Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635387f6513cb5adff943695
- Date
- 20 octobre 2022
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
DLP/LR [P] [M] C/ G.I.E. [Adresse 7]) CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'YONNE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 21/00489 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXNH Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 27 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/01967 APPELANT : Didier CAVELIER [Adresse 3] [Localité 6] non comparant - non représenté INTIMÉES : G.I.E. [Adresse 7]) [Adresse 1] [Localité 4] non comparant - non représenté CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'YONNE [Adresse 2] [Localité 5] non comparant - non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [P] [M] est appelant d'une décision rendue le pôle social du tribunal judiciaire de DIJON en date du 27 mai 2021. Il a été convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 24 juin 2022. A l'audience du 18 octobre 2022, M. [P] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté. La MDPH de l'Yonne et le conseil départemental de l'Yonne ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les accusés de réception ont été signés en date du 24 juin 2022. A l'audience du 18 octobre, ils n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés. MOTIVATION En l'absence de moyens pouvant être soulevés d'office et dans l'ignorance de ceux qu'entendait soutenir M. [P] [M], la Cour ne peut que constater que l'appel n'est pas soutenu. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate que l'appel n'est pas soutenu, Laisse à M. [P] [M] la charge des dépens d'appel. Le greffierLe président Léa ROUVRAYDelphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
635387f6513cb5adff943695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel