Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 octobre 2022
- ECLI
- 63538800513cb5adff9436a7
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 344 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01837 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URKE N° de Minute : 1847 Ordonnance du jeudi 20 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [C] né le 17 Août 1995 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS absent, représenté par Maître Alexandrine MATONDO, avocat au barreau de Lille, substituant le cabinet ADES, barreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 20 octobre 2022 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 20 octobre 2022 à 16 h 10 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [C] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 octobre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu le mémoire de M. le préfet du Pas de Calais ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [C] né le 17 août 1995 à [Localité 3], ressortissant algérien a fait l'objet a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite., lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante huit heures, prononcée le 15 octobre 2022 par le préfet du Pas-de-Calais, qui lui a été notifié le 15 octobre 2022 à 20h10. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 octobre 2022, rejetant le recours en annulation de M. [L] [C] et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. Vu la déclaration d'appel de M. [L] [C] du 19 octobre 2022 à 16h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur- Mer le conseil de M. [L] [C] a indiqué qu'il soutenait les deux moyens suivants : la nécessité du placement en retenue pour vérification de son droit de séjour, alors que M. [L] [C] sortait de détention et qu'on savait déjà qu'il était en situation irrégulière, que cette vérification n'avait donc aucune utilité, - dans le cadre du placement en rétention le commissariat de [Localité 4] n'a pas prévenu le parquet de Boulogne-sur-Mer, mais uniquement celui de St Omer. Et a expressément indiqué qu'il ne soutenait pas les autres moyens du recours. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : 1) Au titre de la décision de placement en rétention : - l'incompétence du signataire de l'acte, - le défaut de motivation, - l'absence de nécessité de placement en rétention en l'absence de perspectives d'éloignement, 2) Au titre de la requête en prolongation de la rétention : - absence de nécessité de mesure de retenue pour les sortant de prison, - absence d'information immédiate du procureur de la République de son placement en rétention, 3) Au titre de nouveaux moyens : - l'impossibilité de s'alimenter en retenue, - le recours à un interprète par téléphone sans motivation, dont les coordonnées ne lui ont pas été communiquées, - absence de diligences de l'administration dès le placement en rétention et de justification de saisine des autorités algériennes, - irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu'elle n'est pas accompagnée des pièces justificatives utiles. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que M. [P] [W] le signataire de l'arrêté de placement en rétention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en reprenant les déclaration que l'intéressé a faites lors de son audition, à savoir être en possession de 3440 euros, qui serait restés à la comptabilité de la prison de Longuenese, qu'il a déclaré avoir déposé une demande d'asile aux Pays-bas, et qu'elle a été refusée, qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente, qu'il est en France depuis deux mois et quinze jours, qu'il n'a pas de liens privés et familiaux en France. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Le moyen est inopérant. Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, cette décision ne relevant que du seul contrôle du juge administratif. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978) Il est constant qu'il se déduit également de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978) Enfin il appartient à l'étranger appelant, se prévalant de l'inanité de la rétention pour absence de possibilité d'éloignement, de rapporter la preuve d'une impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dans les délais de la rétention administrative. (Cass civ 1ère 20 novembre 2019 N° 18-13.487) En l'espèce, si M. [L] [C] soutient que son placement en rétention n'est pas nécessaire car il est apatride et que les autorités algériennes ne pourront pas le reconnaître pour délivrer un laissez-passer, rien ne permet d'affirmer que l'Algérie, pays de naissance de M. [L] [C] refuse de le reconnaître comme étant un de ses ressortissants, et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement, et d'autre part l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement, ne disposant pas d'une résidence effective et permanente en France, ni de document d'identité ou de voyage, ce qui légitime son placement en rétention. Le moyen soulevé sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité de la mesure de retenue pour les personnes sortant de prison Il sera rappelé que la mesure de retenue est définie par l'article L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme un cadre légal de privation de liberté d'un étranger afin de vérifier son droit à circulation et au séjour, ainsi qu'à permettre à l'autorité préfectorale de prononcer et notifier les décisions administratives applicables. Il s'en suit que, même si l'identité et le droit au séjour d'une personne déjà détenue dans un cadre pénal sont connus ou susceptible de l'être, le placement de cette personne sous le régime de la retenue administrative à la levée de l'écrou pénitentiaire reste, le cas échéant, légitime lorsque l'autorité préfectorale n'a pas été en mesure de préparer, motiver et notifier immédiatement les décisions d'éloignement et/ou de placement en rétention administrative qu'elle estime nécessaire. Tel est le cas en l'espèce, puisqu'il ne saurait être exigé que l'autorité préfectorale effectue ou prépare une mesure d'éloignement ainsi qu'une mesure privative de liberté, lorsque l'étranger qui en est l'objet se trouve encore sous le régime pénal de la détention. Le moyen est irrecevable et de manière surabondante, mal-fondé. Sur le moyen tiré de l'absence d'information immédiate du procureur de la république de son placement en rétention L'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. S'il n'est pas requis par la Loi la rédaction d'un procès-verbal spécifique justifiant cette information, il est cependant nécessaire que la mention de l'information figure en procédure sur un procès-verbal relatant l'heure à laquelle cette formalité a été effectuée de manière à ce que le juge puisse apprécier objectivement l'immédiateté de l'information. Il ressort de la procédure qu'à l'issue de la retenue administrative de M. [L] [C] qui s'est terminée à 19h40 le 15/10/22, celui-ci a été placé en rétention administrative au CRA de [Localité 1] et que le parquet de [Localité 4] a été immédiatement informé de cette décision le 15 octobre 2022 à 19h41. Cette information suffit sans qu'il soit indispensable pour garantir 1es droits de M. [L] [C] que le procureur de Boulogne sur mer compétent pour le ressort du CRA de [Localité 1] soit également informé par les services de police, cette information pouvant se faire de parquet à parquet. Le moyen est inopérant. Sur le moyen tiré de l'interprétariat par téléphone L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il ressort de la lecture de la procédure pénale que l'interprète en langue arabe qui a assisté M. [L] [C], M. [E], l'a fait par téléphone pour la notification de l'arrêté de placement en rétention et lors de son audition. Son nom figure dans les actes de procédure. Si les motifs du recours à l'interprète par téléphone ne figurent pas dans les actes précités, l'appelant ne cite pas le texte prévoyant que cette mention est prescrite à peine de nullité ni n'établit de grief particulier subi. Il en va de même pour l'absence des coordonnées de l'interprète. Au surplus, les conditions de notification d'une décision administrative n'ont aucune incidence sur sa légalité, et l'appelant invoque en outre le moyen de façon théorique, se bornant à évoquer l'atteinte au principe sans faire état d'un grief spécifique. Tant dans le cadre de la notification de la mesure de placement en rétention que dans le cadre de la notification de ses droits en rétention, il n'établit aucunement en l'espèce que l'absence physique de l'interprète a eu pour effet de porter une atteinte effective à ses droits. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation en retenue En premier lieu il sera rappelé que les dispositions de l'article L 813-5 du CESEDA n'imposent pas, comme en matière de garde à vue, qu'il soit justifié que la personne retenue ait pu s'alimenter au cours de la mesure. Pour autant, il résulte du principe de dignité et des dispositions de l'article 3 de la CEDH qu'une personne placée en retenue ne peut être raisonnablement interrogée et privée d'alimentation pendant une durée de 24 heures. En l'espèce la retenue n'a duré que de 21h51 le 14/10/2022 à 19h40 le 15/10/22. Il n'est pas acquis que l'absence d'une collation pendant cette période limitée à moins de 12 heures constitue un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête L'article R. 743-2 précise que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 En l'espèce, l'ensemble des pièces justificatives utiles ont été transmises avec la requête de la préfecture. Sur le moyen tire de l'absence de diligences de l'administration dès le placement en rétention et de justification de saisine des autorités algériennes En l'espèce, l'administration justifie avoir adressé le 15 octobre 2022 une demande d'audition aux autorités consulaires algériennes et de laissez-passer consulaire, le jour du placement de M. [L] [C] en rétention, l'administration justifie donc de diligences nécessaires, et de sa demande de prolongation du délai de rétention de 28 jours. Dès lors l'ordonnance dont appel sera confirmée. Sur la notification de la décision à M. [L] [C] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [L] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 20 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [T] Le greffier N° RG 22/01837 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URKE REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1847 DU 20 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [L] [C] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [C] le jeudi 20 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Henry-pierre RULENCE Maître Alexandrine MATONDO le jeudi 20 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 20 octobre 2022 N° RG 22/01837 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URKE
Articles de loi cités
article 3 de la CEDH quarticle L 813-5 du CESEDA narticle L741-8 du code de larticle L 813-3 du code de larticle L. 141-3 du code de larticle 3 de la convention européenne de sauvegarticle L 741-4 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63538800513cb5adff9436a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel