Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635387f5513cb5adff94368b
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 3 753 551 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RUL/CH S.A.S.U. AUTOGRILL CÔTÉ FRANCE - représentée par ses représentants légaux C/ [P] [J] PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 21/00033 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTEL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 15 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00480 APPELANTE : S.A.S.U. AUTOGRILL CÔTÉ FRANCE - représentée par ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Héloïse AYRAULT de la SELARL ESEÏS Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier LARATTE, avocat au barreau de PARIS, et Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON INTIMÉS : [P] [J] [Adresse 8] [Localité 6] [Localité 5] représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 4] représenté par Me Anne GESLAIN de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Pauline CORDIN, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [P] [J] a été embauché par contrat à durée déterminée par la société CORELA, aux droits de laquelle intervient la société Autogrill Côté France, à compter du 18 avril 1996 en qualité de réceptionniste, service de nuit, puis a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1997. La concession de l'aire de [Localité 5] sur laquelle M. [J] était affecté ayant pris fin le 31 décembre 2017, un appel d'offre a été lancé par la société autoroutière APRR remporté par la société Autogrill Côté France pour une durée de 15 ans, ce qui a impliqué le transfert du contrat de travail du salarié. Considérant qu'il était prévu dans le cahier des charges de l'appel d'offre que l'activité afférente à l'hôtellerie ne pourrait plus être exercée et que l'ouverture de l'aire de [Localité 5] devait se limiter à un créneau horaire de 7h à 22h, l'activité de restauration de nuit étant quant à elle temporairement maintenue jusqu'au 16 décembre 2018, la société Autogrill Côté France a proposé à M. [J] une modification de son contrat de travail et son affectation sur un poste d'employé polyvalent de restauration de jour par courrier du 7 juin 2018. Par courrier du 3 juillet 2018, M. [J] a refusé cette proposition de modification. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2018, la société Autogrill Côté France l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 juillet suivant. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 2018 il a été licencié. Par courrier du 14 août 2018, le salarié a sollicité des précisions sur son licenciement, demande à laquelle il a été répondu par courrier du 16 août 2018. M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon le 10 juillet 2019 afin de contester son licenciement et faire condamner son employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de formation et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé d'une part que l'employeur a manqué à son obligation de formation et d'autre part que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Autogrill Côté France à payer à M. [J] la somme de 6 900 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation et 27 600 euros à titre de dommages intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur a également été condamné à rembourser à pôle emploi les indemnités chômages versées à M. [J] dans la limite de 6 mois conformément à l'article L.1235-4 du code du travail. Par déclaration formée le 11 janvier 2021, la société Autogrill Côté France a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 21 septembre 2021, l'appelante demande de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - constater que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre principal rejeter la demande de pôle emploi au titre de l'article L.1235-4 du code du travail et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire réduire le montant des sommes sollicitées par pôle emploi à 10 jours de prise en charge par l'assurance chômage soit 420,20 euros et rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures du 21 avril 2022, M. [J] demande de : - lui donner acte de son appel incident du jugement déféré en ce qu'il l'a partiellement débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'employeur a manqué à son obligation de formation et d'adaptation au poste et l'a condamné à lui payer la somme de 6 900 euros nets à titre de dommages-intérêts, - réformer le jugement déféré sur le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que le contrat de travail de Monsieur [J] ne pouvait être rompu à la date du 30 septembre 2018 dès lors que le contrat de concession était maintenu jusqu'au 16 décembre 2018, - juger que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la signature d'un nouveau contrat de concession imposant la rupture du contrat de travail de M. [J], Subsidiairement, - juger que le licenciement de M. [J] est de nature économique et que l'employeur ne rapporte aucun élément de preuve de nature à justifier quelque difficulté économique que ce soit, En toute hypothèse, - condamner la société Autogrill Côté France à payer à M. [J] la somme de : * 37 535,52 euros nets à titre de dommages- intérêts, * 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner d'office la société Autogrill Côté France à payer à Pôle Emploi une somme équivalente à six mois d'allocation chômage. Aux termes de ses dernières écritures du 9 août 2022, Pôle Emploi demande de : - lui donner acte de son intervention, - statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel formé par la société Autogrill Côté France, - et dans le cas où la cour confirmerait le jugement entrepris sur l'absnece de cause réelle et sérieuse du licenciement : * ordonner à la société Autogrill Côté France de rembourser à Pôle Emploi Bourgogne Franche Comté la somme de 4 679,01 euros avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu'au parfait paiement * condamner la société Autogrill Côté France à payer à Pôle Emploi Bourgogne la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * la condamner en tant que de besoin aux dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le manquement à l'obligation de formation : En application de l'article L.6321-1 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. [...] M. [J] soutient n'avoir jamais suivi de formation de sorte qu'il est demeuré réceptionniste de nuit de 1996 jusqu'à son licenciement en 2018, qu'il n'a pu évoluer durant de nombreuses années et ne peut désormais se prévaloir de qualifications nouvelles sur le marché du travail. Il sollicite à ce titre la confirmation du jugement déféré lui ayant octroyé la somme de 6 900 euros. La société Autogrill Côté France oppose qu'elle n'était pas l'employeur de M. [J] de 1997 jusqu'à quelques semaines avant son licenciement, de sorte qu'elle ne peut avoir manqué à son obligation de formation et ajoute que la demande à ce titre, alors que le salarié ne l'a pas informée de son souhait de bénéficier d'une formation dans son courrier du 3 juillet 2018, n'est motivée que par des considérations financières et qu'il ne justifie en outre d'aucun préjudice. Néanmoins, il ressort des articles L1224-1 et 2 du code du travail que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Ce texte trouve à s'appliquer en cas de transfert d'une entité économique autonome, caractérisée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. En l'espèce, en sa qualité de nouvel exploitant des activités d'hôtellerie et restauration de l'aire d'autoroute, la société Autogrill Côté France a repris à son compte tant les installations que le matériel et le personnel existants pour poursuivre l'exploitation commerciale du lieu. Il s'en déduit que le contrat de travail de M. [J] a bien été transféré de la société CORELA à la société Autogrill Côté France consécutivement à l'appel d'offre remporté par cette dernière et que celle-ci demeure à ce titre responsable des manquements de l'ancien employeur à ses obligations envers les salariés, notamment en termes de formation. Or l'affirmation de M. [J] selon laquelle malgré son ancienneté importante il n'a jamais bénéficié d'une quelconque formation n'est pas contredite par les pièces produites par la société Autogrill Côté France, celle-ci se bornant à observer qu'elle n'a été son employeur que quelques semaines avant le licenciement et que M. [J] n'a pas réclamé de formation, ce dernier argument étant en tout état de cause inopérant. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société Autogrill Côté France a manqué à son obligation de formation. Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. En l'espèce, M. [J] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice résultant du seul fait de ne pas avoir suivi de formation. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 6 900 euros à titre de dommages-intérêts. II - Sur le bien fondé du licenciement : Il est de jurisprudence constante que le contrat de travail ne peut être modifié sans l'accord du salarié et le refus de ce dernier d'une telle modification ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il appartient alors au juge de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, l'employeur indique dans la lettre de licenciement qu'à la suite d'un appel d'offre qu'il a remporté pour l'exploitation de l'aire d'autoroute de [Localité 5], le cahier des charges qui s'impose à lui prévoit que l'horaire d'ouverture de l'aire est désormais de 7h à 22h, interdisant de fait toute activité d'hôtellerie. Il ajoute avoir en conséquence été contraint de proposer à M. [J] une modification de son contrat de travail prévoyant un changement d'affectation sans modification de son lieu de travail et de sa rémunération, proposition que M. [J] a refusé par courrier du 14 août 2018, le salarié arguant au contraire d'une perte de salaire évaluée à 30 %. (pièce n° 6) M. [J] soutient que : - l'employeur admet dans ses écritures tant en première instance qu'en appel, que l'activité hôtelière pouvait être maintenue à titre temporaire exceptionnel pendant une durée d'un an, soit jusqu'au 16 décembre 2018, de sorte qu'à la date du licenciement en juillet 2018, il n'existait aucun motif de rupture du contrat de travail, - la société concessionnaire APRR n'impose nullement à l'employeur de procéder à la suppression de toute activité d'hôtellerie, de sorte que l'employeur n'a subi aucune contrainte extérieure mais décidé librement d'une suppression d'activité. La société Autogrill Côté France oppose qu'en cas de refus du salarié d'accepter une modification du contrat de travail, l'employeur doit le licencier pour une cause réelle et sérieuse caractérisée en l'espèce par le fait que le cahier des charges de la société autoroutière APRR imposait l'arrêt de l'activité hôtelière. Il convient néanmoins de relever que si la société AUTOGRILL Côté France ne peut effectivement se soustraire à une condition figurant dans le cahier des charges d'un appel d'offre, elle ne peut toutefois en avoir ignoré l'existence avant d'y répondre. A cet égard, il convient d'observer que le document intitulé "Règlement de dialogue Phase 3 Consultation n°16 01 13 d'avri1 2017" (pièce n° 3) définit l'objet de la consultation comme portant sur "l'aménagement de bâtiments, d'équipement et d'installations pour l'exploitation des activités suivantes : activités commerciales indispensables : restauration sur les aires de [Localité 5] [Localité 9] et [Localité 7], maison de produits régionaux sur les aires de [Localité 5] [Localité 9] et [Localité 7] et hôtellerie en option sur l'aire de [Localité 5] [Localité 7], à partir du 1er janvier 2018, ceci pour une durée de 15 ans" et qu'il ne fait mention d'aucun horaire d'ouverture ou de fermeture imposé pour l'un ou l'autre de ces services. Par ailleurs, il est fait mention à l'article 5.2.2 du "cahier des charges particulières phase 3" (pièce n° 2) que les horaires d'ouverture de la restauration légère sont fixés "à titre indispensable" de 7h à 22h et que le preneur doit assurer au minimum un service de restauration légère à la clientèle de nuit entre 22 h et 7 h les jours de grandes migrations. De fait, l'horaire de 7h à 22h présenté comme un horaire d'ouverture impératif par la société AUTOGRILL Côté France constitue en réalité une plage horaire minimum, une ouverture de 22h à 7h en dehors des "jours de grande migration" n'étant nullement proscrite. Dès lors, l'affirmation selon laquelle le contrat de concession de l'Aire de [Localité 5] interdisait à la société Autogrill Côté France de reprendre l'activité d'hôtellerie de nuit de sorte qu'il lui était impossible de laisser le contrat de travail de M. [J] se poursuivre dans ces conditions n'est pas confirmée par la lecture de l'extrait du cahier des charges produit. La cour relève à cet égard que le document produit est à l'évidence tronqué, celui-ci s'interrompant brusquement en page 12 après le paragraphe 5.2.2 alors qu'il compte, selon le sommaire, au moins 50 pages, et que la question de l'activité d'hôtellerie est abordée à titre d'option au paragraphe 5.4. Dès lors sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen titré du caractère prématuré du licenciement intervenu en juillet 2018 alors que l'activité d'hôtellerie était maintenue jusqu'au 16 décembre de la même année, il se déduit des développements qui précèdent que la modification du contrat de travail proposée à M. [J] et refusée par lui, et par conséquent le motif réel de son licenciement, résulte non pas d'une contrainte extérieure à l'employeur mais du choix de celui-ci de ne pas proposer de service de restauration en dehors de la plage horaire 7h-22h et de cesser toute activité d'hôtellerie. Il n'est pas ailleurs pas démontré, ni même allégué, que ce choix repose sur un motif économique au sens de l'article L.1233-3 du code du travail. Dans ces conditions, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. III - Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. Sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 2 094,90 euros bruts, primes incluses, et d'une ancienneté remontant au 18 avril 1996, M. [J] sollicite la somme de 37 535,52 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Il allègue à l'appui de sa demande : - qu'il a subi un délai de carence avant toute prise en charge par Pôle Emploi pour la période du 1er octobre 2018 au 15 décembre 2018 (pièce n° 15), - que s'il a retrouvé un contrat de travail à durée indéterminée à partir du mois de janvier 2020, il subit un préjudice financier important puisqu'il ne bénéficie plus d'un treizième mois ni des 18 jours par an de repos compensateur lié à la pénibilité du travail de nuit et que son salarie est moindre (pièces n° 16 et 17), - il a subi un choc moral du fait de s'être retrouvé au chômage et en situation de précarité alors qu'il a travaillé pour le compte de la société Autogrill Côté France plus de la moitié de sa carrière professionnelle. La société Autogrill Côté France oppose que M. [J] invoque un préjudice qu'il échoue à démontrer autrement que par voie d'affirmations, ce alors qu'il a été rempli de ses droits au titre de son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Compte tenu des pièces produites et des circonstances du licenciement, le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à 20 000 euros, le jugement déféré étant partiellement confirmé sur ce point. IV - Sur le remboursement des indemnités chômage : Selon l'article L.1235-4 du code du travail, "dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé". En l'espèce, Pôle Emploi justifie avoir versé à M. [J] des allocations de chômage à hauteur de 4 679,01 euros au titre de 111 allocations journalières (60 jours à 42,02 euros et 51 jours à 42,31 euros) pour la période du 16 décembre 2018 au 31 décembre 2019, et réclame en conséquence le remboursement de cette somme avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu'au parfait paiement. La société Autogrill Côté France conclut au rejet de la demande au motif que Pôle Emploi n'a subi aucun préjudice et sollicite à titre subsidiaire de réduire le montant alloué à 420,20 euros. Les circonstances de la cause permettent de considérer qu'au regard de la faute commise par l'employeur résultant du prononcé d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'accueillir la demande formée par Pôle Emploi. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point, précisé s'agissant du montant alloué et complété de la mention que la condamnation ainsi prononcée est assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt. V - Sur les demandes accessoires : Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. La société AUTOGRILL Côté France sera condamnée à payer à : - M. [J] la somme de 1 500 euros - Pôle Emploi la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La demande de la société AUTOGRILL Côté France au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La société AUTOGRILL Côté France succombant au principal, elle supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a alloué à M. [P] [J] la somme de 6 900 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et 27 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société AUTOGRILL Côté France à payer à M. [P] [J] la somme de : - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [P] [J] à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation à l'emploi, DIT que la somme allouée à Pôle Emploi au titre du remboursement des indemnités chômage s'élève à 4 679,01 euros, DIT que la condamnation au titre du remboursement des indemnités chômage porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, REJETTE la demande de la société AUTOGRILL Côté France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société AUTOGRILL Côté France aux dépens d'appel. Le greffierLe président Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1233-3 du code du travail.article L.1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635387f5513cb5adff94368b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel