Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 octobre 2022
- ECLI
- 63538800513cb5adff9436a9
- Date
- 20 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01838 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URKH N° de Minute : 1845 Ordonnance du jeudi 20 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [K] né le 20 Octobre 1992 à [Localité 2] - ALBANIE de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [N] [L] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS absent, représenté par Maître Alexandrine MATONDO, avocat au barreau de Lille, substituant le cabinet ADES, barreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 20 octobre 2022 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 20 octobre 2022 à 16 h 10 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [K] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 octobre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [K], né le 20 OCTOBRE 1992 à [Localité 2], ressortissant albanais a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite., lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante huit heures, prononcée le 15 octobre 2012 par le préfet du pas-de-calais, qui lui a été notifié le 15 octobre à 12h10. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Meren date du 19 octobre 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. Vu la déclaration d'appel de M. [R] [K] du 19 octobre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant Lors de l'audience devant le le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le conseil de M. [R] [K] a expressément indiqué qu'il n'avait pas relevé d'irrégularité de procédure. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - 1- l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée, - 2- la nullité de la requête en vue de solliciter la prolongation de sa rétention en raison de : a - la privation de liberté sans cadre légal entre son arrestation et le contrôle de son identité, b - des circonstances de son interpellation en ce que son contrôle d'identité a été opéré sur des motifs discriminatoires et stigmatisant, c - des traitements inhumains et dégradants lors de son contrôle d'identité, en qu'il a été placé en cellule, trempé avec d'autres personnes, elles aussi mouillées, d - de l'incompatibilité de son état de santé avec la prolongation de sa rétention, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure. En l'espèce, les moyens nouveaux numéro a,b,c soulevé en cause d'appel sont irrecevables et au besoin inopérant au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'ils ont pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et qu'ils n'ont pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge, le conseil de M. [R] [K] ayant indiqué à l'audience ainsi qu'il en a été acté n'avoir pas relevé d'irrégularité de procédure. Sur le moyen tiré du caractère inhumain et dégradant de la retenue L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint " le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant " Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables ([F] c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et [Localité 4] c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V). A titre d'exemple n'ont pas été considérés comme dépassant le seuil de gravité suffisant : - l'expulsion d'une personne atteinte d'une grave maladie : 27 mai 2008: N. contre Royaume-Uni (Req. no 26565/05) - une gifle donnée par un agent de police : 28 septembre 2015: Grande Chambre [T] c. Belgique (Requête N°23380/09). En l'espèce le fait que l'appelant soit demeuré avec des vêtements mouillés pendant la durée de la retenue est certes regrettable mais insuffisant pour être qualifié de "traitement inhumain et dégradant" au sens entendu par la CEDH. Le moyen sera rejeté. Sur la prolongation du placement en rétention et l'état de santé de M. [R] [K] Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article L 751-9 du CESEDA qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace [Localité 5], l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais. L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutifs de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement. L'administration justifiant avoir fait dès le lendemain du placement en rétention une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires albanaises, il y a lieu de considérer que les diligences entreprises l'ont été dans un délai raisonnable. L'administration française est donc bien fondée à solliciter la prolongation de la rétention administrative pour obtenir le laissez-passer consulaire. S'agissant de l'état de santé de M. [R] [K], il soutient qu'il a des problèmes de santé et qu'il suit un traitement quotidien, qu'il ne lui a pas été possible de prendre depuis son placement en centre de rétention et qu'il n'a pas rencontré de médecin. Sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative. Or, la cour constate d'une part qu'il ne justifie pas de cette incompatibilité ni de l'impossibilité de prendre son traitement en rétention, pas plus qu'il ne justifie avoir fait une demande de consultation par un médecin alors même qu'il résulte de la notification de ses droits qu'il a été informé de son droit à demander l'assistance d'un médecin lors de son placement en rétention. Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [R] [K] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [R] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise par substitution de motifs ; ENJOINT l'administration à faire procéder à un examen médical de M. [R] [K] ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 20 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [N] [L] Le greffier N° RG 22/01838 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URKH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1845 DU 20 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [K] le jeudi 20 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Henry-pierre RULENCE Maître Alexandrine MATONDO le jeudi 20 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 20 octobre 2022 N° RG 22/01838 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URKH
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle 3 de la Conventionarticle L 751-9 du CESEDA quarticle L 741-1 du CESEDA larticle 3 ci dessus énoncé que lorsquarticle L 741-3 du CESEDA que larticle 74 du code de procédure civile en ce quarticle 3 de la Convention européenne des droitarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63538800513cb5adff9436a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel