché la veille et vous n'aviez plus assez d'heures, cela aurait entraîné un dépassement conséquent.
votre refus de découcher constitue un acte d'insubordination et expose l'entreprise car cela entraîne un non-respect de la législation sur le temps de travail. De plus cela génère des retards au niveau des livraisons et donc une mauvaise image pour l'entreprise.
Un véhicule vous a été remis le 2 janvier 2018. A la reprise du véhicule, nous avons constate que vous y avez apporté d'importantes modifications sans en avoir l'autorisation. Vous avez échangé le réfrigérateur existant par un autre, qui ne fonctionne pas et vous avez modifié les branchements électriques, avec l'ajout d'un interrupteur.
De telles modifications peuvent créer des problèmes de court-circuit et en cas de problèmes, nous pourrions ne pas être prise en charge par notre assurance.
Enfin nous avons également constaté un impact sur le pare-brise que vous n'aviez pas signalé, or vous êtes dans l'obligation de signaler le moindre problème sur le véhicule qui vous est confié.
Lors de l'entretien du 20 juin 2018, vous nous avez indiqué que l'ancien réfrigérateur de marque Dometic ne fonctionnait plus et que vous l'aviez changé. Concernant les branchements électriques vous nous avez indiqué avoir fait des ajustements pour qu'il y ait plus de prises. Enfin pour le pare-brise, vous nous avez indiqué que l'impact était présent depuis le mois de janvier, mois où vous aviez eu un accident. Là encore ce point est faux, car lors du constat établit après l'accident en question, il n'y avait aucun impact sur le pare-brise.
L'ensemble de ces éléments montrent que les principes fondamentaux de bonnes exécutions de votre contrat de travail ne sont pas appliqués, que vous ne respectez pas les consignes et que vous ne sollicitez pas l'accord de votre hiérarchie et prenez des décisions impactant le bon fonctionnement de la société. En outre, même si ce fait est apparu ultérieurement vous ne nous en avez jamais fait part.
Votre conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 20 juin 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 12 juillet 2017, sans indemnité de préavis ni de licenciement. [...]" (pièce n° 6).
Il s'en déduit que les faits reprochés à M. [E] se classent en trois catégories :
* Refus de découcher et retard afférents :
- 28 mai 2018 : avoir laissé son camion au chargement chez GEODIS, client de l'entreprise, pour la nuit et être rentré chez lui en bus sans autorisation,
- 29 mai 2018 : ne pas avoir assisté au chargement et êtes rentré chez lui sans autorisation,
- 1er juin 2018 : ne pas être allé charger à Semur faute d'heures de conduite disponibles puisque qu'il n'avait pas découché la veille contrairement aux instructions qui lui ont été données,
- 4 juin 2013 : avoir effectué une livraison à 8 heures au lieu de 7 heures sans prévenir son employeur ni le client,
- 7 juin 2018 : avoir effectué une livraison à 7 h 45 au lieu de 7 heures, retard consécutif au fait de ne pas avoir découché la veille,
- 7 juin 2018 : avoir refusé de vider et de recharger son camion chez le client GEODIS faute d'heures de conduite disponibles du fait de ne pas avoir découché la veille,
* modification sans autorisation du matériel mis à sa disposition,
* non déclaration d'un impact sur son pare-brise.
Dès lors, lorsque l'employeur évoque dans ses écritures, à titre d'exemple, plusieurs faits en lien avec la question du découcher (12 avril 2018, 31 mai 2018, 5 et 6 juin 2018) mais également le fait que le salarié s'est déplacé à deux reprises sans carte dans la semaine du 28 mai au 3 juin 2018, il y a lieu de relever que ces faits ne figurent pas dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Ils ne sauraient donc être reprochés à M. [E] pour caractériser une faute grave.
M. [E] conteste tout manquement et soutient que :
- il n'existe pas d'obligations légales ou conventionnelles pour un chauffeur relevant de la qualification 150 M de pratiquer des découchers, l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers (nomenclature et définition des emplois -annexe I) prévoyant seulement que pour obtenir la qualification 150 M, un chauffeur routier doit justifier habituellement d'un nombre de points équivalent à 55, sans pour autant qu'il en résulte une obligation, un chauffeur pouvant atteindre le nombre de point requis sans pratiquer de découcher.
En outre, aucune stipulation de la convention collective ne mentionne qu'un chauffeur routier coefficient 150 M a l'obligation d'initier spontanément des découchers en l'absence de consignes de l'employeur.
Enfin, son contrat de travail ne prévoit aucune obligation à cet égard (pièce n° 1),
- la société TRANSPORTS [J] ne démontre pas lui avoir donné en amont des consignes claires en ce sens pour les dates considérées,
- l'employeur ne démontre pas qu'il a changé le frigo du camion sans son autorisation ni qu'il a omis de signaler un impact sur le pare-brise.
Pour sa part, la société TRANSPORT [J] affirme que :
- un conducteur de poids lourd étant limité à une durée quotidienne de conduite de 9 heures, celle-ci pouvant être portée à 10 heures deux fois par semaine, elle demande aux chauffeurs de découcher afin de pouvoir assurer l'ensemble des livraisons programmées sur la semaine lorsqu'ils ont terminé leur tournée sans que leur durée quotidienne de conduite n'ait atteint 9 heures, leur permettant ainsi de commencer le trajet qu'ils auront à terminer le lendemain,
- les modifications et le défaut d'entretien du véhicule ont été constatés lors de la reprise du véhicule mis à sa disposition lorsqu'il s'est trouvé en arrêt de travail or un chauffeur relevant de la qualification 150 M doit maintenir son véhicule en état, ce qui implique de ne pas y apporter de modifications sans l'accord de l'employeur.
Au titre des griefs relatifs au refus de M. [E] de découcher, la société TRANSPORTS [J] soutient qu'en qualité de chauffeur coefficient 150 M, M. [E] occupe un poste de conducteur hautement qualifié.
Elle ajoute que la convention collective définit le poste de conducteur hautement qualifié comme étant :
"7. Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd.
- Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises.
En particulier :
utilise rationnellement (c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ;
en assure le maintien en ordre de marche ;
a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne ;
peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client ;
est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ;
assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ;
est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage ;
peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.
Doit en outre justifier habituellement d'un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après :
conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ;
services d'au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ;
repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ;
services internationaux à l'exclusion des services frontaliers (c'est-à-dire ceux effectués dans une zone s'étendant jusqu'à 50 kilomètres à vol d'oiseau des frontières du pays d'immatriculation du véhicule) : 15 points ;
conduite d'un ensemble articulé ou d'un train routier : 10 points ;
possession du CAP ou d'un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points.
L'attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires"
Il produit à l'appui de son affirmation plusieurs attestations de salariés de l'entreprise bénéficiant de la même classification que M. [E] :
M. [O] indique ainsi que « Une fois chargé, je pars en direction de mon client et là je vois en fonction de mes heures et amplitude si je dois découché ou non car nous sommes au 150M de coef (chauffeur hautement qualifié) qui stipule que « on peut découcher n'importe quand et où » à nous de savoir si on rentre chez nous ou non. Il m'est déjà arrivé de découcher à [Localité 5] alors que à cette période je résidais à [Localité 4] mais le fait de découcher m'a permis d'être à l'heure au RDV chez mon client. Je serais rentré chez moi mon amplitude du lendemain m'aurais restreinte sur mon travail journalier. Il m'arrive aussi de demander conseil à M. [J] sur un itinéraire, si je peux rentrer chez moi ou dors dans le camion qui n'a jamais été contre de nous aider ou aiguiller." (pièce n° 19)
M. [R] déclare pour sa part que "Une fois chargé et ou déchargé, nous gérons nous- même nos temps de conduite et repos en fonctions des horaires de livraison ou chargement. Dans ce cas, si nous avons besoin de découcher pour assurer le travail demandé alors nous le faisons et également si besoin pour avoir nos coupures journalières légale à la RSE. Nous nous adaptons en fonction du travail et il nous arrive de faire nos coupures journalières à domicile. Je suis chauffeur routier depuis 16 ans, et j'ai toujours fonctionné comme ça dans divers entreprises de transport." (pièce n° 20)
M. [C] atteste également que : "J'ai effectué les lignes Géodis pour livrer les brico-dépôts, les chargements se faisaient dans l'après -midi, quand il me restait du temps de conduite, du temps de travail et d'amplitude, je découchais de moi-même en le stipulant à mon employeur, pour non seulement assurer mon rendez-vous du lendemain, mais aussi pour assurer le reste des chargements-déchargements du reste du lendemain pour ne pas être bloqué par la législation du transport." (pièce n° 21)
Néanmoins, il convient de souligner qu'aux termes de la convention collective pré-citée, il ne ressort pas d'obligation pour un conducteur hautement qualifié de classe 150 M de découcher. En effet, si pour acquérir ou conserver cette qualification il est fait obligation au salarié de justifier habituellement d'un nombre de points égal au moins à 55, ces points sont acquis selon plusieurs critères, dont le fait de découcher mais pas uniquement. Dès lors, considérer que les conducteurs classés 150 M ont obligation de découcher relève d'une interprétation extensive de la convention.
Par ailleurs, si MM. [O], [R] et [C] attestent pratiquer le découcher pour rationaliser leur temps de conduite au bénéfice de l'entreprise, ils se bornent à décrire leur pratique professionnelle et aucun ne confirme avoir reçu d'instructions de la part de son employeur pour le faire, alors même que la société TRANSPORTS [J] affirme le contraire dans ses écritures ("Dans le respect de ces maximas, il est demandé aux chauffeurs de découcher afin de pouvoir assurer l'ensemble des livraisons programmées sur la semaine lorsqu'ils ont terminé leur tournée sans que leur durée quotidienne de conduite n'ait atteint 9 heures.)" (page 8, §3)
En outre, l'examen du contrat de travail ne fait mention d'aucune obligation à cet égard, seulement du montant de l'indemnisation versée en cas de découcher (article 6 - pièce n° 1).
Enfin, la société TRANSPORT [J] ne justifie d'aucune instruction écrite ou même orale quant à la nécessité pour ses conducteurs de découcher autant que nécessaire comme elle soutient en donner de façon générale, et en tout cas aux dates reprochées à M. [E].
Sur ce point, s'il ressort des échanges SMS versés au débat par l'employeur que des consignes de travail (itinéraires, lieu de chargement, horaire) pouvaient être transmises au salarié, ces messages ne sauraient s'analyser comme constituant des instructions imposant au conducteur de découcher. (pièces n° 4, 7bis, 9 bis)
Par ailleurs, s'agissant des retards de livraison des 4 et 7 juin 2018, contestés par M. [E] qui soutient que la livraison n'est pas prévue à heure fixe mais sur une plage horaire qu'il a respecté, il n'est justifié de la part de l'employeur d'aucun élément démontrant que ces retards, bien que caractérisés puisque la livraison était effectivement prévue à heure fixe (7 heures - pièce n° 11), sont imputables au salarié et non au caractère par définition aléatoire d'un temps de trajet par la route, étant ajouté qu'il n'est pas non plus justifié de réclamations des clients à cet égard.
Au contraire, M. [E] fait remarquer à juste titre que la lettre de voiture du 4 juin 2018 produite par son employeur en pièce n° 18 ne comporte aucune remarque sur les conséquences du retard indiqué.
Ces griefs ne sont donc pas fondés.
Au titre de la modification non autorisée du véhicule (changement du réfrigérateur et modification des branchements électriques avec l'ajout d'un interrupteur), l'employeur soutient que la réalité de ces modifications est démontrée par la production de photographies des fils électriques prises dans le camion et transmises le 9 juin 2018 (pièce n° 12) et par le fait qu'il ressort de l'attestation de M. [I] que lorsqu'il a pris en charge le camion le 5 mars 2018, la modification constatée n'avait pas été effectuée et le pare-brise était intact. (pièce n° 13)
Pour sa part, M. [E] conteste ce grief, le qualifiant d'invention, mais ne formule aucune observation sur ce point, focalisant ses écritures sur la question de l'impact non déclaré sur le pare-brise.
Il ajoute en tout état de cause que l'attestation de M.[I] est contestable dans la mesure où ce dernier n'aurait pas pris son camion le 5 mars 2018 contrairement à ce qu'il affirme (pièce n° 22).
Il ressort de l'état d'activité de M. [E] issu du chronotachygraphe (pièce n° 22) qu'il était le conducteur du camion immatriculé [Immatriculation 3] à la date du 5 mars 2018, ce qui contredit l'attestation de M. [I].
Par ailleurs, s'il est établi que les photos ont été transmises le 9 juin 2018, aucun élément ne permet de déterminer à quelle date elles ont été prises ni même s'il s'agit du camion immatriculé [Immatriculation 3], aucun cliché ne montrant la plaque d'immatriculation.
Il résulte de ces éléments un doute sur la date de survenance de cette modification que M. [E] conteste par ailleurs, doute qui doit profiter au salarié, de sorte que le grief n'est pas fondé.
Au titre enfin de l'impact sur le pare-brise, il est reproché à M. [E] non pas d'en être la cause mais de ne pas l'avoir signalé alors qu'il en a l'obligation.
A l'appui de son affirmation, la société TRANSPORTS [J] justifie de la réalité de cet impact par la production d'une photographie (pièce n° 15) et de la facture de réparation (pièce n° 16) et indique que la survenance de cet incident est forcément plus récente que l'accident subi par M. [E] au mois de janvier 2018 dans la mesure où le rapport d'expertise établi le 28 mars 2018 consécutivement à cet accident ne fait aucunement état d'un impact sur le pare-brise (pièce n° 14) et M. [I] atteste que lorsqu'il a pris possession du camion le 5 mars 2018, le pare-brise n'était pas cassé. (pièce n° 13)
M. [E] admet la réalité de cet impact mais l'impute à un accident survenu en janvier précédent.
Néanmoins, s'il peut être constaté que le rapport d'expertise ne fait aucunement état d'un quelconque dommage sur le pare-brise, ce alors même que la photo produite montre qu'il est étoilé sur plusieurs dizaines de centimètres, ce qui implique que l'impact lui est nécessairement postérieur, il ressort que les photos ont été transmises les 8, 9 et 23 juin 2018 mais aucun élément ne permet de déterminer à quelle date elles ont été prises.
Par ailleurs, comme indiqué précédemment, il est démontré que M. [I] n'était pas le conducteur du camion immatriculé [Immatriculation 3] à la date du 5 mars 2018 contrairement à ce qu'il affirme.
Il résulte de ces éléments un doute sur la date de survenance de cet impact, que M. [E] impute à une autre date et une autre cause, doute qui doit profiter au salarié, de sorte que le grief n'est pas fondé.
Il résulte des développements qui précèdent que la société TRANSPORTS [J] ne justifie pas d'éléments suffisamment circonstanciés permettant de retenir une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
b - Sur la nullité du licenciement :
L'article L.1226-9 du code du travail dispose que pendant les périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que la faute grave alléguée au titre du licenciement n'est pas caractérisée.
Par ailleurs, la société TRANSPORTS [J] ne justifie pas d'une impossibilité de maintenir le contrat de son salarié pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Néanmoins, si les parties admettent dans leurs écritures que M. [E] a effectivement bénéficié d'un arrêt de travail le 7 juin 2018 et que ce dernier justifie d'une prise en charge par la CPAM au titre d'un accident du travail à cette date (pièce n° 2), il n'est en revanche produit aucune pièce permettant de déterminer la durée de cet arrêt de travail.
A cet égard, si le courrier de mise en demeure de reprendre le travail du 13 juin 2018 démontre son absence, il n'établit nullement que le motif de cette absence est un arrêt de travail, seul à même de justifier d'une suspension du contrat de travail. Au contraire, ce courrier demande explicitement au salarié de lui transmettre un avis arrêt de travail (pièce n° 5b).
De même, si le bulletin de salaire du mois de juin fait mention d'une absence du 8 au 30 juin 2018, le bulletin du mois de juillet n'est quant à lui produit par aucune des parties.
Dans ces conditions, le licenciement intervenu le 12 juillet 2018 n'est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il n'est nul besoin de statuer sur la demande formulée au titre de l'irrégularité de la procédure tenant au motif erroné figurant dans la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumulant pas avec celle accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, seulement avec l'indemnité pour nullité du licenciement.
III - Sur les demandes pécuniaires :
a - Au titre de la rupture du contrat de travail :
* sur les dommages-intérêts pour licenciement nul :
Il ressort des développements qui précèdent que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse.
La cour relève néanmoins qu'il n'est formulé de demande de dommages-intérêts qu'au titre d'un licenciement nul et non sans cause réelle et sérieuse.
La demande sera en conséquence rejetée.
* Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
M. [E] sollicite à ce titre la somme de 2 900 euros, outre 290 euros au titre des congés payés afférents.
La société TRANSPORTS [J] conclut au rejet de la demande mais ne formule aucune observation à cet égard.
Compte tenu des pièces produites, en particulier les bulletins de paye de janvier à juin 2018, la moyenne des salaires des trois derniers mois complets avant le licenciement (avril - mai - juin 2018) s'établit à 2 424,38 euros. Il sera en conséquence alloué à M. [E] la somme de 2 424,38 euros à ce titre, outre 242,44 euros au titre des congés payés afférents.
b - au titre de la déloyauté de l'employeur :
M. [E] soutient avoir été privé du maintien de ses garanties en matière de santé du fait de la résiliation, par l'employeur, du contrat de prévoyance dès le mois d'août 2018 alors qu'il devait en conserver le bénéfice à compter de la date de cessation du contrat de travail pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage ou dans la limite de la durée du dernier contrat de travail.
La société TRANPORTS [J] oppose que le salarié ne justifie pas d'avoir fait part de sa volonté de conserver ce contrat de prévoyance dans le délai mentionné dans la lettre de notification de licenciement, la pièce n° 11 versée au débat (courrier du groupe KLESIA sollicitant le remboursement de sommes indûment versées) n'établissant pas cette preuve.
Il ressort des pièces produites que dans la lettre de licenciement du 12 juillet 2018 figure la mention "Enfin, vous avez la possibilité de conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre structure, pendant le délai maximum prévu par les dispositions légales, sous réserve de justifier d'une indemnisation par le Pôle Emploi. Si vous souhaitez opter pour ce maintien, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser la justification de votre prise en charge par le régime de l'assurance chômage du Pôle Emploi et de nous en informer dans un délai de 10 jours suivant la date de cessation de votre contrat de travail." (pièce n° 6)
M. [E] ne justifiant pas d'avoir informé son employeur de sa volonté d'en conserver le bénéfice, il ne saurait sérieusement lui faire reproche d'avoir résilié ledit contrat en août suivant, soit au6delà du délai imparti pour répondre.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
IV - Sur les demandes accessoires :
- sur la remise des documents légaux :
La société TRANSPORTS [J] sera condamnée à remettre à M. [E] ses bulletins de paie ainsi qu'une attestation POLE EMPLOI rectifiées.
En revanche, les circonstances de l'espèce ne font pas apparaître la nécessité d'assortir cette remise d'une quelconque astreinte.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société TRANSPORTS [J] sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société TRANSPPORTS [J] succombant pour l'essentiel, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de DIJON sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour déloyauté de l'employeur
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
- rejeté la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [T] [E] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société TRANSPORTS [J] à payer à M. [T] [E] les sommes suivantes :
- 2 424,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 242,44 euros au titre des congés payés afférents,
- 4,34 euros euros à titre de rappel de salaire pour les heures de nuit, outre 0,43 euros au titre des congés payés afférents.
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TRANSPORTS [J] à remettre à M. [T] [E] ses bulletins de paie ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiées,
REJETTE la demande d'astreinte
REJETTE la demande de la société TRANSPORTS [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TRANSPORTS [J] aux dépens de prtemière instance et d'appel.
Le greffierLe président
Kheira BOURAGBAOlivier MANSIONArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1226-9 du code du travailarticle L 1232-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L.1226-9 du code du travail dispose que pendanarticle L1235-2 alinéa 5 du code du travail l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635387f0513cb5adff943677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel