Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635387ff513cb5adff94369d
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 137 085 600 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
KG/CH S.A.S. [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ Organisme URSSAF CHAMPAGNE- ARDENNE pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 21/00816 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2YV Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de REIMS, décision attaquée en date du 28 Avril 2017, enregistrée sous le n° 21400118 Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de NANCY, décision attaquée en date du 03 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 19/00110 Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 21 Octobre 2021, enregistrée sous le n° Y20-12.429 APPELANTE : S.A.S. [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Angélique PLOUARD, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Organisme URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l'URSSAF de Champagne Ardenne (L'URSSAF) a adressé à la société [2] (la société) une lettre d'observations en date du 3 octobre 2013 faisant état de 22 chefs de redressement. Le 10 décembre 2013, l'URSSAF a mis en demeure la société de payer la somme de 1 370 856 euros, dont 1 195 104 euros au titre des cotisations et contributions et 175 752 euros au titre des majorations de retard. La société a procédé au paiement de la somme de 199 565 euros, concernant certains chefs de redressement non contestés, tout en contestant auprès de la commission de recours amiable des chefs de redressement qu'elle estimait infondés. Saisie le 13 janvier 2014, la commission de recours amiable a rejeté la demande. La société a alors saisi la juridiction de sécurité sociale. Parallèlement à ce recours, par décision notifiée le 13 février 2015, la commission de recours amiable a expressément maintenu les chefs de redressement contestés dans leur intégralité, que la société a également contesté devant la juridiction saisie. Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne a joint les deux procédures, débouté la société [2] de l'intégralité de sa contestation des chefs de redressement ainsi que de sa contestation du constat de l'absence de bonne foi et l'a condamnée à payer à l'URSSAF Champagne Ardenne les sommes de 995 539 euros de cotisations ainsi qu'à 175 752 euros à titre de majorations de retard, soit une somme totale de 1 171291 euros. Le Tribunal a par ailleurs déclaré irrecevables les demandes en remboursement des cotisations indues et débouté la société de sa demande d'annulation des majorations de retard afférentes aux chefs de redressement contestés. Par arrêt du 3 décembre 2019, la cour d'appel de Nancy a infirmé pour partie le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, et, statuant à nouveau sur les points infirmés, a annulé le redressement effectué par l'URSSAF de Champagne Ardenne à l'encontre de la société [2] en ses points n° 1 et n° 18, validé le redressement effectué par l'URSSAF de Champagne Ardenne à l'encontre de la société [2] à hauteur de 61 767,82 euros pour le point de redressement n° 19 et débouté la société de sa contestation des autres points du redressement. La cour d'appel a ainsi condamné la société à payer à l'URSSAF de la Marne la somme de 182 657,82 euros de cotisations et déclaré irrecevable la demande en remboursement des cotisations indues formulée par la société. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a par un arrêt du 21 octobre 2021 cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il annule le redressement en ses points n° 1 et 18, et valide le redressement à hauteur de 61 767,82 euros pour le point de redressement n° 19, l'arrêt rendu le 3 décembre 2019, et a renvoyé devant la cour d'appel de Dijon aux motifs suivants : " Vu l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale : Selon ce texte, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, comportant la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. Pour annuler le chef de redressement litigieux, après avoir relevé que les inspecteurs faisaient état de 460 écritures apparaissant dans les grands livres comptables 2010, 2011 et 2012 et correspondant à des transactions sur des éléments de salaires alors que les contrats de travail étaient en cours à la date du versement de ces sommes et qu'ils précisaient que la société n'avait pas présentée la totalité des transactions, celles-ci étant toutes établies sur le même modèle, et qu'avaient seulement été examinées celles concernant des salariés sortants ou sortis à la date du versement, l'arrêt retient que la lettre d'observations n'apparaît pas suffisamment précise pour déterminer si l'absence d'analyse des 460 transactions est due à la société ou aux inspecteurs et que l'URSSAF ne justifie pas que ces derniers ont expressément sollicité la production de toutes les transactions auprès de la société, et que celle-ci s'y est opposée. Il en déduit que, considération prise de ce que l'URSSAF a procédé par extrapolation, il y a lieu d'annuler ce chef de redressement. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les inspecteurs du recouvrement n'avaient pas recouru à une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier par fausse application." La société a saisi la cour d'appel de renvoi le 14 décembre 2012. Elle demande, dans ses dernières conclusions, l'annulation des chefs de redressement n° 18 et n° 19 et si par impossible, le chef de redressement n° 19 n'était pas annulé, de valider ce chef de redressement en le ramenant à hauteur de 61 767,82 euros, de condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute avec mauvaise foi flagrante et refus d'appliquer de bonne foi la mission de service public qui lui a été confiée, de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF demande de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire dans l'hypothése où la cour jugerait que les rémunérations payées sont des montants bruts, condamner la société à lui payer la somme de 1 035 710 euros au titre des cotisations et majorations de retard, la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande d'annulation du chef de redressement n° 18 "remunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations -Transactions " L'URSSAF constate lors du contrôle des livres comptables 2010, 2011 et 2012 des écritures comportant la mention 'indemnités transactionnelles', que ces transactions portent sur des rappels d'heures supplémentaires, de congés payés et de repos compensateurs et sont allouées aux salariés en activité, nettes de toutes cotisations et contributions sociales. Elle procéde au redressement desdites sommes estimant qu'elles sont des éléments de rénumération en les réintégrant dans l'assiette des cotisations sociales sur la base d'un montant brut. La société demande d'annuler ce chef de redressement pour les motifs suivants : - elle conteste le mode de calcul du redressement : elle estime que les cotisations et contributions ainsi mises à sa charge doivent être calculées sur une base de redressement en net et non pas en brut, en soutenant que la méthode de calcul retenue par l'URSSAF ne reposant sur aucun texte législatif est illégale. Elle fait valoir que cette pratique a été infirmée par la Cour de cassation dans deux décisions de la 2ème chambre civile du 24 septembre 2020 et reprises par d'autres cour d'appel. - elle soutient que le principe de la contradiction n'a pas été respecté pendant la phase d'observation du contrôle puisque la lettre d'observations ne comporte pas d'explications sur la base juridique du mode de calcul du redressement et les taux de précompte appliqués et qu'elle n'en a pas pu en débattre. - elle estime que les taux de précomptes appliqués sont forfaitaires et erronés, les contrôleurs n'ayant pas fait de distinction entre les différentes assiettes de cotisations et ont appliqué un taux unique par année alors que ce taux est différent par salarié en fonction selon les rubriques concernées. L'URSSAF répond qu'elle a effectué un contrôle sur bases réelles et non sur échantillonnage, que la société n'est pas fondée à contester les bases de calcul du redressement lorsque celles-ci ont été calculées à partir d'informations obtenues par l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle. Elle soutient que les indemnités transactionnelles doivent être reintégrées dans l'assiette des cotisations sociales, ne présentant pas le caractère de frais professionnels ou de dommages et intérêts et reconstituant en brut ce qui aurait été perçu, après déduction des charges afin d'obtenir le net payé. Elle soutient également que la jurisprudence citée par la société n'est pas de nature à modifier le calcul opéré pour le redressement et que les erreurs de calcul alléguées ne sont pas prouvées et ne peuvent être retenues. Elle conclut au maintien du redressement opéré et demande, à titre subsidiaire, si le retraitement du redressement sur une base de versements bruts est admis, de retenir le montant minoré de 335 468 euros pour le chef de redressement n° 18 au lieu du montant de 433 427 euros . En réplique à la demande subsidiaire de l'URSSAF, la société indique que les conclusions et pièces supplémentaires de l'URSSAF ont été communiquées le dimanche 4 septembre à 15h55, la veille de l'audience, que les annexes communiquées sont inexploitables en raison de l'absence d'information sur les bases de calcul et que les nouveaux calculs avec les anciennes assiettes erronées sont faux. Elle conclut au rejet des nouveaux montants de redressements proposés puisqu'ils ne reposent sur aucune base légale et n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire. * Sur le respect du principe de la contradiction : Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'employeur un document daté et signé par eux portant notamment l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. La jurisprudence constante de la Cour de cassation n'exige pas que la lettre d'observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul. En l'espèce, la lettre d'obervations en date du 3 octobre 2013 mentionne la nature du redressement à savoir sur les indemnités transactionnelles et sur la base des écritures comptables, détaille à titre d'exemple sur 15 salariés les montants d'indemnité et leur situation juridique, détaille le mode de calcul du redressement par deux tableaux portant sur le brut reconstitué pour les années 2010, 2011 et 2012 avec un taux de précompte forfaitaire de 23,46 % pour l'année 2010 et 2011 et de 23,56 % pour l'année 2012 puis ensuite la base de régularisation et les sommes reintégrées année par année. Elle indique également le détail des régularisation figurant en annexe n° 5. Des lors, la lettre d'observations a permis à la société de déterminer l'assiette et le mode de calcul du redressement opéré et elle pouvait donc en discuter de manière contradictoire. * Sur le mode de calcul du redressement : Il convient, tout d'abord, de relever que la société ne peut reprocher à l'URSSAF de ne pas s'être fondée sur la totalité des transactions et de ne pas avoir bénéficié d'une taxation sur la base réelle dans la mesure où les inspecteurs du travail ont mentionné dans leur rapport que la société n'avait pas communiqué la totalité des transactions et qu'elles étaient établies sur le même modéle. Ces constatations font foi jusqu'à preuve du contraire. Le redressement a bien été opéré sur des écritures comptables, certes non exhaustives, mais communiquées par la société et donc sur une base réelle, et non par échantillonnage ou extrapolation. Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations. Il convient de constater que les sommes ainsi réintégrées n'ont pas donné lieu à précompte de l'employeur, de sorte que la réintégration des sommes affectées aux montants des transactions correspondent à leur montant brut. En conséquence, la société n'a pas à s'acquitter de cotisations et contributions sur des sommes qui n'ont pas été précomptées aux salariés et la réintégration de ces sommes doit se faire pour le montant effectivement versé aux salariés et non pas avec reconstitution de leur valeur brute. Il convient également de relever que l'URSSAF a appliqué un taux de précompte unique et forfaitaire alors que le redressement a été établi sur une base réelle, les écritures comptables de la société. Ces éléments démontrent que le chef de redressement n° 18 sur la base des salaires reconstitués en brut et sur un taux de précompte unique et forfaitaire n'est pas fondé. Par ailleurs, l'URSSAF produit, en pièces n° 4 et 5, la liste des salariés avec le montant brut reconstitué reintégrant les sommes des indemnités transactionnelles et le tableau récapitulatif de régularisation pour les années 2010, 2011 et 2012 avec le mode de calcul et le nouveau montant du chef de redressement n° 18, soit la somme de 335 468 euros au lieu de 433 427 euros. Contrairement à ce que prétend la société, les nouveaux éléments de l'assiette de redressement sont contradictoires puisque la société pouvait y répondre dans ses conclusions, ou au besoin oralement à l'audience, et alors qu'elle connaissait la difficulté pour l'avoir elle-même invoquée. Les pièces justificatives précitées de l'URSSAF démontrent que le nouveau calcul est opéré en intégrant le montant exact de l'indemnité transactionnelle pour chacun des salariés concernés. Des lors, la créance de l'URSSAF s'èlève à la somme de 335 468 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. - Sur la demande d'annulation du chef de redressement n° 19 "Réduction Fillon - règles générales " La société sollicite l'annulation du chef de redressement n° 19 en raison du fait que le calcul est basé sur l'ensemble des salariés qui se trouve concerné dans le chef de redressement n° 18, lequel reposerait sur une base illégale. Elle soutient que les calculs des contrôleurs sont erronés et injustifiés quant à ce chef de redressement et que ces erreurs ne lui ont pas permis de débattre contradictoirement de ce redressement. Elle demande à titre subsidiaire, de minorer ce chef de redressement à hauteur de 61 767,82 euros comme l'a validé la cour d'appel dans son arrêt du 2 décembre 2019. La "réduction Fillon" consiste en une minoration des cotisations patronales de l'employeur et est calculée, chaque année, sur la rémunération mensuelle brute du salarié et depuis le 1er janvier 2011, sur la rémunération annuelle brute qui englobe tous les éléments de rémunération, en espèces ou en nature. L'URSSAF a procédé à un décompte réel et non par extrapoliation. La société doit démontrer qu'elle bénéficiait de la réduction Fillon et que les calculs de l'URSSAF sont faux et erronés, ce qui n'est pas rapporté. En conséquence, la somme est due sur la base du nouveau décompte produit en pièce n° 5 de l'URSSAF et au regard du chef de redressement n° 18. La créance de l'URSSAF s'élève à la somme de 402 256 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. - Sur l'appel incident : la demande de l'URSSAF de la confirmation du chef de redressement n° 1 : L'URSSAF sollicite de confirmer le chef de redressement n° 1, la Cour de cassation ayant cassé et annulé ce chef de redressement infirmé par la cour d'appel de Nancy en date du 3 décembre 2019. Aucune contestation n'est formulée à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce chef de redressement. - Sur les autres demandes La société estime que l'URSSAF a manqué à son obligation de loyauté et de conseil à son égard en maintenant le redressement qui comporte de nombreuses erreurs et repose sur une procédure illégale et sollicite des dommages et intérêts. Il convient de rejeter la demande de la société, aucune faute de l'URSSAF n'étant démontrée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros. La société supportera les dépens de l'appel et ceux visés par les dispositions de l'article 639 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, dans les limites de la cassation, Vu l'arrêt en date du 3 décembre 2019 (pourvoi n° 20-12.429) de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, INFIRME le jugement en date du 28 avril 2017, Statuant à nouveau : - Condamne la société [2] à payer à l'URSSAF Champagne Ardenne la somme de 335 468 euros au titre du chef de redressement n° 18 "remunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations -Transactions ", outre les majorations de retard éventuelles, - Condamne la société [2] à payer à l'URSSAF Champagne Ardenne la somme de 402 256 euros au titre du chef de redressement n° 19 "Réduction Fillon - règles générales ', outre les majorations de retard éventuelles, - Confirme le jugement du 28 avril 2017 en ce qu'il a rejeté la contestation relative au chef de redressement n° 1 "rémunérations non déclarées : salarié démissionnaire", Y ajoutant, - Rejette la demande de dommages et intérêts de la société [2] à l'encontre de l'URSSAF Champagne Ardenne, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [2] et la condamne à payer à l'URSSAFChampagne Ardenne la somme de 1500 euros, - Condamne la société [2] aux dépens de l'appel et ceux visés par les dispositions de l'article 639 du code de procédure civile. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 639 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
635387ff513cb5adff94369d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel