Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635387f5513cb5adff943689
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 2 068 943 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
DLP/CH [X] [J] C/ UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 5] S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES représentée par Maître [O] [C] ès qualités de liquidateur de la SAS CB-CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 21/00031 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTEF Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 15 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00509 APPELANTE : [X] [J] [Adresse 4] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000891 du 19/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représentée par Me Myriam SI HASSEN de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉES : UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES représentée par Maître [O] [C] ès qualités de liquidateur de la SAS CB-CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [J] a été engagée par la société Nestlé France par contrat à durée indéterminée, le 1er octobre 2001, en qualité de conductrice de machine, catégorie professionnelle ouvrier, niveau 2 - échelon 1, par référence à la convention collective de l'industrie laitière chocolateries - confiseries, avec une reprise d'ancienneté au 11 septembre 2000, en raison de l'exécution préalable de trois contrats à durée déterminée. Elle a été placée en congé parental d'éducation du 28 avril 2004 au 31 décembre 2013 et a repris son travail le 1er janvier 2014, son contrat ayant été repris par la société Chocolaterie de Bourgogne. Elle percevait alors un salaire mensuel brut de 1 724,12 euros. Le 3 juillet 2014, Mme [J] a été victime d'un accident du travail : sa main gauche a été happée par la machine sur laquelle elle travaillait et deux de ses doigts ont été broyés. Elle a alors fait l'objet d'un arrêt de travail ininterrompu. Le 28 octobre 2014, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé le redressement judiciaire de la société Chocolaterie de Bourgogne. Un plan de cession a été établi le 13 février 2015 au profit de la société NC Fund II Holding Coopératif UA à laquelle s'est substituée la société CB-Chocolaterie de Bourgogne qui a repris le contrat de travail de la salariée. La société Chocolaterie de Bourgogne a, quant à elle, été placée en liquidation judiciaire et la SCP [O] [C] désignée en qualité de mandataire judiciaire liquidateur. Le 30 août 2016, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Son licenciement lui a été notifié par courrier en date du 6 septembre 2016 « en raison de [ses] absences fréquentes et répétées qui désorganisent l'atelier et nécessitent [son] remplacement définitif ». Le 7 novembre 2016, Mme [J] a reçu ses documents de fin de contrat. La société CB - Chocolaterie de Bourgogne a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire le 8 février 2018 et la SCP [O] [C] désignée mandataire judiciaire liquidateur pris en la personne de Maître [C]. Mme [J] s'est vue attribuer une rente au taux de 20 % ainsi que la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie en date du 25 mai 2018. Par requête reçue le 27 juillet 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins, notamment, de voir juger que la société Chocolaterie de Bourgogne avait manqué à son obligation de sécurité et que son licenciement était nul, outre les indemnités afférentes à ses prétentions à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Chocolaterie de Bourgogne. Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur au profit du pôle social du tribunal judiciaire irrecevable et déclaré les demandes de la salariée prescrites. Par déclaration enregistrée le 11 janvier 2021, Mme [J] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, elle demande à la cour de : - dire et juger son appel recevable et bien fondé, - réformer le jugement déféré, - dire et juger l'arrêt à intervenir opposable à la SELARL MJ & associés, prise en la personne de Maître [O] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CB - Chocolaterie de Bourgogne, - dire et juger l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5], - dire et juger que ses demandes relatives à son licenciement (notifié par courrier du 6 septembre 2016) ne sont pas prescrites, A titre principal, - dire et juger que son licenciement, prononcé alors qu'elle était en arrêt pour cause d'accident du travail, est nul, - fixer, en conséquence, sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CB - Chocolaterie de Bourgogne à la somme de 20 689,44 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire, - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur ne rapportant aucune preuve des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, - fixer, en conséquence, sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CB - Chocolaterie de Bourgogne à la somme de 20 689,44 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - condamner la SELARL MJ & associés, prise en la personne de Maître [O] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CB - Chocolaterie de Bourgogne, à lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CB - Chocolaterie de Bourgogne à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SELARL MJ & associés, prise en la personne de Maître [O] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CB - Chocolaterie de Bourgogne aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir, - débouter la SELARL MJ & associés, ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société CB - Chocolaterie, de sa demande de condamnation envers elle à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SELARL MJ & associés, ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société CB - Chocolaterie de Bourgogne, de sa demande à son encontre de condamnation aux entiers dépens, - plus généralement, débouter les intimées de l'intégralité de leurs demandes à son encontre. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, la SELARL MJ & associés prise en la personne de Maître [O] [C], ès- qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société CB Chocolaterie de Bourgogne, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, sauf à rectifier le jugement pour juger les demandes irrecevables, Subsidiairement, - confirmer purement et simplement le jugement, - débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [J] à lui verser la somme de 1 200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2021, l'AGS demande à la cour de : Statuant de nouveau, - rejetant toutes conclusions contraires, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, In limine litis sur la prescription des demandes, - déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de Mme [J], Subsidiairement, - constater que l'accident de travail en date du 3 juillet 2014 de Mme [J] est survenu au sein de la société Chocolaterie de Bourgogne, - constater que la société CB - Chocolaterie de Bourgogne ne saurait être tenue des manquements de la société Chocolaterie de Bourgogne, - constater que Mme [J] est défaillante dans l'administration d'un manquement à l'obligation de résultat de la société Chocolaterie de Bourgogne, - constater que le licenciement de Mme [J] découle des perturbations engendrées par ses longues absences sur le bon fonctionnement de la société CB - Chocolaterie de Bourgogne, En conséquence, - débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, - dire et juger qu'en aucun cas il ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d'astreintes et de l'article 700 du code de procédure civile, - constater en tout état de cause que sa garantie ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, - dire et juger que le montant maximal qu'il avance ne saurait être supérieur au montant du plafond applicable en l'espèce, toutes créances avancées pour le compte du salarié, A titre infiniment très subsidiaire et en tout état de cause, - lui donner acte que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L. 625-1 du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, * que les créances directement nées de l'exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail, - dire et juger à ce titre que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - statuer ce que de droit sur les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera liminairement relevé que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il a reconnu sa compétence pour statuer sur les demandes de Mme [J]. De plus, l'appelante ne maintient pas, à hauteur de cour, sa demande au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité. SUR LA PRESCRIPTION DES DEMANDES La SELARL MJ & associés et l'AGS font valoir que les demandes de Mme [J] sont prescrites au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail comme ayant été introduites plus de 12 mois après la notification de la rupture du contrat de travail. En réponse, Mme [J] expose qu'elle était recevable à contester son licenciement jusqu'au 6 septembre 2018, le délai de prescription alors applicable étant de 2 ans, et que le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 27 juillet 2018, elle n'est pas prescrite en ses demandes. Il convient de préciser que l'article L. 1471-1 ancien du code du travail est inapplicable en la présente espèce dès lors que la saisine du conseil de prud'hommes est postérieure au 23 septembre 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387. Les dispositions transitoires de l'article 40 II de ladite ordonnance, applicables au cas présent, prévoit que la durée totale de la prescription ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit deux ans. Or, Mme [J] a été licenciée le 6 septembre 2016 en sorte qu'elle disposait d'un délai courant jusqu'au 6 septembre 2018 pour contester la rupture de son contrat de travail. Ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête du 27 juillet 2018, elle est recevable en ses demandes. En conséquence, il convient, par réformation du jugement entrepris, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les intimées. SUR LE LICENCIEMENT Mme [J] prétend que son licenciement doit être annulé en application de l'article L. 1226-13 du code du travail en ce qu'il serait motivé par ses arrêts de travail successifs. La SELARL MJ & associés réplique que le licenciement est motivé, d'une part, par l'absence prolongée de la salariée qui a désorganisé le bon fonctionnement de l'entreprise et, d'autre part, par le défaut de communication des arrêts de travail qui a ajouté à cette désorganisation, l'employeur ignorant si Mme [J] allait ou non reprendre son travail. Il est établi que l'appelante a été arrêtée après son accident du travail sans discontinuer à compter du 4 juillet 2014 et qu'elle n'a jamais réintégré l'entreprise depuis cette date. L'employeur a attendu le 6 septembre 2016 pour la licencier, sa longue absence ayant engendré une désorganisation dont il fait expressément état dans la lettre de licenciement. La salariée n'a donc pas été licenciée pour des raisons de santé mais pour ses absences prolongées ayant désorganisé l'entreprise. La demande en nullité du licenciement doit, par suite, être rejetée. Le licenciement doit en tout état de cause être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour absences répétées ou prolongées est celui qui est prononcé lorsque l'employeur démontre que lesdites absences provoquent une désorganisation de l'entreprise. Concrètement, ce licenciement peut être mis en 'uvre, lorsque lesdites absences perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et obligent l'employeur à pourvoir à un remplacement définitif et total sur le poste concerné. Le juge vérifie si la cause du licenciement est bien la désorganisation de l'entreprise. Ce n'est que si la désorganisation invoquée par l'employeur est réelle et sérieuse que le licenciement est valide. Il appartient à l'employeur d'établir à la fois la perturbation engendrée par le prolongement de l'absence du salarié ou ses absences répétées et la nécessité de son remplacement définitif. En l'espèce, la SELARL MJ & associés ne justifie pas de la nécessité de procéder au remplacement définitif de Mme [J] en suite de son absence prolongée ni, du reste, de ce qu'elle l'a remplacée définitivement en engageant, dans un délai raisonnable, un autre salarié sur son poste dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. L'employeur, représenté par son liquidateur, prétend reprocher à Mme [J] de n'avoir jamais répondu à ses mises en demeure visant à justifier de ses absences et de ses arrêts de travail. Il considère que l'appelante a ainsi manqué à ses obligations résultant de la convention collective applicable. Or, ce faisant, l'employeur procède par voie de simples affirmations sans aucune offre de preuve. Outre le fait que les mises en demeure alléguées ne sont pas justifiées, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige mentionne expressément un seul motif de licenciement, à savoir les absences fréquentes et répétées de Mme [J] qui désorganisent l'entreprise et nécessitent son remplacement définitif. Le licenciement ne repose pas sur une faute de la salariée qui n'aurait pas respecté ses obligations mais bien sur la désorganisation engendrée par ses absences 'et des nombreux courriers de rappel que nous avons dû vous envoyer pour vous mettre en demeure de justifier vos absences' ayant conduit la société à 'vous licencier et pourvoir à votre replacement'. L'absence de réponse aux mises en demeure, au demeurant non justifiées, ne viennent qu'appuyer le motif tenant à la prétendue désorganisation de l'entreprise. Au vu des énonciations qui précèdent, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES Compte tenu de son ancienneté (15 années complètes) dans une entreprise employant plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant mensuel brut de sa rémunération (1 724,12 euros), de son âge (47 ans au moment du licenciement), des conséquences du licenciement, tel qu'il résulte des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer à Mme [J], en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, la somme réclamée de 20 689,44 euros en réparation du préjudice subi. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société CB - Chocolaterie de Bourgogne cessionnaire de la société Chocolaterie de Bourgogne. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La SELARL MJ & associés, prise en la personne de Maître [O] [C], ès- qualités de liquidateur judiciaire de la société CB - Chocolaterie de Bourgogne, sera condamnée à remettre à Mme [J] une attestation Pôle emploi rectifiée, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. De plus, il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la SELARL MJ & associés, prise en la personne de Maître [O] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CB - Chocolaterie de Bourgogne, ni à l'AGS, celles-ci étant dans la cause. Il n'y a pas davantage lieu de rappeler les limites de la garantie de l'AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail. La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SELARL MJ & associés, qui succombe, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel, étant précisé que les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoient la répartition des frais d'exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l'exécution dans certains cas et qu'il n'appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l'un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l'autre. Le mandataire liquidateur supportera également, ès-qualités, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare les demandes de Mme [J] recevables comme non prescrites, Rejette la demande en nullité du licenciement de Mme [J], Dit que le licenciement de Mme [J] est sans cause réelle et sérieuse, Fixe la créance de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société CB - Chocolaterie Bourgogne comme suit : - 20 689,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SELARL MJ & associés, prise en la personne de Maître [O] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CB - Chocolaterie de Bourgogne, à remettre à Mme [J] une attestation Pôle emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt, sans astreinte, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SELARL MJ & associés, prise en la personne de Maître [O] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CB - Chocolaterie de Bourgogne, et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros pour les frais d'avocat engagés tant en première instance qu'en cause d'appel, Condamne la SELARL MJ & associés, prise en la personne de Maître [O] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CB - Chocolaterie de Bourgogne aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu d'y inclure les éventuels frais d'exécution, Rejette les autres demandes de Mme [J]. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1226-13 du code du travail en ce quarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1471-1 du code du travail comme ayant été inarticle L. 1235-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635387f5513cb5adff943689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel