Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635387f6513cb5adff943691
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 64 700 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DLP/CH [M] [B] C/ Association INSTITUT SUPÉRIEUR RÉGIONAL DU TRAVAIL ÉDUCATIF ET SOCIAL (IRTESS) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 21/00083 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTVE Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 18 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00291 APPELANT : [M] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Association INSTITUT SUPÉRIEUR RÉGIONAL DU TRAVAIL ÉDUCATIF ET SOCIAL (IRTESS) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Lucille VENTALON, avocat au barreau de DIJON, et Me Cyrille BLAISE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emaé BERLET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [B] a été engagé, le 29 novembre 2001, par l'Institut Supérieur Régional du Travail Éducatif et Social (l'IRTESS) en qualité de secrétaire général, statut cadre, classe 2, niveau 1, coefficient 875,5. Le 1er septembre 2017, il a évolué au poste de directeur administratif et financier, statut cadre, classe 2, niveau 1. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 13 juin 2018 au 13 juillet 2018. Le 31 août 2018, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre le travail "sous réserve de prévoir de réduire le volume, la charge de travail et le nombre de dossiers". M. [B] a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 24 septembre 2018 jusqu'au 29 mars 2019. Le 21 février 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mars 2019 puis a été licencié pour faute grave le 16 mars 2019. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des indemnités subséquentes, outre le versement d'une indemnité au titre de la violation du statut protecteur et des dommages et intérêts. Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [B] était justifié et a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par déclaration enregistrée le 28 janvier 2021, M. [B] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, il demande à la cour de : - le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel, - réformer le jugement et, statuant à nouveau, - le dire et juger recevable et bien-fondé en ses demandes, - dire et juger son licenciement nul et, dès lors, illicite, - à tout le moins, dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'association IRTESS à lui payer les sommes suivantes : * 144 632,40 euros nets d'indemnité pour violation du statut protecteur, * 28 926,48 euros bruts de préavis, * 2 892,65 euros bruts de congés payés afférents, * 2 217,78 euros bruts de congés supplémentaires afférents, * 83 364,52 euros nets d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 67 495,12 euros nets de CSG et CRDS de dommages et intérêts, * 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud'homale, - ordonner à l'association IRTESS de lui remettre les documents légaux rectifiés suivants : * certificat de travail, * attestation Pôle emploi, * bulletins de paie, - condamner l'association IRTESS aux dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 juin 2021, l'IRTESS demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA NULLITÉ DU LICENCIEMENT Vu les articles L. 114-24 du code de la mutualité et L. 2411-3 du contrat de travail ; M. [B] soutient que son licenciement est nul au motif qu'il est intervenu sans l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail alors qu'il était administrateur élu au sein de la Mutuelle Française Bourguignonne (MFB) depuis juin 2008 et que son mandat avait été renouvelé en juin 2018 pour 6 ans. En réponse, l'IRTESS (l'association) fait valoir qu'elle ignorait, au moment du licenciement, que M. [B] était titulaire d'un mandat extérieur et que ce dernier ne l'en a jamais informée au cours de la relation contractuelle. Il est jugé qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une protection en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que l'employeur en avait connaissance. Il n'appartient pas à l'employeur de s'interroger sur la persistance d'un mandat mais au salarié d'informer lui-même son employeur du renouvellement de ce mandat. Ici, le mandat extérieur de M. [B] a été renouvelé en juin 2018 et le salarié admet ne pas avoir notifié par écrit à son employeur l'existence et le renouvellement de son mandat à la MFB. Il prétend cependant rapporter la preuve de ce que l'intimée en avait connaissance par les attestations qu'il verse aux débats (pièces 25, 27 à 29). Or, ces attestations émanent de dirigeants qui n'étaient plus en place lors de son licenciement ou d'anciens administrateurs de l'IRTESS alors qu'il revient au salarié de prouver que son employeur en était informé au moment de l'entretien préalable durant lequel l'appelant n'en a pas fait mention. M. [B] verse en outre aux débats des procès-verbaux de réunion du conseil d'administration établissant que la trésorière de l'IRTESS, Mme [K], était également directrice des ressources humaines de la MFB. Pour autant, il ne s'en déduit pas que le président ou le directeur général de l'IRTESS, seuls décisionnaires, étaient nécessairement informés de l'existence du mandat extérieur de M. [B] au moment de l'entretien préalable à son licenciement. Comme le relève à juste titre l'intimée, il n'est pas établi que la trésorière de l'IRTESS ait informé le président ou le directeur général que M. [B] avait un mandat extérieur et les pièces produites aux débats sont en tout état de cause bien antérieures à la date d'engagement de la procédure de licenciement puisqu'elles datent de 2016. Il en va de même du courrier de M. [W], directeur général, et de la présence de M. [C], membre de la MFB, au sein du bureau de l'association (pièces datées de 2016, soit près de 3 ans avant le licenciement litigieux et avant même le renouvellement du mandat de M. [B]). En l'absence d'élément probant, la connaissance par l'employeur du mandat extérieur de M. [B], avant le licenciement de celui-ci, ne revêt aucun caractère certain, de sorte que, l'intéressé n'ayant fait état de cette qualité auprès de son employeur que postérieurement à son licenciement, il ne peut se prévaloir du statut protecteur attaché à ce mandat. Il en résulte que le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté la demande en nullité du licenciement de M. [B] et sa demande de rappel de salaire au titre de la violation du statut protecteur. SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT M. [B] expose que les griefs énoncés à l'appui du licenciement sont des insuffisances professionnelles qui empêchent, au regard de l'article 33 de la CCN, de se prévaloir d'une faute grave de sorte que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse. Il ajoute que l'engagement de poursuites disciplinaires de ces chefs était, à tout le moins, prescrit et que les griefs sont en tout état de cause infondés. L'IRTESS réplique que les négligences reprochées au salarié sont fautives car manifestes et traduisant une mauvaise volonté délibérée dans l'exercice de ses missions (non-respect du contrat de travail et dissimulation de ses manquements à sa hiérarchie), outre un manque de sérieux évident dans le traitement des dossiers et une attitude désinvolte vis-à-vis de ses interlocuteurs en général. Elle conteste par ailleurs la prescription invoquée et soutient que les griefs allégués à l'encontre de l'appelant sont parfaitement établis. La cour rappelle que lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Si les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement. I - Sur la qualification des griefs L'article 33 de la CCN applicable prévoit que « sauf en cas de faute grave, il ne pourra pas y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus ». Il convient d'apprécier si les griefs retenus à l'encontre de M. [B] sont bien constitutifs d'une faute, à savoir s'ils résultent de sa mauvaise volonté, de sa négligence fautive, s'il a manqué d'attention ou s'est désintéressé de son travail. Il est admis que la faute grave est retenue lorsque le travail mal effectué est susceptible d'entraîner des dangers pour autrui, des conséquences importantes pour l'entreprise (condamnation pénale de l'employeur, perte d'un client important alors que l'entreprise est en difficulté...) ou que le salarié avait toutes les compétences et l'expérience nécessaires pour ne pas commettre ses erreurs. L'insuffisance professionnelle ne constitue pas, quant à elle, une faute à défaut de mauvaise volonté délibérée. Le contenu de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, retient des griefs en matière financière et d'autres en matière de sécurité. Il est reproché à M. [B] : 1) Sur la gestion financière : - la gestion défaillante de la convention avec le CROUS au motif que les loyers n'auraient pas été actualisés (révision selon l'indice) depuis le 1er juillet 2016, et que les charges récupérables n'auraient pas été facturées au CROUS depuis le 1er janvier 2016. Il est ajouté qu'aucun suivi ni aucune relance n'ont été effectués au sujet d'une facture impayée du CROUS du 31 mars 2011, - le double paiement d'une facture à la société ABS protection en décembre 2013, - l'absence de suivi du budget dédié à la téléphonie, 7 lignes portables étant sans affectation « dont certaines attribuées à des personnes ayant quitté l'établissement ; 6 clés 3G étant attribuées mais plus utilisées ». Il est ajouté que l'IRTESS a constaté que M. [B] s'était approprié à titre personnel une ligne téléphonique professionnelle sans accord du directeur général, et ce le 5 septembre 2018. 2) Sur le plan de la sécurité : - l'absence de suivi de l'avis de la commission de sécurité en suite de la visite du 21 mars 2016, - le défaut de protection incendie dans les locaux de [Localité 3], depuis plus de 5 ans, - le maintien de l'assurance dans des locaux non utilisés (Foyer de jeunes travailleurs à [Localité 3]), depuis décembre 2014, - l'absence de suivi des contrats MAIF. Il est fait état de préconisations des experts de la MAIF en septembre 2015 et d'un appel de prime identique en 2018, - l'absence de suivi sur le contrat d'électricité EDF qui est arrivé à son terme le 31 janvier 2018, et ce en dépit d'une prise de contact le 3 juillet 2018 et de relances entre le mois d'août et la fin octobre 2018, - l'administration défaillante du parc automobile, la dernière acquisition d'un véhicule datant de 2013. Il est fait état du rapport de l'expert comptable EXALIZ qui indique que M. [B] n'a pas donné suite à des devis de renouvellement de véhicules d'octobre 2017, janvier 2018 et juin 2018. Il convient de rappeler que M. [B] a été recruté en qualité de secrétaire général puis de directeur administratif et financier. Il faisait ainsi partie des cadres dirigeants de l'IRTESS. Il était à ce titre responsable de la gestion budgétaire, administrative et de l'organisation générale administrative et financière de l'association. Il était notamment chargé, à l'occasion des réunions du bureau ainsi que de celles du conseil d'administration (pièce n° 54 de l'intimée), de présenter les éléments budgétaires et de répondre aux questions des membres du bureau ou du conseil d'administration (pièce n° 32 de l'association). En matière de gestion des services généraux, il était chargé de superviser la fonction achats, d'assurer le suivi des relations avec les fournisseurs, de mettre en place des outils visant à réduire les coûts. En ce qui concerne la comptabilité, le contrôle interne et la gestion administrative, il devait superviser l'équipe, mettre en 'uvre les systèmes de facturation, veiller au respect des procédures et des délais, assurer le reporting financier interne et externe, établir les procédures d'alerte et alerter en cas de défaut, développer les éléments relevant du management (gestion des risques) et mettre en place les procédures de gestion et les indicateurs nécessaires au suivi des activités et au report à la gouvernance (pièce n° 27 de l'employeur). Enfin, M. [B] était garant de l'ensemble de la sécurité de l'établissement au plan technique et se devait d'alerter le directeur général, M. [W], sur toutes les questions relatives à leur amélioration. Peu importe, à cet égard, qu'il ait ou non bénéficié d'une délégation de pouvoir (pièce n° 31 de l'association). Il est établi que le salarié a été co-signataire d'une note de service à l'attention du personnel du 11 juillet 2008 relative à la sécurité des bâtiments (pièce 39 de l'employeur) et destinataire de rapports de vérification (APAVE), de même qu'il donnait des ordres à ses équipes en matière de prévention et était l'interlocuteur du Service départemental d'incendie et de secours - SDIS (pièces 36 à 38, 40 à 43, 46 et 47 de l'intimée). Ces responsabilités relevaient également de ses missions initiales lorsqu'il était secrétaire général (fiche de fonction - pièce 27 de l'employeur) et gérait notamment les "services de comptabilité/paye", peu important que ce document n'ait pas été soumis à sa signature dès lors qu'une telle fiche n'est soumise à aucune forme particulière et qu'elle est confortée par d'autres éléments du dossier. A cet égard, l'employeur verse aux débats une attestation de M. [S], directeur général de l'association de décembre 2009 à septembre 2016, qui vient confirmer les attributions du salarié, ainsi qu'en justifient également ses pièces 31 bis, 51 et 52. Le fait que ce témoignage de M. [S] soit non conforme à l'article 202 du code de procédure civile est inopérant dès lors que le juge conserve un pouvoir d'appréciation, de même que le fait qu'il soit daté du 25 février 2020. Cette attestation n'a pas lieu d'être écartée des débats. Au surplus, l'offre d'emploi à laquelle le salarié a répondu en 2001 (pièce 26 de l'employeur) reprend ces missions de façon précise et détaillée, dans le sens allégué par l'intimée, de sorte que le salarié était parfaitement informé de ses responsabilités. Enfin, M. [B], dans sa page Linkedln, fait état de son statut de cadre dirigeant au sein de l'IRTESS, et notamment de ses responsabilités en matière de management, de fonctionnement du service comptable, de l'entretien et de la logistique recouvrant les missions liées à la sécurité (cf pièce 53 de l'employeur). Il ressort de l'ensemble de ces éléments, pris dans leur ensemble, que les erreurs et négligences reprochées à M. [B] s'analysent, quel que soit leur bien-fondé, en un comportement fautif et non en une insuffisance professionnelle dès lors que le salarié avait toutes les compétences nécessaires pour ne pas commettre autant d'erreurs lesquelles traduisent, si elles sont établies, qu'il s'est montré peu sérieux et désinvolte dans l'exercice de son travail, outre les dangers qu'il a fait encourir à autrui au niveau de la sécurité. En conséquence, les griefs visés dans la lettre de licenciement doivent être qualifiés de fautes qui pouvaient, sous réserve d'être démontrées par l'employeur, servir de support à un licenciement pour faute grave sans contrevenir aux dispositions de l'article 33 de la CCN. II - Sur la prescription L'article L. 1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il est admis que le délai de prescription court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés. De même, l'employeur peut procéder à des vérifications qui lui permettront d'avoir une connaissance pleine et entière des faits commis. De plus, les dispositions légales précitées ne s'opposent pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. En l'espèce, outre le fait que certains griefs résultent de faits survenus dans le délai de deux mois, l'association a eu connaissance de toute leur ampleur après l'état des lieux de la situation dressé par son expert-comptable le 4 février 2019 (pièce 3 de l'intimée). M. [B] ne démontre pas que l'employeur a eu une connaissance pleine et entière avant, notamment qu'il aurait lui-même alerté ou informé l'IRTESS sur ses éventuelles difficultés ou des dysfonctionnements qu'il aurait constatés et qui ne lui seraient pas imputables. Seul le grief relatif au double paiement d'une facture de 7 936,90 euros émise par la société ABS protection en décembre 2013 ne pouvait faire l'objet de poursuites disciplinaires puisque le salarié établit que cette situation a été évoquée par le CAC dans son rapport sur l'exercice annuel clos au 31 décembre 2015 (pièce 45) et celui clos au 31 décembre 2016 (pièce 46). L'employeur ne pouvait donc s'en prévaloir dans le cadre du licenciement litigieux. Il en résulte que les faits reprochés, hormis celui précité, pouvaient fonder l'engagement d'une procédure de licenciement à l'encontre de M. [B] et qu'aucune prescription ne peut, les concernant, être opposée à l'employeur. Le jugement est sur ce point confirmé. III - Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement A) Sur les manquements au titre de la gestion financière 1) concernant le CROUS Le 28 août 2006, l'IRTESS a conclu une convention avec le CROUS portant sur la location de 59 logements étudiants et prévoyant, en son article 5, que les loyers sont soumis à révision tous les ans selon l'indice IRL (pièce n° 6 de l'employeur). Cette convention prévoit, en outre, en son article 7, le remboursement des charges récupérables. Or, l'expert-comptable du cabinet EXALIZ a relevé que, depuis le 1er juillet 2016, soit depuis plus de 2 ans et demi, le montant des loyers n'avait jamais été réactualisé, ce qui représentait un manque à gagner de 4 428 euros, outre une absence de facturation au CROUS des charges récupérables depuis la même date, soit un manque à gagner de 107 575 euros (pièces n° 7 et 8 de l'employeur) alors qu'il appartenait à M. [B] d'assurer le suivi de cette convention et de la facturation. Il était, en sa qualité de directeur administratif et financier, et à ce titre responsable du service comptable (pièce 55 de l'association), chargé du suivi des dépenses. Pour autant, le salarié fait justement observer que le calcul du loyer s'effectue à la date d'échéance du 1er juillet de chaque année sur la base de l'indice IRL du quatrième trimestre N-1 publié par l'INSEE. Selon son calcul en pièce 37, non combattu par l'intimée, la première indexation positive était au 1er juillet 2017 pour 277,45 euros, et non pas comme le soutient l'IRTESS pour 693 euros. Cette simple omission du salarié ne peut être constitutive d'une faute. L'indexation suivante l'était au 1er juillet 2018 pour 1 664,74 euros. Or, à cette date, M. [B] était en arrêt de travail (13 juin au 13 juillet 2018, pièces 7 et 8), puis en congés du 14 juillet au 28 août 2018 (voir bulletins de paie en pièce 20) et donc absent pendant plus d'un mois et demi. A son retour, le travail s'était nécessairement accumulé puisqu'il n'avait pas été remplacé, étant observé que le médecin du travail avait préconisé un aménagement de sa charge de travail (« prévoir de réduire le volume, la charge de travail et le nombre de dossiers » pièces 9 et 33 du salarié), avis que l'employeur ne justifie pas avoir suivi. M. [B] a de nouveau été arrêté à compter du 24 septembre 2018 jusqu'au licenciement. Il est dès lors difficile, dans ce contexte de lui reprocher de ne pas avoir indexé les loyers au 1er juillet 2018. L'IRTESS reproche ensuite à l'appelant une absence de facturation au CROUS des charges récupérables depuis le 1er janvier 2016, soit un manque à gagner de 107 175 euros et produit à cet égard des tableaux en pièce 8 mais qui ont été établis par ses propres soins. Ces pièces ne sauraient donc, à elles seules, avoir force probante d'autant qu'elles intègrent la période de 2018 pendant laquelle le salarié a été en grande partie indisponible (arrêts de travail et congés payés sur une période quasi continue de juin à décembre 2018). Enfin, l'IRTESS reproche à M. [B] de ne pas avoir fait de suivi ni de relance au sujet d'une facture impayée de 8 294,58 euros du 31 mars 2011, facture qui se retrouve « irrécupérable en raison de la prescription quinquennale ». Il en ressort que l'impayé est, de l'aveu même de l'employeur, prescrit depuis le 31 mars 2016. Cette prescription ressortit également de la pièce 33 de l'intimée qui en fait état au 27 mars 2012. Aucun grief ne sera donc retenu concernant le CROUS. 2) concernant le budget lié à la téléphonie Il ressort du rapport du cabinet EXALIZ que : - 7 lignes de téléphones portables étaient sans affectation, dont certaines attribuées à des personnes ayant quitté l'établissement (et pour l'une d'entre elles depuis 10 ans), - 6 clés 3G ont été attribuées mais ne sont plus utilisées. L'IRTESS prétend qu'elle payait toujours des abonnements surdimensionnés alors même que le parc de téléphones n'avait jamais été renouvelé. Elle produit notamment des factures des lignes téléphoniques et clés (pièces 9 à 11). Or, ces pièces n'établissent pas que des lignes portables seraient inutiles ou inutilisées, tout comme les clés 3 ou 4G, ces lignes pouvant parfaitement être utilisées par d'autres salariés suite au départ de collègues, ce que tend à confirmer le cabinet EXALIZ qui, dans sa note du 4 février 2019 (pièce 3), précise qu'il n'a pas toutes les données pour affirmer que certaines lignes sont inutilisées ou inutiles. Quant à l'appropriation par M. [B] d'une ligne téléphonique à titre personnel, l'employeur ne démontre pas les frais qu'il aurait engagés à ce titre. Ces griefs ne sont donc pas suffisamment établis, étant rappelé que le doute profite au salarié. B - Sur les manquements en matière de sécurité 1) concernant l'absence de suivi de l'avis de la commission de sécurité La commission de suivi a relevé un certain nombre d'irrégularités lors d'une visite périodique du 12 février 2019 portant sur les installations électriques, l'accès aux salles et leur sécurité, les exercices d'évacuation et la fourniture du rapport de vérification réglementaire après les travaux du nouvel ascenseur (pièces 14 et 14 bis de l'employeur). Cependant, le salarié fait justement observer que l'avis rendu par la commission de sécurité en février 2019 est un avis favorable à la poursuite de l'exploitation avec la mention de poursuivre la levée des observations en réalisant certaines prescriptions, ce qui prouve que des mesures liées à la sécurité étaient en cours. De plus, la commission était déjà intervenue en mars 2016 et avait déjà formulé des préconisations concernant notamment un éclairage de sécurité défectueux constitué par des blocs autonomes, la suppression de cales pour bloquer les blocs-porte de circulation des escaliers ou des locaux à risques, le déverrouillage ou la nécessité de laisser libre d'utilisation le deuxième dégagement des salles, ainsi que la nécessité d'effectuer périodiquement des exercices d'évacuation. Or, le salarié n'a jamais été relancé par sa direction ni aucun grief ne lui a alors été opposé. Aucune faute ne peut donc être imputée sur ce point à M. [B]. 2) concernant le défaut de protection incendie L'IRTESS affirme qu'elle a découvert en février 2019 que des locaux de [Localité 3] qu'elle loue depuis 5 ans n'étaient pas équipés d'extincteur ni de détecteur de fumées. Elle produit à ce titre un échange de mails interne à l'association (pièce 15), le bail commercial des locaux concernés (pièce 16) et le devis de commande des extincteurs du 6 mars 2019 (pièce 17). Or, si l'employeur justifie avoir fait installer dans ces locaux du matériel de sécurité incendie, l'échange de mails interne à l'IRTESS de février 2019 ne permet pas d'établir l'irrégularité et le grief retenus à l'encontre du salarié, ni même les devis produits aux débats. M. [B] établit au surplus que les locaux étaient occupés et qu'ils ont été inaugurés en présence de la présidente de l'association et de son directeur général en 2016 (pièce 41), ce qui laisse entendre que, d'une part, l'utilisation des locaux a été validée après une visite de sécurité et, d'autre part, que l'employeur avoir connaissance dès 2016 du défaut de protection incendie allégué. La preuve contraire n'est pas rapportée. Il convient, dès lors, de considérer que ce grief n'est pas suffisamment établi. 3) concernant le maintien de l'assurance dans des locaux non utilisés L'IRTESS indique avoir découvert en février 2019 que le local situé au Foyer des jeunes travailleurs à [Localité 3] était toujours assuré alors qu'il n'était plus utilisé. Elle se prévaut à cet égard de la « note de reporting » du cabinet EXALIZ du 4 février 2019 (pièce 3). Dans la lettre de licenciement, l'IRTESS précise par ailleurs que ces locaux sont devenus vacants lorsque l'équipe a utilisé ceux loués auprès de la SCI Les Chavannes en décembre 2014. Il est ainsi reproché à M. [B] un défaut de résiliation d'assurance depuis janvier 2015, ce qui relevait bien de ses fonctions de cadre dirigeant, sans qu'il ait eu à attendre des instructions en ce sens de son directeur. Ce fait, découvert dans le document établi par l'expert-comptable, ne pouvait être connu du directeur général à travers les comptes annuels, cette ligne spécifique n'y figurant pas, tandis que les factures successives de la MAIF auraient dû alerter le salarié. Le cabinet EXALIZ précise que « la MAIF a accepté à titre commercial d'établir un avoir pour les exercices 2018 et 2019 ». Le premier juge ne pouvait donc considérer que "les coûts supplémentaires supportés par l'IRTESS" constituaient une faute. En revanche, le défaut de vigilance du salarié est caractérisé mais sans conséquence grave pour l'IRTESS. 4) concernant l'absence de réactivité face à la MAIF L'IRTESS soutient que M. [B] ne s'est pas préoccupé du sort du rendez-vous qui a eu lieu avec la MAIF le 22 juin 2015 au sujet de la revue des différents contrats d'assurance, et que les éléments réclamés par l'assureur n'ont pas été transmis, en dépit de plusieurs rappels. De plus, le cabinet EXALIZ aurait lui-même fait le point avec la MAIF le 30 janvier 2019, ce qui aurait permis de constater que le mobilier assuré ne l'était pas pour la bonne valeur, que certaines mesures préconisées pour permettre une pleine garantie n'avaient pas été mises en 'uvre et que certaines couvertures de risques n'avaient pas été actualisées. L'employeur s'appuie sur le rapport de son expert-comptable, sur le mail initial de la MAIF du 24 juin 2015, ainsi que sur les relances faites à M. [B] les 14 mars 2016, 23 juin 2016 et 21 octobre 2016 (pièces 18 à 20). Il produit également en pièce 21 un mail du 21 février 2019 au cabinet EXALIZ récapitulant les documents manquants pour actualiser les contrats d'assurance. Le salarié répond que la direction générale connaissait parfaitement la situation et qu'il lui revenait de décider des suites à donner. Il explique que la MAIF avait effectué une démarche commerciale pour augmenter les garanties des contrats en cours, alors que l'IRTESS n'y était pas tenue (mail du 24/05/15), et pour rehausser la valeur du mobilier assuré de 142 000 euros à 647 000 euros alors que leur valeur nette s'élevait à 44 958 euros. Toutefois, en sa qualité de directeur administratif et financier, il appartenait à M. [B] de saisir sa direction s'il estimait qu'un arbitrage était nécessaire et d'assurer le suivi afin qu'une décision soit prise. Il lui était également loisible de faire toutes propositions utiles et de répondre à la MAIF. En s'abstenant d'agir en ce sens et en faisant preuve d'inertie, il a manqué à ses obligations contractuelles. Pour autant, la MAIF a continué d'assurer l'IRTESS, d'appeler les cotisations afférentes et il n'est démontré aucune déchéance de garantie ni l'impossibilité de poursuivre l'exploitation, comme l'affirme l'employeur dans ses écritures. Seule l'inertie du salarié, sans conséquence grave pour l'employeur, est ainsi établie. 5) sur l'absence de suivi du contrat d'électricité EDF L'IRTESS a souscrit, il y a de nombreuses années, un contrat avec EDF Entreprises pour la fourniture d'électricité. Ce contrat couvre l'électricité des bâtiments exploités directement par l'IRTESS mais également la résidence de 59 appartements confiés en gestion au CROUS. Le contrat EDF Entreprises a pris contact avec M. [B] le 3 juillet 2018 pour alerter de l'imminence du terme du contrat et a transmis une proposition de nouveau contrat (pièces n° 23 et 24 de l'employeur). La société EDF Entreprises a procédé à plusieurs relances auprès du salarié entre le mois d'août et la fin octobre 2018. Sans réponse à ces relances, la société EDF Entreprises a indiqué qu'elle procéderait à l'arrêt de la fourniture d'électricité le 31 octobre 2018 avec coupure effective le 15 novembre 2018 (pièce n° 25). Il ressort du rapport du cabinet EXALIZ que ce manquement est lié à des erreurs et négligences successives de M. [B], l'expert-comptable reprenant toutefois en cela les déclarations de l'employeur sans avoir procédé à la moindre analyse. L'appelant ne conteste pas qu'il s'agissait de la date anniversaire du contrat mais fait justement observer qu'il s'agissait d'une démarche commerciale d'EDF dont le contrat souscrit avec l'IRTESS arrivait à son terme avec le risque, à défaut de renouvellement, d'une suspension de la fourniture au 15/11/18. Il ressort des pièces 23 et 24 de l'employeur qu'un nouveau contrat lui avait effectivement été proposé le 3 juillet 2018 contenant deux nouvelles prestations que l'IRTESS n'a pas validées. En outre, l'employeur a continué de payer ses factures et aucune interruption de service n'est intervenue. Le manquement du salarié n'est donc pas suffisamment caractérisé. 6) sur l'administration défaillante du parc automobile L'IRTESS est propriétaire d'un parc composé de 10 véhicules de marque Citroën. La lettre de licenciement mentionne précisément que M. [B] n'a pas administré le parc des véhicules puisqu'aucune rencontre commerciale n'a eu lieu avec Citroën depuis 2010, ce qui ne pouvait « que générer des coûts d'entretien et des risques en matière de sécurité routière pour les personnels ». L'employeur ne produit aucune pièce au soutien de ce grief, hormis le rapport du cabinet EXALIZ dans sa « note de reporting » du 4 février 2019. Dans ce document, l'expert-comptable affirme, sans qu'il soit établi qu'il ait procédé à des vérifications personnelles, que « plusieurs de ces véhicules, bien qu'entretenus, semblent présenter des caractéristiques qui interpellent », et cite un « parc ancien, voire vétuste », un coût d'entretien du parc véhicules « important », le paiement comptant des contrats d'entretien de chaque véhicule, l'absence « probable » de négociation, l'absence de rencontre avec les fournisseurs depuis 2010. Ces indications ne sont étayées par aucune autre pièce de l'employeur. Au surplus, l'IRTESS ne démontre pas qu'elle a voulu renouveler son parc de véhicules d'occasion ni, au demeurant, qu'elle a subi un quelconque préjudice. Ce manquement n'est donc pas établi. *** En définitive, il ressort des éléments susvisés que les manquements qui peuvent être retenus à l'encontre de M. [B] n'ont pas entraîné de conséquences particulières pour l'employeur et ne sont donc pas d'une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La dénonciation de la désorganisation générale du salarié, visée par l'IRTESS dans ses conclusions et telle qu'elle est relatée par le CHSCT en octobre 2018, est quant à elle sans rapport avec le licenciement. Il convient enfin de rappeler qu'en près de 18 ans d'exercice professionnel, M. [B] n'a jamais été sanctionné, ni même rappelé à l'ordre ou mis en garde alors que ses responsabilités étaient considérables. Il a au contraire bénéficié d'avancements et d'augmentations de salaire, notamment en 2007 et 2010. Il a par ailleurs été absent en raison de ses arrêts de travail, ce dont il ne peut lui être fait grief mais implique que le suivi des dossiers en a été impacté. Enfin, à sa reprise de poste, le médecin du travail l'a déclaré apte en préconisant de réduire sa charge de travail, avis que l'IRTESS ne justifie pas avoir suivi en mettant en place les mesures adaptées. Elle a préféré licencier son salarié avant même son retour d'arrêt maladie qui expirait le 29 mars 2019. Il en résulte que le licenciement du salarié n'est pas fondé, de plus fort sur une faute grave, qu'il a par ailleurs été prononcé en violation de l'article 33 de la CCN de sorte qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est réformé en ses dispositions contraires. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES Le licenciement étant injustifié, le salarié peut, par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. M. [B] se verra allouer les sommes dues et non contestées en leur quantum de : - 28 926,48 euros bruts, outre les congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (6 mois de salaire), - 83 364,52 euros nets d'indemnité conventionnelle de licenciement (art 10 de l'annexe 6 de la convention collective applicable). Si le salarié avait travaillé durant le préavis de 6 mois, il aurait acquis des congés payés supplémentaires décidés par un accord d'entreprise d'avril 1999 (18 jours par an, pièce 21) et les congés conventionnels (5 jours par an, note de service au personnel en pièce 22), à savoir pour les 6 mois de préavis l'équivalent de 9 jours + 2,5 jours, soit un total de 11,5 jours représentant une somme de 2 217,78 euros. Il sera donc fait droit à la demande en paiement en ce sens. Compte tenu notamment de l'effectif de l'association (plus de 11 salariés), des circonstances de la rupture, du montant brut de la rémunération versée à M. [B] (4 821,08 euros), de son âge au moment du licenciement (56 ans), de son ancienneté (17 ans révolus), il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail (3 à 8 mois d'indemnité), une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Il convient d'ordonner à l'association IRTESS de remettre à M. [B] les documents légaux rectifiés suivants : * certificat de travail, * attestation Pôle emploi, * bulletins de paie. La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'IRTESS, qui succombe pour l'essentiel, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel et supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande en nullité du licenciement et de l'indemnité pour violation du statut protecteur, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne l'association IRTESS à payer à M. [B] les sommes de : - 28 926,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 892,65 euros de congés payés afférents, - 2 892, 65 euros à titre de congés payés supplémentaires, - 83 364,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 30 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, Ordonne à l'association IRTESS de remettre à M. [B] les documents légaux rectifiés suivants : certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletins de paie, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association IRTESS et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros, Condamne l'association IRTESS aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
Articles de loi cités
article L. 1332-4 du code du travail prévoit quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 33 de la CCN de sorte quarticle 33 de la CCN applicable prévoit quearticle 33 de la CCN.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 202 du code de procédure civile est inopéarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635387f6513cb5adff943691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel