Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 octobre 2022
- ECLI
- 63538800513cb5adff9436a3
- Date
- 20 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01835 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URIK N° de Minute : 1851 Ordonnance du jeudi 20 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [U] né le 08 Décembre 1995 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 20 octobre 2022 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 20 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [U] ; Vu l'appel interjeté par Maître MANESSIER venant au soutien des intérêts de M. [V] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Après un contrôle routier et un placement en garde à vue pour recel de vol, M. [V] [U], né le 8 décembre 1995 à [Localité 3], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 17 septembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le 08 février 2022 par monsieur le Préfet du Nord. Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposé par M. [V] [U]. Par ordonnance du 20/09/2022 (14h11), le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [F] pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 22 septembre 2022. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18 octobre 2022, ordonnant une seconde prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel recevable de M. [V] [U] du 19 octobre 2022 à 11h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de son appel M. [V] [U] expose : - les dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA ne sont pas réunies, notamment en ce qu'il justifie que son passeport est retenu par la police aux frontières de [Localité 1], et que l'administration n'a pas interrogé les services de la PAF pour récupérer ledit document, ce qui permettait d'éviter de solliciter un laissez-passé consulaire et de maintenir l'intéressé en rétention, - sur le défaut de délivrance des documents de voyage, M. [V] [U] indique qu'il n'a pas été appelé pour l'audition du 23 septembre 2022 au consulat algérien, laors qu'il se trouvait en rétention, - absence de diligences de l'administration dans la mesure où l'administration a attendu le 14 octobre 2022 pour solliciter une nouvelle demande de laissez-passer consulaire. MOTIFS DE LA DECISION Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. L'article L. 742-4 du CESEDA que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce l'administration justifie sa demande de prolongation par les éléments suivants : - menace d'une particulière gravité pour l'ordre public en ce que : " l'intéressé avait été incarcéré a la maison d'arrêt de [Localité 4] du 25/06/2020 au 09/02/2022 pour des faits de rébellion et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. L'intéressé a été mis en garde-à-vue pour recel de bien provenant d'un vol précédent son placement en rétention ", - perte ou destruction des documents de voyage de l'intéressé, - défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, en ce qu'il n'a pas pu être entendu le 23 septembre 2022 en raison du nombre important d'étrangers en situation irrégulière à entendre, et qu'une nouvelle demande a été faite le 21 octobre 2022. Toutefois, M. [V] [U] justifie par la production du " récépissé valant justification de l'identité " qu'il a remis le 9 février 2022 son passeport algérien au service de police aux frontières de [Localité 1], en outre il ressort des éléments de la procédure administrative et notamment de l'arrêté de placement en assignation à résidence pris par la préfecture du Nord le 24 avril 2022, que ce dernier mentionne que " M. [V] [U] est titulaire d'un passeport en cours de validité ", dès lors il est établi que contrairement à ce qu'elle indique, l'administration a parfaitement connaissance que M. [V] [U] a un passeport, et ce depuis le 24 avril 2022, qu'elle ne justifie donc pas de l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement en raison de la perte ou de la destruction du passeport de M. [V] [U], et qu'elle n'avait pas donc pas l'utilité de faire procéder à son identification auprès des autorités consulaires algériennes, de sorte qu'il y a lieu de constater que toutes les diligences n'ont pas été faites pour que le maintien en rétention de l'intéressé dure le temps strictement nécessaire à son départ effectif. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée, et le placement de M. [V] [U] levé. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, ORDONNE la main levée du placement en rétention administrative de M. [V] [U]. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 22/01835 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URIK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1851 DU 20 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 20 octobre 2022 : - M. [V] [U] - l'interprète - l'avocat de M. [V] [U] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [V] [U] le jeudi 20 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le jeudi 20 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 20 octobre 2022 N° RG 22/01835 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URIK
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA quearticle L.742-4 du CESEDA précité et concerne unearticle L 742-4 du CESEDA ne sont pas réuniesarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63538800513cb5adff9436a3
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