Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635387f3513cb5adff943681
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 2 669 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RUL/CH
[Z] [E]
C/
S.A. SNCF VOYAGEURS
Représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice
Venant aux droits de l'Epic SNCF MOBILITES en vertu de la loi du 27 juin 2018 et de l'ordonnance gourvernementale du 3 juin 2019
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00579 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS4Z
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 17/00801
APPELANT :
[Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. SNCF VOYAGEURS
Représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice
Venant aux droits de l'Epic SNCF MOBILITÉS en vertu de la loi du 27 juin 2018 et de l'ordonnance gourvernementale du 3 juin 2019
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Stéphanie PEZZELLA-MENDES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [E] a été embauché par la société SNCF, aux droits de laquelle intervient la société SNCF VOYAGEURS SA, en 1989 en qualité d'agent de maintenance.
A compter de 1997, il a évolué sur des emplois d'ouvrier qualifié puis d'agent de maintenance et enfin conducteur de trains.
Le 12 septembre 2015, il a été victime d'un accident du travail.
Lors de la visite médicale du 26 octobre 2015, il a été déclaré inapte à son poste de conducteur de train.
Par requête du 10 novembre 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire condamner son employeur à respecter la procédure de reclassement et obtenir diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a jugé que la SNCF a respecté la procédure de reclassement et débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration formée le 28 décembre 2020, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 21 septembre 2021, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré dans les limites des chefs de jugement critiqués,
- condamner l'employeur :
* à respecter la procédure de reclassement figurant aux articles 2.1 et suivants du RH 00360 et, plus particulièrement, à consulter le CHSCT et les délégués du personnel conformément à l'article 2.3.1 du RH 00360 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de l'arrêt à intervenir,
* à lui payer les sommes suivantes :
- 10 000 euros pour privation de travail et non-respect de la procédure de reclassement,
- 20 227 euros à titre de dommages-intérêts pour prêt de personnel ou, à défaut, 26 697 euros pour détachement sans contrepartie financière,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens en tant que de besoin.
Aux termes de ses dernières écritures du 24 juin 2021, la SNCF demande de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que M. [E] développe dans ses conclusions des arguments visant à rappeler qu'il demeure agent de conduite et qu'aucune modification à son contrat de travail n'a pu être apportée de sorte que "les digressions sur ce point de [son employeur] relèvent de la pure fiction et de l'argutie juridique non seulement non fondée en droit, mais également en fait".
Néanmoins, la SNCF ne développe dans le corps de ses écritures aucun moyen ou argument en ce sens et ne formule aucune demande dans le dispositif de ses conclusions, rappelant au contraire qu'il ressort du chapitre 2 du référentiel 00360 intitulé "Inaptitude et reclassement"que le reclassement est une obligation légale de l'employeur prévue par le code du travail et s'impose quel que soit le statut des agents, de sorte que la cour n'est en réalité saisie d'aucune demande à ce titre.
I - Sur le respect de la procédure de reclassement :
Rappelant que :
- les règles imposées par l'article 2.2 du RH 360 en matière de consultations en vue d'un reclassement sont gouvernées par cinq principes : l'anticipation, la coopération des acteurs, le respect des délais, la traçabilité et le retour d'expérience,
- la procédure définie par l'article 2.3 du même document prévoit que pendant toute la procédure l'employeur a l'obligation de fournir du travail à l'agent, que celui-ci reste attaché administrativement ou budgétairement à son établissement ou à l'entité dont il dépend,
- le reclassement doit être effectué prioritairement en établissement, ou hors établissement si la situation l'impose,
M. [E] soutient que :
- en sa qualité de travailleur handicapé, l'article 2.3.1 du RH 360 impose la consultation du CHSCT, et pas seulement son information, sur les mesures prises en vue de faciliter le maintien au travail des accidentés du travail, ce qui n'a pas été le cas,
- la consultation des délégués du personnel prévue par l'article 2.3.1 du RH 360 afin de formuler un avis sur la proposition d'emploi lorsque l'agent est inapte suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail n'a pas non plus été réalisée,
- l'employeur doit également réunir rapidement une cellule de maintien dans l'emploi regroupant les acteurs concernés (dirigeant, médecin du travail, RRH, travailleur social, correspondant travailleurs handicapés, membres du CHSCT, personnel d'infirmiers'), ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
Il sollicite donc la condamnation de la SNCF à respecter cette procédure sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L'employeur oppose que la procédure de reclassement du salarié et l'obligation qui lui est faite de lui fournir un travail pendant la durée de celle-ci ont été respectée dans la mesure où, dès l'avis d'inaptitude définitive rendu le 26 octobre 2015, M. [E] a fait l'objet d'un accompagnement afin de trouver un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail parmi les emplois disponibles et il lui a été confié (ou au moins proposé) plusieurs missions.
Il justifie à cet égard que :
- le salarié a été reçu en entretien par son chef d'unité de production le 27 octobre 2015 pour faire un point sur sa situation (pièce n° 7), puis le 28 octobre 2015 par la responsable ressources humaines dans le cadre d'un entretien approfondi afin de déterminer ses attentes ainsi que les postes disponibles (pièces n° 9 et 9 bis), et encore le 3 mars 2016 par le conseiller mobilité de l'espace initiatives mobilités afin de cerner ses attentes et l'informer sur la procédure de reclassement en cours (pièce n° 11),
- le chef d'unité de production a informé le président du CHSCT le jour même de l'inaptitude du salarié (pièce n° 8),
- le CHSCT a été régulièrement informé et mis en mesure de donner son avis sur la situation du salarié, M. [E], en qualité de membre du CHSCT, ayant lui-même pu exprimer ses attentes en termes de reclassement lors de la réunion du 3-4 décembre 2015. (pièces n° 24, 25, 26),
- plusieurs missions temporaires ont été proposées à M. [E] dans l'attente de son reclassement définitif, notamment des missions d'assistance sur l'unité de production traction SNCF Voyages (pièce n° 7), une mission temporaire au centre vérificateur des enregistrements à [Localité 5] (poste proposé mais non concrétisé du fait de l'inaptitude de M. [E] à occuper ce poste - pièce n° 14) et une mission d'archivage au siège de l'établissement à [Localité 4] (pièces n° 11 et 12). En outre, une mission temporaire de formateur des conducteurs de trains lui a également été proposée mais refusée par l'intéressé et ce en dépit de l'avis conforme du médecin du travail (pièces n° 12, 12 bis, 12 ter, 14 et 15).
L'article 2.2 du RH 00360 stipule que « le reclassement s'inscrit dans une politique de maintien dans l'emploi. Il doit prendre en compte une pluralité de facteurs pour conduire à des solutions adaptées et pérennes pour les agents. Il doit être abordé comme une problématique globale notamment entre le directeur d'établissement, les services de santé au travail et le CHSCT qui est informé de tous les cas d'inaptitude »
A cet égard, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la SNCF justifie de cette information et les procès-verbaux des réunions du CHSCT des 3-4 décembre 2015, 10 et 11mars 2016 et 17-20 juin 2016 qui se sont déroulées entre la déclaration d'inaptitude et le reclassement de M. [E] démontrent que la situation du salarié a bien été évoquée, qui plus est en sa présence à chacune de ces réunions, et que les membres du CHSCT ont pu à cette occasion émettre un avis sur son reclassement.
Il ne saurait donc sérieusement être soutenu que la procédure de reclassement n'a pas été respectée sur ce point.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que M. [E] a également été reçu à trois reprises entre le 28 octobre 2015 et le 3 mars 2016 par sa hiérarchie (chef d'unité, responsable RH et conseiller Mobilité) afin d'évoquer sa situation, ses attentes et l'informer sur la procédure de reclassement en cours.
De plus contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas du RH 00360 l'obligation faite à l'employeur de mettre en place une cellule de maintien de l'emploi (CME), s'agissant seulement d'une faculté ("Une cellule de maintien dans l'emploi peut être activée, si nécessaire, à chaque situation de recherche de reclassement". [...])
Par ailleurs, la cour relève que si le reclassement du salarié n'est intervenu que le 8 juin 2016, soit 7 mois après la déclaration d'inaptitude (pièce n° 20), l'article 2.3.1 du RH 360 prévoit précisément que le délai maximal normal de 6 mois pour procéder au reclassement peut être prolongé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ce qui est le cas de M. [E].
S'agissant enfin de l'obligation de fournir du travail, le salarié produit deux attestations selon lesquelles il aurait été "remisé" dans un bureau avec pour seul mobilier une table et une chaise sans ordinateur et ce pendant 8 mois, de fin octobre 2015 à fin juin 2016 (pièces n° 7 et 8). La cour relève néanmoins qu'elles émanent de collègues de travail dont le lien de proximité avec M. [E] ne peut être déterminé, et d'autre part qu'ils sont contredits par les éléments produits par l'employeur, lequel justifie du fait que M. [E] a suivi une formation du 20 au 23 juin 2016 (pièce n° 19) et par M. [E] lui-même (attestation de M. [O] - pièce n° 13).
En outre, il ne saurait être ignoré qu'au cours de cette période plusieurs missions temporaires lui ont été proposées dès le lendemain de l'avis d'inaptitude, et que s'il n'a pu y être donné de suite, c'est soit en raison d'un avis non conforme du médecin du travail, soit de son propre refus ou de son acceptation sous des conditions ou réserves énoncées de son propre chef (pièce n° 40).
En revanche, s'agissant de la consultation des délégués du personnel devant formuler un avis sur la proposition d'emploi lorsque l'agent est inapte suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail prévue par l'article 2.3.1 du RH 360, la SNCF ne justifie ni même allègue avoir effectué cette démarche consultative alors qu'il lui appartenait d'y procéder dès lors qu'il avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que si la SNCF n'a pas manqué à son obligation de fournir au salarié un travail compatible avec son état de santé, elle n'a en revanche pas respecté intégralement la procédure de reclassement définie par le RH 00360.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
A ce titre, M. [E] demande :
- la condamnation de la SNCF à respecter la procédure de reclassement figurant aux articles 2.1 et suivants du RH 00360 et, plus particulièrement, à consulter le CHSCT et les délégués du personnel conformément à l'article 2.3.1 du RH 00360 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de l'arrêt à intervenir,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de travail et non-respect de la procédure de reclassement.
Etant rappelé qu'il ne saurait être fait grief à la SNCF de ne pas avoir respecté son obligation de fourniture d'un travail, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, M. [E] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice résultant de la non consultation des délégués du personnel. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
S'agissant de la demande de la condamnation sous astreinte de la SNCF à respecter la procédure de reclassement, la cour relève que cette procédure est aujourd'hui achevée depuis plus de 6 ans, le salarié ayant été reclassé sur un poste compatible avec son état de santé depuis le 8 juin 2016, de sorte que la demande est sans objet et sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II - Sur le reclassement :
Le référentiel RH 360 intitulé "inaptitude et reclassement" prévoit dans son chapitre 2 que le reclassement est une obligation légale de l'employeur prévue par le code du travail et s'impose quel que soit le statut des agents.
La recherche du reclassement des agents inaptes pour des raisons médicales ou pour inaptitude à l'exercice de fonctions de sécurité se fait dans un périmètre qui privilégie la proximité : en priorité l'unité d'affectation, puis l'établissement, le bassin d'emploi, la société dans son ensemble et enfin, si nécessaire, les filiales du groupe SNCF.
L'article 2.2 du même document précise que le reclassement s'inscrit dans une politique de maintien dans l'emploi, qu'il doit prendre en compte une pluralité de facteurs pour conduire à des solutions adaptées et pérennes pour les agents et être abordé comme une problématique globale notamment entre le directeur d'établissement, les services de santé au travail et le CHSCT qui est informé de tous les cas d'inaptitude.
L'article L.1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur a l'obligation de rechercher et, dans la mesure du possible, de proposer au salarié un autre emploi qui doit être approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La procédure de reclassement ne peut être déclenchée qu'après l'avis d'inaptitude régulièrement établi par le médecin du travail.
M. [E] soutient que le formulaire 630 qu'il a signé ne lui est opposable que s'il intervient au terme de la procédure de reclassement, laquelle impose l'information et la consultation du CHSCT, la consultation des délégués du personnel et la recherche au sein de l'établissement des possibilités de reclassement correspondant aux compétences et aux capacités médicales de l'agent.
Il ajoute que durant la procédure de reclassement, l'agent n'est pas affecté définitivement à un autre poste mais seulement placé en situation de détachement ou de prêt pendant la durée de formation et de période d'adaptation et ce n'est que lorsque le reclassement est considéré comme satisfaisant que l'agent est muté dans son nouveau service ou à défaut réintégré dans son ancienne unité.
A ce titre, il se considère comme n'étant en réalité toujours pas juridiquement affecté sur le poste visé au formulaire 630 et que la signature de celui-ci ne constitue pas une nouvelle affectation exonérant la SNCF du respect de la procédure préalable de reclassement permettant au salarié de bénéficier d'un poste correspondant à ses possibilités et à ses souhaits.
Il ajoute sur ce point que la consultation du fichier national sécurisé du poste de GDOC ET BFC ne fait pas mention de M. [E] comme gestionnaire de document, seulement M. [U] et que cette affectation sur un poste de gestionnaire de documentation ne s'est pas faite dans le cadre du reclassement mais pour « les nécessités de service » de la SNCF.
La SNCF oppose que conformément aux dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles, elle a entrepris des recherches de postes disponibles en priorité au sein de l'unité d'affectation de M. [E].
Elle précise lui avoir successivement proposé :
- une mission au centre vérificateurs des enregistrements situé à [Localité 5], soit au sein de l'unité d'affectation de l'agent, lequel pouvait conduire à un poste pérenne du fait d'une vacance de poste, mais que l'avis d'inaptitude n'a pas permis d'y donner suite (pièce n° 9),
- plusieurs autres postes, notamment un poste de gestionnaire des moyens à l'unité de production Franche-Comté de [Localité 4] qu'il a refusé du fait de son éloignement (pièce n° 15),
Sur cette dernière proposition, la SNCF indique considérer que ce refus était injustifié dans la mesure où contrairement à ce que M. [E] soutient, elle observe que les restrictions de trajet mentionnées par le médecin du travail ne précisent pas si elle s'appliquent aux trajets domicile-travail en plus des trajets effectués par le salarié dans le cadre de ses missions (pièce n° 4), ce d'autant que ce même médecin du travail a donné son accord à une affectation de M. [E] sur le poste de gestionnaire de documents à [Localité 4], lequel implique les mêmes trajets (pièce n° 18),
- M. [E] a spontanément postulé sur le poste de gestionnaire de document à [Localité 4] avant même que celui-ci soit vacant (pièce n° 16), poste qui lui a été proposé une fois devenu libre et qu'il a accepté (pièces n° 17, 18, 19, 20, 21 et 23).
Dès lors, nonobstant d'une part l'appréciation différente des parties sur le caractère justifié ou non du refus par M. [E] du poste de gestionnaire des moyens à l'unité de production Franche-Comté, et d'autre part le manquement de la SCNF sur un point particulier de la procédure de reclassement, il ressort de l'ensemble des développements qui précèdent que l'employeur a parfaitement rempli son obligation de reclassement en proposant au salarié un poste répondant aux préconisations du médecin quant à ses capacités, permettant ainsi son reclassement sur un poste pérenne pour lequel il a été formé et fait l'objet d'un avis d'aptitude du médecin du travail.
En outre, contrairement à ce que soutient M. [E], il y a lieu de considérer qu'en souscrivant au formulaire 630 relatif au poste de gestionnaire de documentation à [Localité 4] et en signant la fiche de poste afférente, il a donné son accord pour son changement de lieu principal d'affectation et de poste, accord matérialisé non seulement par sa signature mais surtout par le fait d'avoir coché la case "j'accepte la situation nouvelle proposée ci-dessus". (pièces n° 20 et 21)
En effet, nonobstant l'affirmation de la SNCF selon laquelle le salarié souhaiterait en réalité être affecté sur un autre poste de son choix proche de son domicile (opérateur de commande à [Localité 5]), poste sur lequel il a plusieurs fois postulé y compris après l'aboutissement de la procédure de reclassement (pièces n° 4, 22, 25 et 27), M. [E] ne saurait sérieusement soutenir qu'en signant le formulaire 630 il n'a fait qu'en accuser réception et non donné son accord, s'agissant d'un document qui formalise sa nouvelle affectation. Ce formulaire constitue en réalité un avenant à son contrat de travail puisque signé des deux parties et modifiant son poste et son lieu d'affectation. (pièce n° 20)
De surcroît, la signature concomitante de la fiche de poste correspondante (pièce n° 21) contredit son affirmation selon laquelle il n'a pas donné son accord à cette nouvelle affectation et qu'il s'agirait en réalité d'une affectation de fait.
Dès lors enfin que le formulaire 630 précise expressément que dans la situation ancienne comme dans la nouvelle l'établissement de rattachement de M. [E] est l'établissement traction Bourgogne Franche-Comté, seul son lieu d'affectation ayant été modifié, le prêt de personnel ou le détachement sans contrepartie financière allégués ne sont pas caractérisés.
M. [E] n'est donc pas fondé à réclamer le paiement de son temps de trajet domicile-travail comme étant du temps de travail ni se prévaloir d'une indemnité de repas puisque celle-ci n'est dûe que lorsque pour les besoins du service, le salarié est amené à sortir de sa zone normale d'emploi, ce qui n'est pas le cas de M. [E] qui a fait le choix d'accepter une affectation à [Localité 4] alors qu'il n'y réside pas.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires à ce titre.
III - Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
M. [E] succombant pour l'essentiel, il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de DIJON sauf en ce qu'il a jugé que la société SNCF VOYAGEURS SA a respecté la procédure de reclassement,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DIT que la société SNCF VOYAGEURS SA n'a pas entièrement respecté la procédure de reclassement,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [E] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Kheira BOURAGBAOlivier MANSIONCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635387f3513cb5adff943681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel