Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635387fe513cb5adff94369b
- Date
- 20 octobre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
KG/CH [P] [G] C/ CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL SNCF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 21/00814 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2WB Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BESANCON, décision attaquée en date du 10 Avril 2018, enregistrée sous le n° 17/01482 Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de VESOUL, décision attaquée en date du 09 Juillet 2017, enregistrée sous le n° 21600031 Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 19 Décembre 2019, enregistrée sous le n° M 18-22 73 APPELANTE : [P] [G] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Aurelie CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL SNCF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [G] préposé de la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) et victime d'un accident de travail, a bénéficié d'une rente d'incapacité permanente partielle sur la base de 100%, avec majoration pour tierce personne auprès de la caisse de prévoyance et de la retraite du personnel de la SNCF. Il a sollicité le 21 octobre 2014 auprès de la caisse de prévoyance et de la retraite du personnel de la SNCF la conversion de sa rente d'accident du travail réversible au bénéfice de son épouse après décès. [B] [G] est décédé le 14 juin 2015. La caisse de prévoyance et de la retraite du personnel de la SNCF a opposé un refus à son épouse [P] [G] indiquant que son époux n'avait pas accompli les formalités dans les délais impartis. Mme [P] [G] épouse [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul le 26 janvier 2016 lequel, par jugement rendu le 9 juin 2017, a déclaré son recours non fondé et a confirmé la position de la caisse de prévoyance et de la retraite du personnel de la SNCF. La cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement rendu le 9 juin 2017. Par un arrêt en date du 19 décembre 2019, la Cour de cassation a cassé cet arrêt dans toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Dijon aux motifs que': «Vu l'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 ; Attendu selon ce texte, applicable sur ce point dès sa publication, que la rente allouée à la victime d'un accident du travail peut être remplacée en partie par un capital, sans que la présentation de la demande de conversion soit soumise à une condition de délai ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'un accident du travail, le 20 septembre 1975, et titulaire d'une rente d'accident du travail, [B] [G] a sollicité, le 21 octobre 2014, le bénéfice de la conversion en rente viagère réversible à son épouse ; que la Caisse de prévoyance et de la retraite du personnel de la SNCF (la caisse) lui ayant opposé un refus au motif que la demande n'avait pas été présentée dans les délais impartis, Mme [G], sa veuve, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce essentiellement qu'il résulte des articles R. 434-6 et R. 434-7 du code de la sécurité sociale, issus de la codification du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 et demeurés en vigueur jusqu'en 2006, que la victime d'un accident du travail pouvait formuler une demande de conversion de sa rente au bénéfice de son conjoint dans un délai de cinq ans à compter de la consolidation, étant encore précisé que cette demande devait être entreprise dans l'année qui suivait ; qu'il retient qu'il est constant que la caisse a notifié à [B] [G] une décision prise le 26 septembre 1977 lui octroyant une rente d'incapacité permanente ; qu'il ressort de cette décision que celui-ci a été informé de la possibilité de demander à la caisse la conversion de cette rente sur la tête de son conjoint à partir du 25 juin 1982 ; que Mme [G] qui prétend que son mari a régulièrement demandé la conversion de la rente dans les délais impartis, ne produit ni l'accusé de réception d'un courrier recommandé adressé à l'organisme social, ni le récépissé d'une demande qui aurait été déposée directement au guichet de la caisse ; que les attestations produites aux débats ne permettent pas de suppléer la carence des pièces administratives nécessaires à la preuve du dépôt de la demande de conversion dans les délais impartis par les textes en vigueur à l'époque de l'accident du travail de [B] [G] ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.» A l'audience du 6 septembre 2022, Mme [G] demande d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul en retenant les dispositions de l'article L 434-3 du code de la sécurité sociale qui n'impose aucune condition de délai concernant la recevabilité de la demande de conversion de la rente accident du travail. Elle demande également de lui attribuer une rente mensuelle et non trimestrielle au regard de sa situation financière et personnelle et de condamner la caisse de prévoyance et de la retraite du personnel de la SNCF à la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF'demande de constater que le présent appel est dépourvu d'objet, de débouter MmeTobbi de ses prétentions et de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle indique qu'elle a pris en compte les observations des conséquences de l'arrêt de cassation et a ouvert les droits de Mme [G] au titre de la conversion dont le montant lui a été notifié le 6 avril 2020. Elle conteste les demandes indemnitaires sollicitées. La demande de renvoi sollicitée par le conseil de la Caisse de prévoyance et de la retraite du personnel de la SNCF a été refusée, l'affaire étant en l'état d'être jugée. MOTIFS Sur la demande de conversion de la rente accident du travail réversible à Mme [G] Mme [G] maintient sa demande alors que la caisse produit aux débats une évaluation chiffrée de la conversion en rente réversible notifiée à Mme [G] par courrier en date du 6 avril 2020 avec en pièces jointes une demande de conversion et une notice d'information. Elle soutient que la demande de Mme [G] est sans objet. Si la caisse de prévoyance et de la retraite du personnel de la SNCF admet le principe de la conversion de la rente accident du travail réversible au bénéfice de Mme [G], il n'en demeure pas moins qu'aucune effectivité de la mesure n'est rapportée et donc la demande de Mme[G] sera examinée. Selon l'article L.434-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, applicable sur ce point dès sa publication, la rente allouée à la victime d'un accident du travail peut être remplacée sans que la présentation de la demande de conversion soit soumise à une condition de délai. En effet, ladite ordonnance ayant fait disparaître la condition tenant à subordonner la faculté d'obtenir la conversion de la rente ou la constitution d'une rente réversible à l'écoulement d'un délai déterminé, toute rente pouvait, à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, faire l'objet d'une conversion ou d'une constitution de rente réversible par son bénéficiaire sans condition de délai. Il résulte cependant des articles L 434-3, R 434-5 et R 434-6 du code de la sécurité sociale que seul le titulaire de la rente peut présenter une demande de conversion ou de constitution de rente réversible. En l'espèce, Mme [G] démontre par le courrier en date du 21 octobre 2014 de M. [G] (pièce n° 3 de l'appelante) ainsi que par le courrier en date du 28 octobre 2014 de la caisse de prévoyance et de la retraite du personnel de la SNCF lui notifiant les conditions de réversion (pièce n° 4 de l'appelante) qu'il a bien présenté de son vivant la demande de conversion de la rente accident du travail réversible au profit de son épouse. Au vu de ces éléments de preuve, la décision de refus de la Caisse de prévoyance et de la retraite du personnel de la SNCF n'est pas fondée. Le jugement sera donc infirmé. Sur la demande de modification des modalités de versement de la rente viagère Le paiement des arrérages de la rente viagère est effectué trimestriellement. Mme [G] ne produit aucun justificatif qui permet d'examiner sa situation personnelle et professionnelle afin de modifier les modalités de versement de ladite rente viagère. Il convient donc de rejeter cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [G] Les dispositions de l'article 1240 du code civil dispose que «' tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Mme [G] ne rapporte aucun élément concret sur sa situation personnelle et financière permettant de démontrer un préjudice réel et certain et un lien de causalité avec le refus de la caisse de convertir la rente viagère à son profit. Sa demande à ce titre est rejetée. Sur les autres mesures Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse de prévoyance et de la retraite du personnel de la SNCF à verser à Mme [G] la somme de 2.000 euros. La Caisse de prévoyance et de la retraite du personnel de la SNCF assume les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par décision'contradictoire, statuant dans les limites de la cassation, Vu l'arrêt en date du 19 décembre 2019 (pourvoi n° 18-22.737), de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, INFIRME le jugement du 9 juin 2017, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Condamne la caisse de prévoyance et de la retraite du personnel de la SNCF à reverser à Mme [G] à compter du 24 juin 2015 la rente initialement attribuée à son époux [B] [G], conformément aux dispositions des articles L 452-2 , D 452-1 et L 434- 17 du code de la sécurité sociale, Rejette les demandes de Mme [G] en modification des modalités de versement de la rente viagère réversible et au paiement de dommages et intérêts, Y ajoutant : Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse de prévoyance et de la retraite du personnel de la SNCF à verser à Mme [G] la somme de 2.000 euros, Condamne la caisse de prévoyance et de la retraite du personnel de la SNCF aux dépens de l'appel, et ceux visés par les dispositions de l'article 639 du code de procédure civile. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L 434-3 du code de la sécurité sociale qui narticle 700 du code de procédure civilearticle L. 434-3 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L.434-3 du code de la sécurité sociale
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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635387fe513cb5adff94369b
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