Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635387f6513cb5adff943693
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 79 607 900 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
OM/CH [R] [C] C/ S.A.S. INITIAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 21/00095 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FT4X Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n° F 18/00612 APPELANT : [R] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Alexia GIRE de la SCP CGBG, avocat au barreau de DIJON, et Me Karen DEVIN, avocat au barreau d'AUXERRE substituée par Me Amandine BRILLOUET, avocat au barreau D'AUXERRE INTIMÉE : S.A.S. INITIAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Olivier LACROIX de la SELARL C.E.F.I.D.E.S., avocat au barreau de LYON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [C] (le salarié) a été engagé le 16 août 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché de clientèle par la société Initial (l'employeur). Il a conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail le 25 octobre 2017, homologuée le 14 novembre suivant, avec date de rupture au 6 décembre 2017. Estimant cette convention de rupture nulle et être créancier de diverses sommes, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 7 janvier 2021, a rejeté ses demandes relatives à la rupture conventionnelle mais a condamné l'employeur au paiement de sommes notamment pour régularisation des primes. Le salarié a interjeté appel le 4 février 2021. Il demande l'infirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de : - 23 625,69 euros de rappel de primes, - 2 362,57 euros de congés payés afférents, - 16 680,80 euros de rappel d'heures supplémentaires ou, à titre subsidiaire, 14 592,40 euros, - 1 668,08 euros de congés payés afférents ou, à titre subsidiaire, 1 459,24 euros, - 4 750 euros d'indemnité de préavis, - 475 euros de congés payés afférents, - 1 378,75 euros de solde d'indemnité de licenciement ou, à titre subsidiaire, 1 415,30 euros, - 54 534,27 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à titre subsidiaire, 54 695,90 euros, - 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, - les intérêts au taux légal, - 2 500 euros et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour chacune des instances. Il est demandé, à titre subsidiaire, le paiement de la somme de 2 319,59 euros de rappel de salaire de base de la 35ème à la 36ème heure travaillée dans l'hypothèse d'un temps de travail de 36 heures par semaine dans l'entreprise. L'employeur conclut à la confirmation du jugement sauf sur les condamnations prononcées à son encontre et sollicite le paiement de 10 956,39 euros dans le cas où la rupture conventionnelle serait jugée nulle, et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 12 octobre 2021 et 15 février 2022. MOTIFS : Sur les primes : Le salarié réclame le paiement de diverses primes. L'employeur s'oppose à ces demandes sauf sur la somme de 2,91 euros. Le contrat de travail prévoit une rémunération variable redéfinie, chaque année, par un plan de rémunération variable (PRV) dépendant des chiffres réalisés par le salarié. 1°) Sur la prime annuelle de renégociation et conservation prévue par le PRV de 2015, le salarié indique qu'il reçoit, en début d'année, une enveloppe budgétaire pour reconduire ses renégociations avec les clients et que la prime attribuée est inversement proportionnelle à l'utilisation de cette enveloppe, avec un maximum de 8 500 euros lorsque moins de 25 % de l'enveloppe est utilisé et un minimum de 0 si 100 % de l'enveloppe est utilisé. Il ajoute n'avoir rien perçu à ce titre alors qu'il a formé une demande ne ce sens (pièce n° 34) et qu'en l'état de son portefeuille en 2015 (pièce n° 62) soit 432 clients représentant un chiffre d'affaires de 796 079 euros, il n'a perdu que 30 786,28 euros, soit 3,87 % de l'enveloppe (pièce n° 63). L'employeur répond que le salarié, par aveu judiciaire, a admis dans ses conclusions de première instance, de ne pas pouvoir prétendre à cette prime et que les chiffres d'affaires réalisés ne lui permettaient pas d'obtenir un paiement à ce titre. Il ajoute qu'une partie de cette prime a été versée en avril 2016 par le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de la prime trimestrielle augmentée d'une partie de la prime précitée, dès lors que la prime trimestrielle est de l'ordre de 2 500 euros. L'aveu judiciaire prévu à l'article 1383-2 du code civil ne peut résulter que de la reconnaissance d'un fait par une partie, notamment dans ses conclusions écrites. Ici, les extraits relevés par l'employeur des conclusions de première instance (pièces n° 58 et 59) ne valent pas aveu judiciaire par le salarié de ce que la prime ne lui est pas due mais simplement qu'il a perdu le bénéfice de cette prime dès lors que le portefeuille attribué était tronqué ou que le secteur géographique attribué comportait des pertes. Aucun aveu ne porte sur la reconnaissance par l'intéressé que la prime n'a pas à lui être versée pour non-respect des conditions contractuelles. Par ailleurs, l'employeur ne donne aucun élément sur le chiffre d'affaires réalisé par le salarié en 2015. Enfin, le paiement partiel de cette prime par M. [Y], responsable du salarié, engage l'employeur et vaut reconnaissance qu'une partie de la somme est due, au moins à hauteur de 1 500 euros. Le salarié démontrant avoir rempli la condition prévue au contrat de travail par des éléments établis par ses soins mais non combattus par l'employeur, cette prime est due non pas à hauteur de 8 500 euros en raison du paiement partiel intervenu, mais de 7 000 euros. 2°) Sur la même prime pour l'année 2016, le salarié admet avoir reçu un paiement partiel de 6 204 euros sur les 8 500 euros dus, soit une différence de 2 296 euros. Il précise que le taux de perte de client était, pour cette année, de 4,16 %. L'employeur indique que le montant de la prime a été fixé d'un commun accord entre le salarié et M. [Y] et que le salarié a tardé à en réclamer le paiement. Cependant, cet accord n'est corroboré par aucun élément probant et le fait pour le salarié de réclamer le paiement de cette somme quatre mois après la rupture du contrat est indifférent dès lors qu'aucune prescription de la demande n'est soulevée. La somme de 2 296 euros sera donc accordée au salarié. 3°) Sur la prime de rattrapage annuel prévu au PRV de 2016, le salarié réclame une somme de 3 371,20 euros en soulignant que ce montant est calculé par le logiciel CRM ou SIS de l'employeur (pièce n° 25) et validé, et que le bulletin de paie de janvier 2017 ne comporte aucun paiement sur ce point, les paiements réalisés correspondant à d'autres primes. L'employeur justifie d'un paiement en janvier 2017 de 9 275,70 euros soit trois primes respectivement de 1 271,70 euros, 1 800 euros et 6 204 euros (pièce n° 25). Il ne démontre pas que ces paiements soldent sa dette au titre de la prime réclamée. Par ailleurs, il produit (pièce n° 55) un tableau établi après la clôture définitive des commandes facturées et qui ne permet pas de retenir une déclaration de commandes pour 7 000 euros, ce tableau finalisant un versement de 4 000 euros. En conséquence, cette demande sera rejetée. 4°) Sur la prime de développement trimestriel T4 prévue par le PRV de 2016, le salarié rappelle que le PRV prévoit l'octroi d'une prime si le chiffre d'affaires signé atteint 100, 125 et 150 % de l'objectif du trimestre avec une proratisation de la prime si ce chiffre se situe entre deux paliers. Ayant atteint 135 % de ce chiffre, le salarié demande une proratisation de la prime soit 2 440 euros. L'employeur conteste le taux de 135 ou 133 % avancé par le salarié ainsi que la pièce n° 64 produite sur ce point. Cette pièce détermine le taux allégué et que le salarié a atteint ce taux au titre du trimestre 4 de l'année 2016. Si les échanges de mails ne valent pas commencement de preuve et l'absence de réponse de M. [Y] et de Mme [L] à ses réclamations ne valent pas reconnaissance de cette créance, l'employeur n'apporte pas la preuve de ce que le taux avancé par le salarié est erroné ou qu'il na pas atteint ce taux pour prétendre au paiement de la prime. Par ailleurs, le salarié ne justifie pas de l'accord de faire une sorte de "pot commun" réduisant sa prime à 640 euros. En conséquence, cette demande sera accueillie. 5°) Le salarié demande le paiement de la somme de 472,44 euros au titre de la prime de développement de chiffre d'affaires et la somme de 75,09 euros au titre de la prime "booster de mise en place" prévues dans le PRV de 2017 pour la conclusion du contrat avec la société Poulaillon. Il précise que la première somme correspond à la moitié de la somme de 944,98 euros, l'autre moitié revenant à sa collègue dont c'était le secteur et que la seconde est égale à 10 % des frais de mise en place évalués à 750,88 euros. L'employeur répond que le salarié n'établit pas la cause de ces primes et que les fichiers d'extraction du logiciel SIS ne comportent pas ces primes. Cependant, le salarié donne des explications matériellement vérifiables et l'employeur ne peut se prévaloir de l'absence de ces primes sur des fichiers résultant d'un logiciel dont il a ou doit avoir la maîtrise. Les deux sommes de 472,44 et 75,09 euros sont donc dues. 6°) L'employeur admet devoir la somme de 2,91 euros au titre de l'arrondi de prime. Le salarié demande la confirmation du jugement sur cette condamnation. 7°) A la suite de la rupture des relations commerciales avec la société Savencia, le salarié soutient qu'il n'a pu bénéficier de la prime trimestrielle de développement de 3 000 euros et que les sommes de 245,55 euros, 1 747,50 euros et 275 euros attribuées à titre de clôture de prime de développement sur chiffre d'affaires conformément au PRV de 2016 lui ont été retirées. Il indique qu'il a passé des commandes en septembre, novembre et décembre 2016 soit avant l'arrêt des relations commerciales avec cette société prévu le 30 juin 2017 et qu'il n' a pas à être pénalisé par la politique commerciale de la direction alors que le travail correspondant aux primes a été réalisé. Enfin, il relève que le PRV de 2016 vise le chiffre d'affaires par contrat signé et non le chiffe d'affaires encaissé. L'employeur répond que le salarié connaissait la fin de ce marché annoncé fin 2016 et devant être effective en septembre 2017 et que la prime n'est pas due pour les commandes non honorées. Toutefois, il sera relevé que la politique commerciale de l'employeur s'impose au salarié et que les relations commerciales avec la société Savencia n'ayant pas été rompues avant septembre 2017, il ne peut être reproché au salarié d'avoir continué son activité professionnelle avec ce client jusqu'à cette date. Par ailleurs, le PRV de 2016 prévoit des primes de développement par contrats signés et facturés et non sur la base des factures encaissées. Les sommes précitées retirées l'ont donc été à tort et le salarié peut valablement en demander paiement. La prime de 3 000 euros correspond à la prime trimestrielle de développement que le salarié aurait due percevoir en septembre 2017. Toutefois, il n'est pas justifié de ce qu'elle correspond à un développement à compter de cette date ou comme résultat du développement obtenu à cette date. Il en résulte que le salarié ne démontre pas être créancier de cette somme. 8°) Le salarié affirme que la prime trimestrielle de développement d'octobre 2017 ne lui a pas été payée à la suite de la perte du contrat Eurochime/Elcopharma, à titre de rétorsion et pour avoir masqué cette perte. Il note que cette perte de client n'est pas justifiée, en tout cas pas l'ensemble des comptes de ce client, et que la suppression de la prime est une sanction pécuniaire prohibée par les dispositions de l'article L. 1331-2 du code du travail. L'employeur répond que la perte de ce client a entraîné une perte financière de 75 000 euros et que le salarié a contourné les procédures en vigueur en tentant de faire placer ce client en "arrêt reconstruction" ce qui ne concerne que les clients en suspension de contrat et non après perte définitive du contrat. L'employeur ne démontre pas que la perte de ce client incombe au salarié ni qu'il existe une procédure en vigueur au sein de l'entreprise ni encore sur la portée limitée du placement en "arrêt reconstruction", mais il est établi que les relations commerciales n'ont pas été poursuivies (pièce n° 48) après juillet 2017. Il en résulte que la prime trimestrielle portant sur une durée postérieure à la rupture du contrat n'est pas due. En définitive, la créance sera chiffrée, au titre des rappels analysés ci-avant, à la somme de 14 554,49 euros et 1 455,44 euros de congés payés afférents, ce qui implique l'infirmation du jugement sur ce point. Sur les heures supplémentaires : 1°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le même mode probatoire s'applique pour les heures supplémentaires accomplies avant et après l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 précitée. Le salarié réclame le paiement de telles heures, en soulignant que le contrat de travail n'indique pas le nombre de ces heures incluses dans sa rémunération. Il produit ses plannings, des relevés kilométriques et justificatifs de frais ainsi qu'un tableau précis des heures dont le paiement est réclamé (pièces n° 44 et 45) sur une base de 35 heures de travail par semaine. Il ajoute qu'il disposait d'un agenda électronique relié à son compte Gmail de l'entreprise et qu'il remettait chaque mois les justificatifs de ses frais de déplacement en raison des déplacements effectués sur 9 département jusqu'au 31 décembre 2016 puis sur 11 après cette date. L'employeur conteste le décompte, affirme qu'il n'a jamais été informé de l'accomplissement de ces heures et rappelle que le salarié ne peut bénéficier d'un rappel entre la 35ème et la 36ème heure de travail hebdomadaire, obtenant pour cette heure, une contrepartie de 6 jours de RTT par an. Aucune convention de forfait n'a été conclu entre les parties, le contrat de travail prévoyant une durée de 151,67 heures de travail par mois. Il résulte des bulletins de paie produits que le salarié a bénéficié des 6 jours de RTT qui figurent bien sur ces bulletins, de sorte que la durée hebdomadaire de travail sera retenue à hauteur de 36 heures. Si l'employeur relève des erreurs dans le décompte produit, celles-ci sont marginales et ne permettent pas d'écarter l'intégralité des demandes. Par ailleurs, l'employeur ne s'est jamais opposée à l'accomplissement de ces heures dont il pouvait avoir connaissance par les demandes de remboursement de frais et ces heures ont été accomplies par le salarié pour la réalisation de ses tâches, son secteur étant passé de 9 à 11 départements en 2017. En conséquence, le montant des heures supplémentaires dues sera évalué à 9 000 euros ainsi que 900 euros de congés payés afférents. 2°) De ce qui précède, le salarié ne peut obtenir un rappel de salaire au titre d'une heure entre la 35ème et la 36ème heure de travail par semaine dès lors qu'il a bénéficié d'une contrepartie effective en repos. 3°) En intégrant les primes et les heures supplémentaires ci-avant chiffrées au salaire mensuel de référence, et au regard de l'indemnité de licenciement versée à hauteur de 10 956,39 euros, un solde d'indemnité de licenciement de 805,77 euros est dû. Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail : L'article L. 1237-11 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. L'article L. 1237-14 du même code prévoit les modalités d'homologation de cette convention par l'autorité administrative. Il est jugé que cette convention ne peut être valablement conclue, comme tout contrat, que si les parties y ont adhéré par un consentement libre et éclairé. Seuls les vices du consentement tels qu'énumérés aux articles 1130 et 1132 du code civil peuvent fonder la nullité de cette convention et non l'existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination. En l'espèce, le salarié invoque un dol et une violence morale. Le premier vice résulterait d'une tromperie sur le montant de l'indemnité de licenciement devant lui revenir dès lors que l'employeur lui a proposé une indemnité sans tenir compte des rappels de primes et des heures supplémentaires. Le dol tel que défini à l'article 1137 du code civil suppose la démonstration de manoeuvres ou de mensonges et donc d'une intention dolosive ou encore d'une réticence dolosive. Ici, le salarié procède par affirmation et ne démontre pas que l'employeur a utilisé de telle manoeuvre pour vicier son consentement ou encore qu'il a tu des informations utiles à un consentement libre et éclairé. Sur la violence morale, le salarié fait état d'un ressenti de mise à l'écart à partir de novembre 2016, de la nomination d'un second chargé d'affaires fidélisation prétendument pour alléger sa tâche, de l'accumulation progressive des reproches, de pressions de la part de son employeur, d'une menace de licenciement et de la perte importante de salaire subie. Il ajoute que la société avait l'objet d'un PSE quelques mois avant et que l'employeur cherchait encore à faire des économies. Les mails produits par le salarié sont insuffisants à caractériser une violence morale. De plus, l'employeur justifie que la fusion entre les services développement et fidélisation n'a pas entraîné de modification du contrat de travail du salarié et que le salarié a ouvertement fait état de sa volonté de quitter l'entreprise (pièces n° 51 et 52). Enfin, aucune contrainte n'est avérée. Il en résulte que la demande d'annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail sera rejetée ainsi que les demandes pécuniaires formées en conséquence, ce qui entraîne la confirmation du jugement sur ce point. Sur les autres demandes : 1°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier en indiquant que l'employeur l'a privé du versement des primes et des heures supplémentaires et qu'il n'a pas pu placer cet argent pour le faire fructifier ou l'investir. Toutefois, le salarié ne démontre pas que l'absence de paiement de ces sommes a généré un préjudice indemnisable autre que celui réparé par la condamnation de l'employeur à ce titre par le présent arrêt et alors que le placement ou l'investissement ne se traduit pas forcément par des gains. Sa demande ne peut donc prospérer. 2°) Le salarié demande la confirmation du jugement en ce qu'il a obtenu des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat en invoquant la privation de revenus par Pôle emploi entre le 6 décembre 2017 et le 19 janvier 2018. Cependant, le salarié procède sans offre de preuve sur l'existence d'un préjudice indemnisable, de sorte que cette demande sera rejetée et le jugement infirmé. 3°) Les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire. 4°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros pour les deux instances. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 7 janvier 2021 sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. [C] en paiement d'un rappel de salaire pour la 36ème heure travaillée par semaine, d'indemnités en conséquence de la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail, en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et en ce qu'il statue sur les dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Condamne la société Initial payer à M. [C] les sommes de : * 14 554,49 euros de rappel de primes, * 1 455,44 euros de congés payés afférents, * 9 000 euros de rappel d'heures supplémentaires, * 900 euros de congés payés afférents, * 805,77 euros de solde d'indemnité de licenciement ; - Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Initial devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ; - Rejette les autres demandes de M. [C] ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Initial et la condamne à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros ; - Condamne la société Initial aux dépens d'appel. Le greffierLe président Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1383-2 du code civil ne peut résulter que dearticle 700 du code de procédure civilearticle 1137 du code civil suppose la démonstratioarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1331-2 du code du travail.article L. 1237-11 du code du travail dispose que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
635387f6513cb5adff943693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel