Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635387f1513cb5adff943679
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 11 654 760 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RUL/CH [S] [V] C/ S.A.S. ETABLISSEMENTS ANDRE PERRIER S.A.S. EVIDIS Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 20/00532 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FST4 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Encadrement, décision attaquée en date du 30 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00158 APPELANT : [S] [V] [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Eric TRIMOLET de la SCP EOLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON INTIMÉES : S.A.S. ETABLISSEMENTS ANDRE PERRIER [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Delphine ANDRE de la SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES S.A.S. EVIDIS [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Delphine ANDRE de la SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Etablissements ANDRE PERRIER (ci-après société PERRIER) est spécialisée dans les activités de conception et installation de cuisines professionnelles, frigorifiques et climatisation et compte une soixantaine de salariés. Vendue en 2010 à la société GROUPE MONDIAL FRIGO, elle a été reprise en septembre 2018 via une société holding EVIDIS créée à cet effet par les salariés repreneurs. M. [S] [V] a été embauché par la société PERIER en qualité de VRP par contrat à durée indéterminée du 17 janvier 1983. Le 23 juillet 2009 un avenant a été régularisé entre les parties le nommant au poste de directeur commercial grandes cuisines, statut cadre. Par requête du 28 novembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de faire constater les agissements fautifs de son employeur et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de celui-ci et le condamner notamment à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable la demande additionnelle du salarié pour discrimination liée à l'exercice d`un mandat électoral ainsi que les demandes formulées à l'encontre de la société EVIDIS, dit que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur n'est pas fondée et débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes. Il a en outre débouté la société PERRIER de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par déclaration formée le 10 décembre 2020, M. [V] a relevé appel de cette décision. Le 25 juin 2021, M. [V] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Aux termes de ses dernières écritures du 5 août 2021, l'appelant demande de : à titre principal, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : * déclaré irrecevable sa demande additionnelle pour discrimination liée à l'exercice d'un mandat électoral, * déclaré irrecevable ses demandes à l'encontre de la société EVIDIS, * dit la demande de résiliation judiciaire non-fondée, * rejeté l'intégralité de ses demandes, * dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, - juger que son contrat de travail a été modifié unilatéralement sans son accord et qu'il a été victime de discrimination, - déclarer recevables les demandes de dommages-intérêts présentées au titre de la résiliation judiciaire et de la discrimination dont il a été victime, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société PERRIER, - condamner la société PERRIER et solidairement la société EVIDIS à lui payer les sommes suivantes : * 17 482,14 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 17 482,14 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1 748,21 euros au titre des congés payés afférents, * 116 547,60 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, * 69 928,56 euros nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'exercice d'un mandat électoral, à titre subsidiaire, - juger que le licenciement pour inaptitude est la conséquence du comportement fautif de l'employeur, - juger que le licenciement prononcé est nul, - condamner la société PERRIER et solidairement la société EVIDIS à lui payer les sommes suivantes : * 17 482,14 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1 748,21 euros au titre des congés payés afférents, - 116 547,60 euros nets à titre d'indemnité au titre de la nullité du licenciement, - 69 928,56 euros nets de à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'exercice d'un mandat électoral, En tout état de cause, - ordonner la rectification de l'intégralité des bulletins de paie de M. [V] depuis septembre 2018 avec mention du titre de directeur commercial grandes cuisines, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du prononcé du présent arrêt, - condamner solidairement la société PERRIER et la société EVIDIS à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières écritures conjointes du 2 novembre 2021, la société Etablissements ANDRE PERRIER et la société EVIDIS demandent de : Sur la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * déclaré irrecevable la demande additionnelle de M. [V] pour discrimination liée à l'exercice d'un mandat électoral, * déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société EVIDIS, * jugé que les motifs à l'appui de la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ne sont pas établis, * débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés PERRIER et EVIDIS de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, - ramener les demandes indemnitaires de M. [V] à de plus justes proportions et s'agissant en particulier de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter la condamnation au plancher légal de trois mois de salaire brut, soit 17 447 euros, Sur le licenciement pour inaptitude : - constater que le licenciement pour inaptitude physique repose sur une cause valable, réelle et sérieuse, - débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail, à titre infiniment subsidiaire, s'agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter la condamnation au plancher légal de trois mois de salaire brut, soit 17 447 euros, en tout état de cause, - condamner reconventionnellement M. [V] à leurs payer à chacune la somme de 4 000 euros. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur les fins de non recevoir : - Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société EVIDIS : Au visa de l'article 122 du code de procédure civile, la société EVIDIS conclut à l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle au motif que M. [V] est salarié de la société PERRIER et qu'aucun contrat de travail ne le lie à elle, celle-ci n'intervenant qu'à titre de représentant légal de la première à l'exclusion de toute situation de co-emploi. M. [V] oppose qu'en septembre 2018, les titres de la société PERRIER ont été acquis par la société EVIDIS majoritairement détenue par M. [Y], président de la société EVIDIS, elle-même présidente de la société PERRIER, et qu'au regard des liens économiques et capitalistiques entre ces deux sociétés, la notion de co-emploi est caractérisée, la société EVIDIS faisant preuve d'une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la société PERRIER conduisant à sa totale perte d'autonomie. Néanmoins, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Il appartient au salarié qui invoque le co-emploi d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces produites que le contrat de travail de M. [V] du 23 juillet 2009 a été signé avec la société PERRIER (pièce n° 1) et il n'est justifié ni même allégué d'aucun contrat de travail entre lui et la société EVIDIS. Dès lors, nonobstant le rachat de la société PERRIER par la société EVIDIS, situation qui en l'absence d'élément contraire, ne suffit pas pour présumer d'une immixtion permanente de la société EVIDIS dans la gestion économique et sociale de la société PERRIER conduisant à sa totale perte d'autonomie, il y a lieu de considérer que seule cette dernière a la qualité d'employeur. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société EVIDIS. - Sur la recevabilité de la demande formulée au titre d'une discrimination liée à l'exercice d'un mandat électoral : La société PERRIER soutient que M. [V] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination liée à l'exercice d'un mandat électoral, demande qui ne figurait pas dans sa requête initiale du 28 novembre 2019. M. [V] oppose que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré cette demande irrecevable dans la mesure où, indépendamment du lien, évident selon lui, entre les demandes initiales et cette demande additionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter ce moyen, les manquements de l'employeur devant s'apprécier non pas à la date de saisine mais à la date de jugement. Il ressort de l'article 700 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, il ressort de la procédure que la requête initiale de M. [V] du 28 novembre 2018 formule les demandes suivantes : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au motif que celui-ci a modifié, sans l'accord du salarié, un élément essentiel de son contrat de travail, - condamner la société PERRIER et solidairement la société EVIDIS à lui payer les sommes suivantes : * 17 482,14 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 17 482,14 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1 748,21 euros au titre des congés payés afférents, * 104 892,84 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 116 457,60 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, * 5 000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile. Il n'est par ailleurs pas contesté que la demande additionnelle aux fins de condamnation des sociétés PERRIER et EVIDIS pour discrimination liée à l'exercice d'un mandat électoral au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 69 928,36 euros a quant à elle été formulée pour la première fois dans ses dernières conclusions du 10 mai 2020. Il est constant que le salarié qui conteste la rupture du contrat de travail peut former des demandes additionnelles tendant à la nullité de cette rupture, cette demande se rattachant par un lien suffisant à celles soumises initialement à la juridiction. Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination, nonobstant le fait qu'il n'en est tiré aucune conséquence en termes de nullité du licenciement, le même raisonnement se poursuit, la demande relative à la mauvaise exécution du contrat se rattachant par un lien suffisant à la demande contestant la rupture de celui-ci. Le moyen relatif à l'irrecevabilité de cette demande sera donc écarté et le jugement infirmé sur ce point. II - Sur la résiliation du contrat de travail : Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail. Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon le cas. Il est jugé de façon constante que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de son licenciement au cours d'une même instance, le juge, qui constate la nullité du licenciement, ne peut faire droit à la demande de réintégration. En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement. A - Sur le déclassement de ses fonctions de directeur commercial : En application de l'article L.1221-1 du code du travail, la modification des éléments du contrat de travail par l'employeur nécessite l'accord du salarié. M. [V] soutient s'être vu imposer, sans son accord, une modification essentielle de son contrat de travail en septembre 2018 résultant du fait que M. [Z], promu aux fonctions de directeur commercial qu'il occupait jusque-là, lui-même se voyant attribuer un titre de chargé de développement sans aucun contenu et sans même en être informé, l'a dépossédé de toutes ses fonctions commerciales et de ses fonctions d'encadrement de l'équipe commerciale. A l'appui de son affirmation, il produit les pièces suivantes : - son contrat de travail du 23 juillet 2009, intitulé "contrat de directeur commercial grande cuisine", lequel définit son poste comme suit : Monsieur [V] exerce les fonctions de Directeur commercial celles-ci englobent les tâches suivantes : * Politique commerciale celle-ci est définie après concertation entre la direction et M. [V] * Choix des fournisseurs le choix se fait là aussi après concertation entre la direction et M. [V] M. [V] reçoit les représentants des fournisseurs et négocie avec eux les conditions de remise et de paiement * Encadrement et management suivi et contrôle du travail des commerciaux au travers d'un entretien fait chaque semaine à partir du compte-rendu hebdomadaire contrôle et validation des bons de commande : marque, type, prix, délai, renseignements relatifs à l'installation, délais de règlement, etc contrôle et validation de leurs notes de frais définition des objectifs annuels conseil dans le choix des matériels définition des marges minimales sur certaines affaires appui ponctuel sur le terrain sur des dossiers importants ou complexes encadrement sur le terrain dans le cadre d'un travail habituel contrôle des commissions dues, à soumettre à l'accord de la direction suivi régulier de l'avancement des "relances clients" dont les commerciaux ont la charge pour les factures impayées (ventes et SAV) * Actions commerciales mise en place d'actions ou d'opérations commerciales : portes ouvertes, démonstration de matériel, visite d'usine... Ventes ciblées : ventes de matériels décotés ou d'occasion, actions promotionnelles, mailings,.. * Relationnel auprès des décideurs et prescripteurs M. [V] est chargé de mettre en place et d'assurer le suivi d'un relationnel avec les principaux décideurs : - conseil régionaux - conseils généraux - architectes, bureaux d'études, etc * Clientèle "privilégiée" suivie en direct M. [V] conserve en direct une partie de son ancienne clientèle dont liste jointe en annexe. (pièce n° 1) - un organigramme portant la mention manuscrite "2018" dans lequel il apparaît comme "directeur commercial" et un second portant la mention "fin 2018-début 2019" dans lequel il apparaît comme "chargé de développement" (pièce n° 3) - un échange de courriers électroniques avec M. [Y] du 18 mai 2019 dans lequel il demande des précisions sur la nature exacte de ses fonctions et son positionnement en qualité de directeur commercial (pièce n° 4-1), - un courrier électronique du 3 septembre 2018 émanant de M. [N], directeur technique, annonçant aux salariés de l'agence de [Localité 5] la nomination de M. [M] en tant que responsable d'agence de [Localité 5]/[Localité 4] en charge du développement, de l'organisation et de la rentabilisation des services chantiers et du SAV de l'agence (pièce n° 9), - un courrier électronique du 12 avril 2019 de M. [Z] dont la signature porte la mention "directeur commercial grande cuisine" (pièce n° 10), - une attestation de M. [W], ancien technico-commercial, selon lequel "fin avril ou début mai 2019 lors d'un entretien en présence de [U] [Y], PDG de la société PERRIER et d'[O] [M], directeur de l'Agence de [Localité 5], il m'a été indiqué que je serai, ainsi que l'équipe commerciale, sous l'entière responsabilité du chef d'agence, en l'occurrence [O] [M]. [U] [Y] m'a bien confirmé que la partie commerciale faisait partie des fonctions de celui-ci. Je me suis étonné de la future position de mon directeur commercial, [S] [V]' (pièce n° 21), - un compte-rendu de direction du 27 septembre 2019 confirmant l'embauche de deux nouveaux chargés d'affaires et d'une assistante commerciale sans qu'il en ait été préalablement informé et sans que personne ne lui ait demandé son avis (pièce n° 22), - un courrier électronique du 25 avril 2019 par lequel M. [N] sollicite M. [Z] pour une proposition commerciale pour un nouveau client (pièce n° 11), - un courrier électronique du 24 mai 2019 de M. [Z] relatif au suivi d'un client (les Jardins d'Iroise) (pièce n° 12), - un échange de courriers électroniques de juin 2019 dans lequel M. [X], client historique de la société et l'ayant toujours eu comme interlocuteur, sollicite un devis auprès du service commercial, demande à laquelle M. [Z] répond sans l'en informer ni même le mettre en copie (pièce n° 13), - un courrier électronique du 22 juillet 2019 dans lequel M. [M], responsable de l'agence de [Localité 5], lui demande de s'occuper d'une proposition commerciale, demande à laquelle M. [Z] répond aussitôt « C'est bon je me suis débrouillé donc pas la peine de perdre ton temps [S] » (pièce n° 14), - un courrier électronique du 18 septembre 2019 émanant de M. [M] confirmant selon lui que M. [Z] est en charge de tous les dossiers commerciaux même sur l'agence de [Localité 5] (pièce n° 15), Il ajoute que : - le 21 octobre 2019, M. [Z] a assisté seul aux salons professionnels auxquels il participait auparavant (pièces n° 16 et 17), - le 6 février 2020 M. [Z] a continué de travailler seul sur le dossier [X] sans prendre la peine de l'en informer, - référent depuis 2011 de la société PERRIER auprès du GIF (Groupement des Installateurs Français), il a découvert en 2019 qu'il n'y avait désormais plus aucun rôle et que M. [Y] y représentait désormais la société (pièces n° 23 à 27 et 33), - l'animation commerciale de l'agence de [Localité 7] qu'il assumait depuis 2016 lui a été retirée. Enfin, il indique qu'après intervention de son avocat, MM. [Y] et [Z] ont tenté de dissimuler sa perte totale de responsabilités en lui octroyant des bouts de missions et en multipliant les injonctions paradoxales (pièces n° 18 et 19). La société PERRIER oppose : - à titre préalable que M. [V] a attendu 10 mois après le rachat de la société PERRIER par la société EVIDIS pour exprimer des reproches à son employeur alors même que la gravité des accusations qu'il formule - un retrait de ses fonctions de directeur commercial et une relégation à un poste de chargé de développement sans aucun contenu - aurait impliqué une réaction immédiate si cela avait correspondu à la réalité, - sur le fond que le changement d'intitulé de poste mentionné sur la fiche de paie n'a eu aucune incidence sur ses conditions d'emploi (classification et salaire) ni empêché la poursuite du contrat de travail, - que M. [V] n'apporte aucun élément permettant de comparer le contenu de son poste avant septembre 2018 et après cette date. Selon elle, les fonctions du salarié n'ont pas été modifiées depuis 2016, date à laquelle l'évolution vers un poste de chargé de développement s'est faite en parfait consensus, notamment en lui confiant la tâche d'encadrer et développer la partie "grandes cuisines" au sein d'une des sociétés du groupe, IFC 26 avec pour missions depuis cette époque de développer et mettre en place des cuisines professionnelles sur [Localité 10] (26), développer l'activité "grandes cuisines" sur le secteur dijonnais via notamment la participation aux salons et aux foires, constituer avec Mme [B], des dossiers d'appel d'offres pour le secteur de [Localité 5] et encadrer les commerciaux sur les agences de [Localité 5]/[Localité 4] (pièce n° 45). Elle ajoute que la posture de M. [V] s'explique en réalité par une amertume manifeste de ne plus être intégré, sur le plan juridique, à la gouvernance de l'entreprise et le fait qu'il préparait sa sortie de l'entreprise pour se consacrer à son mandat électoral. 1° - s'agissant de l'intitulé des fonctions occupées par le salarié : L'employeur justifie par la production des bulletins de paye du salarié (pièces n° 2 et 8) que si l'intitulé du poste a effectivement évolué de "directeur commercial" à "chargé de développement" puis "directeur du développement", M. [V] a en réalité conservé le même coefficient de classification, en l'occurrence le niveau hiérarchique le plus élevé parmi le personnel de la société, et son salaire n'a pas été modifié. Il ressort par ailleurs d'une attestation du 13 décembre 2018 rédigée au profit de son employeur que M. [V] s'y présentait lui-même toujours comme "directeur commercial" tout en décrivant ses attributions additionnelles de "chargé de développement" (pièce n° 18). Il en est de même de M. [W], technico-commercial, qui écrit dans un courrier électronique du 26 juin 2019 relatif au fonctionnement de l'agence de [Localité 5] et les difficultés qu'il rencontre qu'il en réfère à M. [V] en qualité de directeur commercial (pièce n° 11). Sur ce point, s'il ressort effectivement de l'attestation de M. [W] produite par le salarié que «fin avril ou début mai 2019 lors d'un entretien en présence de [U] [Y], PDG de la société PERRIER et d'[O] [M], directeur de l'Agence de [Localité 5], il m'a été indiqué que je serai, ainsi que l'équipe commerciale, sous l'entière responsabilité du chef d'agence, en l'occurrence [O] [M]. [U] [Y] m'a bien confirmé que la partie commerciale faisait partie des fonctions de celui-ci. Je me suis étonné de la future position de mon directeur commercial, [S] [V]», il ne saurait être ignoré que cette attestation se poursuit par la mention «suite à ce rendez-vous, une nouvelle réunion s'est déroulée quelques jours plus tard en présence du directeur d'agence et des membres du service commercial où [U] [Y] est revenu sur ses propos et a indiqué que la partie commerciale était sous la responsabilité de F. [V] [...]» (pièce n° 21) Une lecture complète de l'attestation produite contredit donc l'affirmation du salarié selon lequel M. [Z] était présenté comme le seul responsable pour l'agence de [Localité 5] et monopolisait toute l'activité commerciale. M. [I], directeur général de la société IFC, rappelle également dans un courrier électronique du 13 décembre 2019 que le poste de M. [V] a évolué dès le 2ème semestre 2016 (pièce n° 7c). Au surplus, la cour relève que le contentieux entre le salarié et son employeur au sujet de ses conditions de travail et l'intitulé du poste occupé apparaît dans des courriers électroniques seulement à partir de mi-2019, soit près d'un an après le rachat de la société en septembre 2018, ce qui tend à exclure tout lien entre les deux événements. 2° - S'agissant du contenu du poste : La cour relève que M. [V] admet dans ses écritures que la mission de développement de l'activité cuisines professionnelles s'ajoutait à celles qu'il détenait en qualité de directeur commercial, dont celle de gestion du personnel commercial, et n'allègue d'une modification unilatérale de son contrat de travail qu'au titre du retrait de ses missions et prérogatives, notamment celles d'encadrement, en septembre 2018, consécutivement au rachat de la société par EVIDIS. Au-delà du fait que l'employeur justifie de la constance de l'activité de M. [V] en qualité de directeur du développement jusqu'en 2020 par la production de tableau de suivi d'activité (pièces n° 36a à 36c), M. [N], directeur technique responsable de l'agence de [Localité 5], atteste que jusqu'à fin février 2020, M. [V] a continué d'exercer ses fonctions d'encadrement de l'activité commerciale de l'agence de [Localité 5] (sélection et réponse aux appels d'offres, organisation de salons et manifestations) conformément à son contrat de travail (pièce n° 48). Par ailleurs, s'il ressort d'une attestation de M. [J], ancien président du conseil de surveillance de la société PERRIER avant son rachat par EVIDIS et du groupe Mondial Frigo, que "il était convenu que Monsieur [V] transmette son poste de Directeur commercial à Monsieur [Z] sur le secteur de [Localité 9] et [Localité 8]. Monsieur [V] devait lui, conserver la Direction du commerce sur les sites de [Localité 4]/[Localité 5] ainsi que le développement de l'activité Grandes Cuisines au sein du Groupe Mondial Frigo et notamment sur l'agence IFC 26 située à Loriol", cette nouvelle répartition des tâches entre M. [V] et M. [Z] ne caractérise pas une modification, par soustraction de fonctions, de son contrat de travail, la mission de développement de l'activité cuisines professionnelles s'ajoutant à celles qu'il détenait en qualité de directeur commercial et qu'il conservait sur le secteur [Localité 5]/[Localité 4]. (pièce n° 18) Pour sa part, M. [V] ne produit aucun élément utile permettant une comparaison pertinente, au-delà d'exemples épars et sans réelle signification compte tenu de son rang hiérarchique, entre les fonctions qu'il prétend avoir exercé avant le rachat de la société PERRIER par la société EVIDIS et celles, appauvries voire vidées de leur substance selon lui, exercées depuis lors. Au contraire, il ressort notamment des pièces produites que contrairement à ce qu'il soutient, M. [V] ne s'est pas vu retirer par son employeur la qualité de référent GIF qu'il occupait depuis 2011. En effet, la société PERRIER a en réalité perdu son agrément début 2019 (pièce n° 5d), ce que M. [V] ne peut d'ailleurs avoir ignoré puisqu'il a participé à au moins une des réunions organisées pour récupérer cet agrément (pièce n° 34). A cette occasion, le président du GIF a émis le souhait de n'avoir comme interlocuteur que M. [Y]. 3° - S'agissant de sa mise à l'écart des organes de direction : La société PERRIER admet dans ses écritures que son rachat en 2018 par la société EVIDIS a effectivement justifié une réorganisation de la gouvernance, notamment pour simplifier les organes de direction et mettre fin au directoire composé de MM. [V], [Y] et Mme [A]. Etant rappelé que le contrat de travail de M. [V] ne prévoit, en sa qualité de directeur commercial, aucune fonction au sein des organes de direction de la société, il ressort des pièces produites qu'il est resté membre d'un comité de direction à la réunion duquel il a d'ailleurs participé en juillet 2019 (pièce n° 3e), même s'il lui est arrivé de poser des congés précisément les jours de réunion dudit comité (pièces n° 3a à 3d). L'affirmation de sa mise à l'écart de ces instances est en outre contredite par le fait que le 8 juillet 2019 il a bénéficié d'une procuration du président de la société EVIDIS (pièce n° 12) et qu'en 2018, 2019 et 2020, il a été destinataire des "reporting" de la société (pièce n° 29). Il se déduit des développements qui précèdent que M. [V] échoue à démontrer que ses fonctions de directeur commercial telles que définies par son contrat de travail ont été vidées de leur substance par son employeur et donc que son contrat de travail a été modifié unilatéralement. B - Sur la discrimination : L'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 dispose que "Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable". En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ces dispositions sont applicables à la période d'essai. Rappelant avoir été candidat aux élections municipales, M. [V] soutient que son employeur lui fait grief de vouloir se consacrer à son mandat électoral au détriment de son activité professionnelle et même de l'accuser de s'être mis en arrêt maladie pour préparer les élections. La société PERRIER oppose que M. [V] a déposé sa requête aux fins de résiliation de son contrat de travail le 28 novembre 2019 sans aucunement évoquer la question d'une candidature politique ni l'exercice d'un mandat électoral, de sorte qu'aucun lien ne peut être établi entre le déclassement invoqué et l'exercice d'un mandat électif qui n'existait alors pas. En l'espèce, nonobstant le fait que ce moyen n'a effectivement été allégué que postérieurement à la requête aux fins de résiliation pour cause de modification unilatérale de son contrat de travail, il ressort que la discrimination alléguée ne repose que sur deux phrases extraites des écritures de l'employeur produites en première instance évoquant d'une part le fait qu'il aurait souhaité "se consacrer à son mandat électoral" (page 9) et d'autre part "que l'arrêt de travail coïncide avec la campagne des élections municipales de [Localité 9]" (page 24). Néanmoins, l'expression explicite ou implicite par l'employeur d'un point de vue dans ses écritures n'est pas de nature à caractériser en quoi le salarié aurait été traité de manière moins favorable qu'un autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. L'allégation de M. [V] est d'autant moins sérieuse que la campagne électorale pour les élections municipales de 2020 s'est déroulée du 2 au 14 mars 2020 à minuit pour le premier tour, du 15 au 27 juin 2020 à minuit pour le second, avec un scrutin les 15 mars et 28 juin 2020. Or M. [V] expose longuement dans ses écritures que ce qu'il considère comme un déclassement de son poste de directeur commercial est consécutif au rachat de la société PERRIER en septembre 2018. Par ailleurs, l'allégation d'une discrimination par rapport à l'âge ou son état de santé n'est évoquée qu'incidemment, en marge des arguments du salarié sur les causes de son inaptitude, et ne repose sur aucun élément. Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'une discrimination. En conséquence, il ressort des développements qui précèdent que M. [V] échoue à démontrer d'une part, un ou plusieurs manquement(s) suffisamment grave(s) imputables à l'employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail, d'autre part une quelconque discrimination. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation et les demandes indemnitaires afférentes. III - Sur la nullité du licenciement : Il est constant que lorsque le salarié présente une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et qu'il a été licencié avant que la juridiction ne se prononce sur la demande de résiliation, les juges doivent d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et à défaut se prononcer sur le bien-fondé du licenciement notifié ultérieurement. M. [V] soutient que son licenciement est nul dans la mesure où l'inaptitude qui en est à l'origine résulte de nombreuses pressions psychologiques au travail l'ayant contraint à prendre des anxiolytiques et entreprendre un suivi psychologique continu depuis 2019 du fait d'un syndrome dépressif majeur. (pièces n° 32, 37 à 38). A l'appui de son affirmation, il produit : - un certificat médical de son médecin traitant du 22 décembre 2020 décrivant "un symptôme dépressif majeur depuis février 2020, date à laquelle je lui ai signifié son premier arrêt de travail" (pièce n° 39), - une attestation de Mme [R], psychologue clinicienne, du 2 février 2021 dans lequel elle indique qu'il n'est pas en capacité de réintégrer son poste eu égard du contexte professionnel tendu, d'un état de stress important et d'un mouvement dépressif qui a nécessité un arrêt de travail. (pièce n° 40), - une recommandation du médecin du travail du 18 février 2021, consécutif à une visite de pré-reprise concluant que "l'état de santé du salarié est incompatible avec une reprise du travail. Une étude de poste est à réaliser en entreprise" (pièce n° 41), - un échange de courrier entre le médecin du travail et son médecin traitant des 20 et 23 avril 2021 (pièces n° 42 et 43), - un certificat médical d'inaptitude du médecin du travail du 1er juin 2021 concluant, après étude de poste, que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi" (pièce n° 45). Il a été licencié le 25 juin 2021 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement (pièces n° 46 à 48). Néanmoins, il ne ressort pas des certificats médicaux de prise en charge du salarié tant par son médecin traitant que par un psychologue et un psychiatre, ni des certificats d'arrêt de travail produits de précision sur l'origine de sa pathologie hormis les propos rapportés par lui. La cour relève à cet égard que dans un courrier adressé au docteur [G], médecin traitant de M. [V], du 20 avril 2021 visant à l'orienter vers la consultation d'un psychiatre, le médecin du travail emploie le conditionnel, affirmant que le salarié souffre "[d'un] syndrome anxio-dépressif qui serait en lien avec une souffrance au travail" (pièce n° 42). Il ne ressort pas non plus de l'avis d'inaptitude du 1er juin 2021 le moindre élément sur une éventuelle imputabilité de cette inaptitude à un comportement de l'employeur. Dès lors, M. [V] échouant à démontrer que son inaptitude est la conséquence des agissements fautifs de la société PERRIER à son encontre, y compris la discrimination précédemment évoquée, qu'elle soit en l'occurrence fondée sur son âge ou son état de santé, ses demandes au titre de la nullité du licenciement pour inaptitude et des conséquences indemnitaires afférentes seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. IV - Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Dans le dispositif de ses conclusions, M. [V] sollicite la somme de 17 482,14 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sans toutefois indiquer le moindre élément sur ce point dans le corps de ses écritures, seules les demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de dommages-intérêts pour discrimination étant développées. En tout état de cause, nonobstant le fait que M. [V] ne produit ni même allègue du moindre élément de nature à démontrer un quelconque préjudice, il ressort des développements qui précèdent que la preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail par la société PERRIER ou d'une discrimination n'est pas rapportée. La demande à ce titre sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. V - Sur les demandes accessoires : - Sur la rectification de l'intégralité des bulletins de paie de M. [V] depuis septembre 2018 avec mention du titre de "directeur commercial grandes cuisines" sous astreinte : Il ressort des pièces produites que le changement dans l'intitulé du poste de M. [V] a été sans conséquence sur son statut catégoriel, son niveau, son échelon et son indice. Dès lors, la demande de rectification sous astreinte sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera infirmé sur ces points. M. [V] sera condamné à payer à la société PERRIER la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. M. [V] succombant, il supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Mâcon sauf en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande additionnelle de M. [S] [V] pour discrimination liée à l'exercice d'un mandat électoral, - débouté la société PERRIER de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, REJETTE la fin de non-recevoir portant sur l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts pour discrimination, CONDAMNE M. [S] [V] à payer à la société PERRIER la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [S] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile que les darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle L.1221-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et laissé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635387f1513cb5adff943679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel