Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635387f5513cb5adff943687
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 1 800 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
DLP/CH S.A.R.L. PRUDENCE C/ [J] [C] [B] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société PRUDENCE UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 5] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 21/00026 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTDQ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section Commerce, décision attaquée en date du 17 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00064 APPELANTE : S.A.R.L. PRUDENCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE INTIMÉS : [J] [C] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE [B] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société PRUDENCE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [C] a été engagé dans le cadre d'un apprentissage, en 2003, par la société [X] vêtements puis par la société Romance et enfin, le 21 août 2017, par la SARL Prudence en qualité de vendeur assistant, catégorie 6, au sein du magasin Celio à [Localité 6]. Les relations de travail étaient régies par la convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles. M. [C] a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires (2 avertissements et un blâme) entre le 21 mars et le 17 octobre 2018, ainsi que d'une mise à pied disciplinaire de 6 jours le 15 juin 2019 pour usage abusif de son téléphone portable. Il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 août 2019 puis licencié pour faute grave par lettre du 19 septembre 2019 en raison d'une violation de la procédure d'encaissement de vente au personnel. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement, de voir condamner la société Prudence à lui verser diverses indemnités et annuler la mise à pied disciplinaire du 15 juin 2019. Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes : - requalifie le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [C] le 19 septembre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la société Prudence à verser à M. [C] la somme de 7 199 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - condamne la société Prudence à verser à M. [C] la somme de 2 900 euros au titre de l'indemnité de préavis, - condamne la société Prudence à verser à M. [C] la somme de 9 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - ordonne l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 15 juin 2019, - condamne la société Prudence au remboursement de la mise à pied : 415 euros, - condamne à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la société Prudence de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la société Prudence de ses demandes à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - déboute la société Prudence de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - laisse à chacune des parties ses propres dépens. Par déclaration enregistrée le 11 janvier 2021, la société Prudence a relevé appel de cette décision. La société a fait l'objet d'une procédure collective par jugement du tribunal de commerce du 22 février 2021 qui a ouvert une période d'observation jusqu'au 22 août 2021. Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal a mis fin à la procédure de redressement judiciaire, la société étant alors in bonis. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, la société Prudence demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, - dire que le licenciement de M. [C] est parfaitement fondé sur une faute grave, - débouter M. [C] de toutes ses demandes, - dire n'y avoir lieu à aucune indemnité au titre d'un licenciement abusif, préavis et indemnité de licenciement, Subsidiairement, - dire que le licenciement de M. [C] est fondé a minima sur une cause réelle et sérieuse, A titre infiniment subsidiaire, - réduire le quantum des demandes à de justes proportions, En tout état de cause, - débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [C] au paiement de 2 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. [C] aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SELARL Christian Benoît, ainsi qu'aux frais d'exécution qui pourraient en découler. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, M. [C] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement abusif qui sont portés à 18 000 euros, - dire que les sommes visées seront, le cas échéant, prises en charge par le CGEA, - condamner la société Prudence à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis à personne morale le 15 avril 2020 et comportant signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, le CGEA n'a pas constitué avocat, Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT M. [C] conteste les motifs de son licenciement et produit, à l'appui de son recours, l'attestation de Mme [F], salariée de l'entreprise. En réponse, la société Prudence prétend que la mesure de licenciement est fondée en raison du non-respect par le salarié de la pratique établie par l'entreprise en matière d'achat de fournitures et du non-respect des instructions de l'employeur. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est en outre constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ici, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige se fonde sur "un agissement constitutif d'une faute grave", à savoir le non-respect de la procédure d'encaissement des ventes au personnel. Il convient liminairement de rappeler qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des faits reprochés au salarié, et non l'inverse. La société Prudence expose qu'il existe une pratique au sein de l'entreprise qui autorise les salariés à essayer des vêtements du magasin à leur domicile mais qui leur fait interdiction de s'attribuer les articles sans les avoir payés et qui leur impose de laisser les étiquettes des vêtements empruntés au magasin afin de vérifier la traçabilité de chacun des articles et s'assurer que le retrait de ces articles ne relève pas d'une disparition frauduleuse. L'employeur reproche ainsi à M. [C] d'avoir pris possession d'un article (un tee-shirt) sans le régler et sans laisser l'étiquette dans le registre des ventes du personnel. Dans ses écritures, l'appelante indique avoir fait diligenter une enquête interne qui aurait établi que M. [C] avait violé la procédure ci-avant imposée. Elle précise que, le 22 juillet 2019, 'M. [X] a consulté l'inventaire informatique de la semaine précédente effectué par [J] [C] et constaté que l'article en question était bien présent dans les stocks, lors de l'inventaire suivant, alors que [J] était en congé, l'article manquait à l'inventaire.' Or, l'enquête interne n'est pas versée aux débats et la seule attestation de Mme [Z], responsable adjointe (et dès lors placée sous l'autorité de l'employeur) ne peut suffire à caractériser les faits reprochés à M. [C]. Les autres attestations produites par l'appelante ne font que louer les qualités professionnelles et humaines de M. [X] et sont donc sans emport. M. [C] admet avoir pris l'article concerné, avec l'accord de Mme [Z], ce qui est établi, et avoir conservé l'étiquette dans son casier. Aucun document ne démontre qu'il devait la placer dans un registre dédié à cet effet. Le salarié ajoute que, son casier étant constamment ouvert, n'importe qui aurait pu s'en emparer. Quant au paiement, il a produit auprès de son employeur un ticket 108 édité le 22 juillet 2019. Dans la lettre de licenciement, l'appelante prétend que ce ticket ne correspondrait pas à l'achat du tee-shirt litigieux mais n'en justifie pas. De plus, le salarié expose que ses précédents achats avaient été réglés et avoir rapporté l'article en question au magasin afin de faire un échange auprès de Mme [Z]. Il ne peut donc être reproché à M. [C] d'avoir soustrait frauduleusement cet article ni de ne pas avoir respecté la procédure imposée aux salariés dès lors que les contours de cette pratique, concernant notamment le dépôt de l'étiquette et la preuve du non-paiement, ne sont pas justifiés par le moindre document interne de la société Prudence laquelle avait par ailleurs envisagé une rétrogradation à l'encontre de l'intimé avec diminution de son salaire que ce dernier a refusé, de sorte qu'elle l'a finalement licencié. Les autres points mentionnés dans la lettre de licenciement par l'employeur relatifs au fait pour l'intimé d'avoir porté et fait usage de son téléphone portable personnel sur le lieu et pendant son temps de travail alors qu'une note interne l'interdisait ne constituent pas le motif du licenciement mais viennent appuyer le choix de la sanction prononcée par l'employeur, à savoir le licenciement pour faute grave. Il résulte des éléments susvisés que les griefs invoqués par l'employeur n'étant pas fermement établis, le licenciement de M. [C] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement confirmé, par substitution de motifs, sur ce point. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DU SALARIÉ La barémisation des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, instituée par l'article 2 de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, est applicable en la présente espèce, le licenciement de M. [C] étant postérieur au 23 septembre 2017. Le licenciement étant injustifié, le salarié peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. Compte tenu notamment de son ancienneté (12 ans révolus) dans une entreprise employant plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant mensuel brut de sa rémunération (1 800 euros), de son âge (35 ans au moment du licenciement), des conséquences du licenciement, tel qu'il résulte des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer au salarié, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice subi. Le jugement est confirmé sur ce point ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité de préavis. SUR LA NULLITÉ DE LA MISE A PIED DISCIPLINAIRE Le juge doit apprécier la régularité de la procédure et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. La sanction irrégulière, injustifiée ou disproportionnée en la forme doit être annulée. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Au cas présent, le salarié a fait l'objet, par courrier du 15 juin 2019, d'une mise à pied disciplinaire de 6 jours après avoir, le 30 avril 2019, « été surpris en réserve en possession de son téléphone portable ». Il a contesté cette mesure par lettre du 21 juin 2019 dans laquelle il a admis avoir été en possession de son téléphone portable dans la poche de son pantalon mais a considéré que l'interdiction posée par son employeur constituait une « restriction abusive » dès lors par ailleurs qu'il n'utilisait pas le téléphone ce jour-là mais en avait la simple possession sans que cela n'ait interféré sur le bon déroulement de son travail. Par une note de service n° 7 du 17 décembre 2015 (pièce 1 de l'appelante), l'usage du téléphone portable au sein de la surface commerciale des magasins de la société Prudence a été purement et simplement proscrite au sein de l'établissement, la note précitée ajoutant que le téléphone portable « devra rester dans votre vestiaire tout au long de votre temps de travail ». Il est jugé que l'employeur ne peut interdire de façon générale et absolue l'utilisation du téléphone portable pendant les heures de travail. Il peut néanmoins en limiter l'usage pour toute raison valablement justifiée : pas d'usage excessif au détriment du temps de travail, des raisons de sécurité, éviter les nuisances aux autres salariés, mission de service à la clientèle. En l'occurrence, M. [C] était en possession de son téléphone portable mais ne l'utilisait pas. Il était affecté à la réserve du magasin au moment des faits et n'était pas en contact avec la clientèle. La sanction prise à son encontre apparaît donc disproportionnée et doit, par confirmation du jugement querellé et par substitution de motifs, être annulée, le salarié se voyant subséquemment restituer la somme de 415 euros correspondant aux 6 jours de mise à pied. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE L'EMPLOYEUR La société Prudence excipe de l'action abusive engagée par le salarié à son encontre. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. Au cas présent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de l'employeur qui ne démontre pas l'intention de nuire qui caractériserait le caractère abusif de la procédure initiée par M. [C], ni même la réalité de son préjudice. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Prudence, qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Prudence et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à M. [C] la somme de 1 500 euros, Condamne la société Prudence aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635387f5513cb5adff943687
Données disponibles
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