Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635387f6513cb5adff94368f
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 930 042 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DLP/CH [E] [M] C/ S.A.R.L. [Localité 4] AVENTURES Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 21/00071 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTOV Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 22 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00187 APPELANT : [E] [F] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Anne-Cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : S.A.R.L. [Localité 4] AVENTURES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florent DOUSSET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, et Me Jean-Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS A l'issue de sa carrière militaire, qui a pris fin le 1er mai 2013, M. [M] a entrepris une reconversion professionnelle dans le milieu civil et postulé auprès de la SARL PSP aventure, devenue [Localité 4] aventure, laquelle exploite le parc accrobranche de [Localité 4] (71) ouvert chaque année de façon saisonnière d'avril à novembre. Les parties ont régularisé un premier contrat de travail saisonnier à temps partiel modulé du 14 avril 2014 au 7 novembre 2014, puis un second du 1er avril 2015 au 15 novembre 2015. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. M. [M] est ensuite devenu associé de la société [Localité 4] aventure. Par requête reçue le 15 avril 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la requalification de ses deux contrats de travail saisonniers à temps partiel en contrats à temps plein, d'obtenir subsidiairement le paiement d'heures complémentaires pour ses deux contrats et, très subsidiairement, le versement d'indemnités compensatrices de congés payés. En tout état de cause, il a sollicité le versement de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, de l'exécution déloyale du contrat ainsi qu'au titre de la nullité de la clause de non-concurrence. Par jugement du 22 décembre 2020, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration enregistrée le 22 janvier 2021, M. [M] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2022, il demande à la cour de : - le juger recevable en son recours, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, Statuant à nouveau, A titre principal, - ordonner la requalification des contrats saisonniers, respectivement du 14 avril au 7 novembre 2014 et du 1er avril au 15 novembre 2015, en contrat de travail à temps plein, - condamner la société [Localité 4] aventure au paiement de rappels de salaires au titre de cette requalification égaux à : * 3 859,28 euros bruts au titre du premier contrat (saison 2014) congés payés inclus, * 4 555,91 euros bruts au titre du second contrat (saison 2015) congés payés inclus, A titre subsidiaire, si par extraordinaire les contrats à temps partiel n'étaient pas requalifiés, - juger qu'il n'a pas été rémunéré pour l'intégralité de ses heures de travail, Par conséquent, - condamner la société [Localité 4] aventure au paiement d'un rappel de salaires égal à : * 1 894,49 euros bruts au titre du premier contrat (saison 2014) congés payés inclus, * 2 503,61 euros bruts au titre du second contrat (saison 2015) congés payés inclus, A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire les contrats à temps partiel n'étaient pas requalifiés et qu'aucune heure complémentaire n'était jugée due, - condamner la société [Localité 4] aventure au paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés égal à : * 381,15 euros bruts au titre du premier contrat (saison 2014), * 608,09 euros bruts au titre du second contrat (saison 2015), En tout état de cause, quelle que soit la position retenue s'agissant de la demande de requalification, - condamner la société [Localité 4] aventure au paiement de 9 300,42 euros de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, - condamner la société [Localité 4] aventure au paiement de 6 200,28 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, - condamner la société [Localité 4] aventure au paiement de 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la nullité de la clause de non-concurrence, - débouter la société [Localité 4] aventure de l'intégralité de ses demandes, - ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformément à la décision à intervenir, - condamner la société [Localité 4] aventure au paiement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel, - assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine, - prononcer la capitalisation des intérêts, - condamner la société [Localité 4] aventure aux dépens de l'instance. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, la société [Localité 4] aventure demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REQUALIFICATION DES CONTRATS DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL EN CONTRATS À TEMPS PLEIN M. [M] soutient que ses deux contrats de travail à temps partiel doivent être requalifiés en contrats à temps plein aux motifs suivants : - rédaction irrégulière des contrats laissant présumer une durée de travail à temps plein, - non-respect des délais de prévenance pour la communication des plannings définitifs conduisant à une absence totale de visibilité sur l'organisation de son temps de travail et une mise à disposition permanente de l'entreprise, - dépassement récurrent de la limite de 34,5 heures fixée par la convention collective. L'article L. 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit être écrit et contenir certaines mentions obligatoires : - la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, - les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, - les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, - les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Ces règles sont d'ordre public. L'article L. 3121-44 du code du travail prévoit la possibilité d'organiser le temps de travail des salariés, y compris à temps partiel, sur une période de référence supérieure à la semaine. La loi renvoie toutefois, en cas d'aménagement sur une période supérieure à la semaine, le soin aux partenaires sociaux de déterminer les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. Il est constant que lorsqu'un contrat de travail à temps partiel ne contient pas les mentions légales d'ordre public, il est présumé avoir été conclu à temps plein. Il revient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire. A défaut, le contrat à temps partiel est requalifié en contrat à temps complet dès lors que le salarié, soumis à des horaires variables, est avisé tardivement de son planning et se voit, par conséquent, contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, sauf à ce dernier à justifier le cas échéant de l'existence de travaux urgents ou d'un surcroît de travail. Il est en outre jugé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. Même les salariés disposant d'un temps partiel avec un volume d'heures annuel ou défini sur plusieurs mois dans le cadre d'un CDD ne peuvent atteindre la durée hebdomadaire de 35 heures, ne serait-ce qu'une seule fois, au risque d'une requalification à temps plein. De plus, il ressort de l'article L. 3123-11 du code du travail que toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois du salarié à temps partiel lui est notifiée en respectant un délai de prévenance. Sur la rédaction irrégulière des contrats Le premier contrat de travail saisonnier de M. [M] prévoit qu'il est conclu à temps partiel, sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles (art 5), que le salaire est établi sur la base de 151,67 heures (art 7) et que M. [M] 'réservera l'exclusivité de son temps de travail à la société' (art 1). De plus, l'attestation Pôle emploi établie à la fin de la saison 2014 ne mentionne aucune encoche dans la case 'travail à temps partiel' et mentionne que l'horaire de travail est de 35 heures. Le second contrat de travail saisonnier de M. [M] prévoit également que le salaire est établi sur la base de 151,67 heures. L'employeur expose qu'il s'agit de simples erreurs de rédaction. Or, ces mentions créent une présomption de contrat de travail à temps plein et il ne peut, comme le soutient l'intimée, être reproché au salarié de n'avoir pas formulé la moindre remarque à ce titre. Il appartient dès lors à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail accomplie par M. [M]. A cet égard, la société [Localité 4] aventure justifie en ses pièces 14 et 15 que la durée du travail de M. [M] au cours des saisons 2014 et 2015 a varié entre 5 heures par semaine et moins de 34,30 heures, étant observé que le salarié n'a pas travaillé en septembre et octobre 2015 mais a suivi une formation (pièce 12 de l'intimée), ce qui n'est pas contesté par l'intéressé. L'employeur établit par ailleurs que la fréquentation du parc était très hétérogène selon les différentes saisons (pièces 20, 21, 26 et 27), l'appelant ne démontrant pas l'absence d'authenticité, dont il se prévaut, du journal de caisse. A ce titre, l'intimée n'avait, lors des faits, aucune obligation de s'équiper d'un logiciel de caisse sécurisé comme le prévoit désormais l'article 88 de la loi de finances pour 2016 qui s'applique à compter du 1er janvier 2018. Cet argument du salarié est donc inopérant. M. [M] produit pour sa part les rapports quotidiens d'exploitation du parc (pièces 8-5). Cependant, comme le fait justement observer l'employeur, ces rapports ne sont pas des documents de gestion sociale. Il s'agit de documents de sécurité obligatoires justifiant de l'ouverture du parc en fonction de la météo prévisionnelle et justifiant du contrôle des installations par les opérateurs PAH habilités. Ces rapports doivent être conservés pendant 3 ans et doivent notamment être produits aux services de l'Etat (Jeunesse et Sport, DGCCRF'). Ils indiquent ainsi la météo prévisionnelle lors de l'ouverture du parc, le personnel présent lors de l'ouverture et/ou lors de la fermeture ainsi que le compte rendu du contrôle des installations rempli par les opérateurs PAH à l'issue de la phase de montage/contrôle des parcours. Il résulte de ces éléments et des pièces produites par la société [Localité 4] aventure qu'elle renverse la présomption simple de contrat de travail à temps plein résultant de la rédaction des contrats de travail litigieux dont les erreurs de rédaction ne sauraient, par suite, entraîner une requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein. Sur le non-respect du délai de prévenance La convention collective applicable admet la possibilité de conclure un contrat de travail à temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année. Ce dispositif permet de faire fluctuer la durée du travail du salarié pendant l'année ou, le cas échéant, sur la durée du contrat de travail. Elle dispose que : « Est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle légale du travail, soit 1607 heures. Pour les salariés saisonniers ou sous contrats de travail à durée déterminée, la durée du travail doit être inférieure à la durée légale du travail calculée sur la période d'emploi. Il résulte de ce mode d'organisation que certaines semaines pourront être entièrement non travaillées. Il y aura également alternance de semaines courtes et de semaines longues ; de semaines de forte activité et de basse activité. Lors des périodes de forte activité, le salarié à temps partiel aménagé pourra être amené à travailler jusqu'à 34 heures et 30 minutes par semaine ». La convention prévoit également que le salarié soumis à un aménagement de son temps de travail sur une période supérieure à la semaine est informé de la répartition des jours travaillés et non-travaillés, ainsi que de ses horaires au moins 7 jours calendaires, avant la fin du mois précédent. L'avenant n° 41 du 23 janvier 2012 ajoute que, dans certaines circonstances, notamment l'absence imprévue d'un salarié à un poste nécessitant obligatoirement son remplacement ou autres situations exceptionnelles nécessitant une modification dans un délai réduit, le planning individuel pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 3 jours (ce délai est décompté en jours ouvrés pour les salariés à temps partiel). Lorsque les plannings individuels ont été modifiés au moins 5 fois au cours de la saison et ce, 3 jours avant la date concernée par la modification, le salarié se verra octroyer une récupération de 2 heures ou le paiement de deux heures de travail selon le choix de contrepartie opéré par l'entreprise. Au cas présent, il est établi qu'en début de chaque saison, M. [M] recevait un planning prévisionnel pour le mois à venir qui était ensuite complété par des plannings définitifs établis pour des périodes de 15 jours. L'employeur admet que les horaires initiaux ont été à plusieurs reprises modifiés pour s'adapter aux aléas climatiques mais souligne qu'il n'avait pas d'autre choix que de faire avec la météo et que le salarié pouvait prétendre à une récupération de 2 heures, étant cependant précisé que cette récupération ne le dispensait pas de respecter le délai minimum prévu à la convention collective. L'employeur rappelle qu'en deçà du délai de prévenance de 3 jours, il est possible de recourir aux salariés volontaires, et à eux seuls. Ainsi, il considère que M. [M] ne rapporte pas la preuve, en premier lieu, qu'il n'a pas respecté le délai minimum de 3 jours ni, en second lieu, qu'il n'était pas volontaire pour travailler sur ces périodes. Toutefois, M. [M] justifie en ses pièces 7-1, 8-1, 7-2 à 7-4 et 8-3 à 8-4 ainsi que par le tableau qu'il dresse dans ses écritures (page 19) que, d'une part, les modifications de ses horaires initiaux dont certaines étaient, comme l'admet l'employeur, significatives, ne lui ont pas été notifiées dans le respect du délai de prévenance de 7 jours ni, de plus fort, dans le délai de 3 jours réservé aux situations exceptionnelles. L'employeur à qui incombe la charge de la preuve ne justifie par ailleurs pas de la volonté du salarié de travailler sur ces périodes. Au surplus, la société [Localité 4] aventure n'établit pas que M. [M] aurait bénéficié de la moindre contrepartie financière. Il en ressort que le salarié ne pouvait avoir aucune visibilité sur l'organisation de son temps de travail, qu'il se trouvait à la disposition permanente de son employeur, comme le mentionne du reste le contrat signé en 2014, et dans l'impossibilité de compléter son poste de travail par un autre emploi. En conséquence, les deux contrats de travail à temps partiel litigieux doivent être requalifiés en contrats de travail à temps plein à compter du 14 avril 2014, date de la première irrégularité pour le 1er contrat et à compter du 1er avril 2015 pour le second. Le jugement est sur ce point réformé. Sur les conséquences financières de la requalification Le salarié peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire sur la base de 35 heures hebdomadaires ou de 1 031,36 heures pour la période du 14 avril au 7 novembre 2014 équivalant à la somme de 3 859,28 euros bruts, congés payés inclus, et sur la base de 1 137,53 heures pour la période du 1er avril au 15 novembre 2015, à la somme de 4 555,91 euros bruts, congés payés inclus. SUR LE TRAVAIL DISSIMULÉ M. [M] prétend que son employeur a sciemment dissimulé ses nombreuses heures de travail et qu'il ne pouvait ignorer que les heures déclarées sur les bulletins de paie ne correspondaient pas aux heures figurant sur ses propres plannings. En vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, ajoute qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Ici, le salarié ne démontre pas le caractère intentionnel de son employeur de dissimuler ses heures de travail, et notamment pas de la mention, sur les bulletins de salaire, d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué. En outre, il n'a jamais informé la société de la réalisation de prétendues heures complémentaires et cette dernière justifie qu'elle a immédiatement réagi, en février 2016, lorsque M. [M] a sollicité la régularisation de son compte courant d'associé. Enfin, l'enquête pénale diligentée à l'encontre de l'intimée a abouti à un classement sans suite de sorte que le salarié ne peut s'en prévaloir pour caractériser l'infraction de travail dissimulé qu'il allègue et dont il ne rapporte pas suffisamment la preuve. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre. SUR L'EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL M. [M] expose que l'employeur a exécuté les contrats de travail saisonniers de façon déloyale, à savoir que : - la société s'est octroyée unilatéralement, sans son accord, le droit de lui verser une partie de sa rémunération sur son compte courant d'associé, ce qui l'a contraint à payer des impôts sur des sommes auxquelles il n'a jamais eu accès et ce, jusqu'en juin 2019, date de régularisation ; - l'employeur ne lui a pas versé l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui était due au terme de ses deux contrats de travail alors qu'il avait acquis 15 jours de congés en 2014 et 17,5 jours en 2015 et qu'il n'a été rémunéré que de 9,5 jours en 2014 et de 9 jours en 2015, soit un manque à gagner de 5,5 jours et de 8,5 jours ; - l'intimée ne lui a pas réglé l'ensemble de ses heures de travail ce qui l'a placé dans une situation de précarité financière ; - son compte personnel de formation n'a jamais été crédité d'aucune heure au titre de ses périodes d'emploi au sein de la société et il n'a jamais été informé de ses heures accumulées au titre du DIF à l'issue de son premier contrat saisonnier, de même que la société n'a jamais télédéclaré aucun droit au titre du second contrat. Il soutient avoir subi un préjudice puisqu'il était en pleine reconversion suite à sa carrière militaire et qu'étant tenu par une clause de non-concurrence, toute heure de formation lui était précieuse. Il réclame une indemnité de 6 200,28 euros du chef de ces prétendus manquements. La société [Localité 4] aventure rétorque qu'elle n'a jamais fait preuve de la moindre déloyauté envers le salarié durant la relation de travail. Il est constant que l'employeur, au même titre que le salarié, a l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. Il se doit ainsi de respecter les règles légales, conventionnelles, contractuelles ou simplement d'usage dont il a connaissance et est notamment tenu d'une obligation de sécurité de moyen renforcé. La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue. En l'espèce, sur le statut d'associé, il sera relevé que M. [M] ne démontre pas avoir été contraint de devenir associé, étant relevé qu'il avait déjà été associé pendant 15 jours de la SARL PSP loisirs, de sorte qu'il connaissait le fonctionnement d'une SARL, notamment le fait que l'argent placé sur le compte courant d'associé pouvait lui être remboursé sur simple demande écrite. Il n'ignorait pas davantage qu'en tant qu'associé, il participait aux décisions et a reçu à ce titre, suite à l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2016, l'état des comptes courants d'associés (pièce 18 de l'intimée). M. [M] ne démontre pas plus la précarité de sa situation financière suite au non-paiement prétendu des heures accomplies ou suite au non-paiement des indemnités compensatrices de congés payés. La société verse par ailleurs aux débats le BIAF (bordereau d'accès à la formation remis au salarié à la fin de ses contrats de travail) qui démontre que ses obligations en terme d'indemnités de congés payés et de formation ont été remplies. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [M]. SUR LA NULLITÉ DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE L'appelant fait valoir qu'il a obtenu l'habilitation afférente à l'emploi d'opérateur de parcours acrobatique en hauteur et qu'il n'a effectué que deux saisons au sein de la société intimée de sorte que, du fait des clauses de non-concurrence, il a été limité dans sa liberté d'entreprendre pendant une durée de 3 ans, soit jusqu'à fin 2018, et ce gratuitement puisque les clauses ne prévoyaient aucune contrepartie financière. En réponse, la société [Localité 4] aventure conclut que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire. Il est jugé qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle : - est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, - est limitée dans le temps et dans l'espace, - tient compte des spécificités de l'emploi du salarié, - prévoit le versement d'une contrepartie financière. Ces conditions sont cumulatives. Leur non-respect entraîne la nullité de la clause et la réparation du préjudice subi lequel est apprécié souverainement par les juges du fond. Au cas présent, les deux contrats de travail instituent une clause de non-concurrence qui ne prévoient, cependant, aucune contrepartie financière. Elle est donc de ce seul chef irrégulière. Pour autant, M. [M] invoque un préjudice dont il ne rapporte pas la preuve. C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté sa demande en paiement à ce titre. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Il est fait droit à la demande de M. [M] de remise de l'attestation Pôle emploi et de ses bulletins de paie rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt. De plus, les sommes allouées au salarié seront assorties des intérêts légaux à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et non à compter de la demande de M. [M], s'agissant de créances de nature salariale. Il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Enfin, la décision querellée est infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société [Localité 4] aventure, qui succombe pour l'essentiel, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel et supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de M. [M] au titre du travail dissimulé, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la nullité de la clause de non-concurrence, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Ordonne la requalification des contrats de travail saisonniers à temps partiel du 14 avril au 7 novembre 2014 et du 1er avril au 15 novembre 2015 en contrat de travail à temps complet et ce, à compter du 14 avril 2014 pour le premier et du 15 novembre 2015 pour le second, Condamne la société [Localité 4] aventure à payer à M. [M] les sommes de : - 3 859,28 euros au titre du premier contrat de 2014, congés payés inclus, - 4 555,91 euros bruts au titre du second contrat de 2015, congés payés inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Ordonne à la société [Localité 4] aventure de remettre à M. [M] l'attestation Pôle emploi et les bulletins de paie rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [Localité 4] aventure et la condamne à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros pour les frais d'avocat engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour, Condamne la société [Localité 4] aventure aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-11 du code du travail que toute modificaarticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3123-6 du code du travail dispose que le conarticle L. 3121-44 du code du travail prévoit la possibiarticle L. 8221-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1343-2 du code civil.article 455 du code de procédure civile
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- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635387f6513cb5adff94368f
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