Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635387f7513cb5adff943697
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 3 706 660 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
KG/CH URSSAF DE FRANCHE COMTÉ C/ S.A.S.U. [6], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 21/00634 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FY74 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MONTBELIARD, décision attaquée en date du 20 Mars 2019, enregistrée sous le n° 18/00001 Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BESANCON, décision attaquée en date du 03 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 19/00858 Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 24 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20-12.880 APPELANTE : URSSAF DE FRANCHE COMTÉ [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE : S.A.S.U. [6], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société [6] (la société) a fait l'objet d'un contrôle, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF Paca) qui lui a adressé, le 10 octobre 2016, une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure notifiée par l'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF Franche-Comté), territorialement compétente. Après rejet de son recours amiable, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale. Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard a prononcé la nullité du contrôle et du redressement litigieux, et condamné l'URSSAF Franche-Comté à rembourser à la société les sommes dont elle s'est acquittée au titre du redressement. Par arrêt du 3 décembre 2019, la cour d'appel de Besançon a confirmé ce jugement. Par arrêt en date du 14 juin 2021 (pourvoi n° 20-12. 880), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 et a renvoyé devant la cour d'appel de Dijon aux motifs suivants : "Vu les articles L. 213-1, dernier alinéa, et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable au litige : Il résulte du second de ces textes, pris pour l'application du premier, qu'en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, la délégation de compétences entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité établie par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, chargé de recevoir l'adhésion de l'ensemble des URSSAF, pour une période minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Pour accueillir le recours de la société, l'arrêt relève que l'URSSAF de Franche-Comté déclare produire la convention générale de réciprocité, soit une lettre circulaire du 18 novembre 2002 comportant en annexe 2 la liste des organes adhérents, dont les deux URSSAF concernées. L'arrêt retient que si cette lettre circulaire du 18 novembre 2002 émanant de la [5] autorise les délégations de compétence, elle précise que ces délégations prennent la forme d'une convention générale (ou spécifique) de réciprocité, et que la rédaction en est confiée à l'ACOSS. Il ajoute que le texte même de cette lettre circulaire, au demeurant fort ancienne, établit qu'elle ne constitue pas en elle-même une convention générale de réciprocité, et que force est de constater que la convention générale de réciprocité n'est nullement produite en l'espèce. Il en déduit que faute de production de la convention générale de réciprocité entre les deux URSSAF, doivent être annulés les opérations de contrôle de la société engagées par l'URSSAF PACA ainsi que le redressement subséquent. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'URSSAF de Franche-Comté justifiait de la délégation de compétences par la production d'une lettre-circulaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale comportant la liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité, au nombre desquels elle figurait, de même que l'URSSAF PACA, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés." L'URSSAFde Franche-Comté a saisi la cour d'appel de renvoi le 7 septembre 2021. Elle demande de : "- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Montbelliard le 20 mars 2019 en ce qu'il a : - prononcé la nullité du contrôle opéré par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'égard de la société [6] ; - prononcé la nullité du redressement subséquent notifié par l'URSSAF de Franche-Comté, objet de la mise en demeure du 22 décembre 2016 ; - condamné l'URSSAF de Franche-Comté à rembourser à la société [6] les sommes dont elle s'est acquittée au titre du redressement ; - condamné l'URSSAF de Franche-Comté à payer a la société [6] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant a nouveau, - dire et juger que le contrôle et le redressement sont réguliers en la forme ; - valider l'entier redressement, la lettre d'observations, la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable ; - confirmer la mise en demeure du 22 décembre 2016 pour un montant de 10.141 euros en principal, outre 1 777 euros de majorations de retard ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Franche-Comté du 29 mai 2017 ; - condamner la société [6] à en payer l'entier montant, à savoir la somme de 11 918 euros au titre du redressement opéré outre majorations ; - condamner la société [6] à payer a l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles." La société a été avisée de la date d'audience du 6 septembre 2022 par lettre recommandée qu'elle a signée mais l'accusé de réception de la lettre ne comporte aucune date. Elle n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. MOTIFS - Sur la procédure de contrôle * Sur la compétence de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur Les articles L. 213-1, dernier alinéa, et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable au litige imposent qu'en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, la délégation de compétences entre unions de recouvrement prenne la forme d'une convention générale de réciprocité établie par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, chargé de recevoir l'adhésion de l'ensemble des URSSAF, pour une période minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. L'URSSAF Franche-Comté justifie de la délégation de compétences par la production d'une lettre-circulaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (lettre circulaire n° 2002-210) comportant la liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité, au nombre desquels elle figurait, de même que l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (pièce n° 5 de l'appelante). L'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur intervient donc en exécution de la convention générale de réciprocité et l'avis de contrôle adressé, par elle, se référant expressement à cette convention est régulier. * Sur la signature de la lettre d'observations L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dispose en son cinquième alinéa qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. (...). Il résulte à la lecture du rapport de contrôle et de la lettre d'observations que Mme [R], inspectrice chargée du contrôle, a, seule traîté le contrôle auprès de la société, le nom de M. [Y] y figurant releve d'une erreur matérielle. En conséquence, le contrôle diligenté par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur intervenant sous couvert d'une délégation générale de compétences est régulier en la forme ce qui entraîne l'infirmation du jugement à ce chef. - Sur le bien fondé du redressement L'URSSAF de Franche-Comté a constaté, lors du contrôle, que deux salariés de la société ont conclu un protocole d'accord transactionnel avec leur employeur suite à un licenciement pour faute grave, que les sommes versées auprès des salariés incluent une indemnité de préavis. Elle a procédé au redressement de la fraction de l'indemnité transactionnelle correspondant au montant de l'indemnité de préavis estimant qu'elles font partie d'un élément de rénumération et sont donc soumises à cotisations. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Il est constant que tous les versements effectués par l'employeur le sont, en principe, à titre de rémunération ; que, cependant, ceux qui revêtent un caractère indemnitaire, qui ne sont pas des éléments de rémunération, sont exclus de l'assiette des cotisations sociales. La lettre d'observations en date du 10 octobre 2016 (pièce n° 1) et la décision de la commission de recours amiable du 11 juillet 2017 (pièce n° 4) indiquent que : "- Monsieur [D] [T] a été licencié pour faute grave le 8 mars 2013, - Un protocole transactionnel a été conclu le 15 novembre 2013 prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle d'un montant de 37 066,60 euros net, - Monsieur [H] [G] a été licencié pour faute grave le 12 février 2014, - Un protocole transactionnel a été conclu Ie 17 septembre 2014 prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle d'un montant de 11 682.97 euros net, - Ces sommes ont été exclues de toutes cotisations et contributions de sécurité sociale , - ll apparaît que ni Monsieur [G] et ni Monsieur [T] n'ont pas expressément renoncé au versement d'une indemnité de préavis incluse dans l'indemnité transactionnelle ... la transaction détaille clairement la nature des sommes qui la compose ou que, conclue pour un montant forfaitaire global, des éléments extérieurs permettent de déterminer les éléments de rémunération compris dans l'indemnité transactionnelle." Ces indemnités constituent un élément de rénumération, les salariés n'ayant pas renoncé expressement à leurs indemnités, de sorte que celles-ci entrent dans l'assiette des cotisations sociales. La somme réclamée est donc fondée . En conséquence, la société est condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 11 918 euros au titre du redressement opéré. Elle demande d'assortir cette condamnation de majorations. Au vu de l'article R 243-16 du code de la sécurité sociale, toutes les cotisations sociales recouvrés par l'URSSAF qui n'ont pas été acquittées à leur date limite d'exigibilité supportent des majorations de retard. En l'espèce, la mise en demeure du 22 décembre 2016 adressée à la société mentionne un total de 11 918 euros soit 10 141 euros au titre des cotisations dues et 1 777 euros au titre des majorations de retard. L'URSSAF réclame ainsi les majorations de retard complémentaires s'ajoutant aux majorations forfaitaires déjà fixées. Il convient d'assortir la condamnation aux majorations de 0,2 % à compter de la date de la notification de la mise en demeure soit le 22 décembre 2016. - Sur les autres demandes Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société à verser à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1 500 euros. La société assume les dépens de l'appel et ceux visés par l'article 639 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, dans les limites de la cassation, Vu l'arrêt en date du 14 juin 2021 (pourvoi n° 20-12. 880) rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, INFIRME le jugement en date du 20 mars 2019, Statuant à nouveau : Dit régulier et bien fondé le contrôle opéré par l'URSSAF de Franche-Comté et le redressement subséquent ayant fait l'objet de la mise en demeure le 22 décembre 2016 à l'encontre de la société [6], Condamne la société [6] à verser à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 11 918 euros au titre du redressement opéré, outre les majorations de retard de 0,2 % à compter du 22 décembre 2016, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [6] à verser à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1 500 euros, Condamne la société [6] aux dépens de l'appel et ceux visés par l'article 639 du code de procédure civile. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 639 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
635387f7513cb5adff943697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel