Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538800513cb5adff9436b1
- Date
- 21 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01842 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URKS N° de Minute : 1855 Ordonnance du vendredi 21 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé,absent représenté par Me BRUNO Elie , avocat PARIS INTIMÉ M. [U] [J] alias [U] [F] né le 26 Avril 1993 à [Localité 1] de nationalité Algérienne absent, non représenté dûment avisé au cabinet de Me MARCOURT Adrien , avocat au barreau de Boulogne sur Mer et à son adresse M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 21 octobre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 21 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [U] [J] ALIAS [F] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 octobre 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [U] [J] alias [U] [F], ressortissant algérien a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 17 octobre 2022 à 17h20 en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée le 23 mai 2022 par le Préfet de l'Essonne. Ce placement en rétention administrative a été prononcé suite à un contrôle d'identité effectué le 17 octobre 2022 à 10h40 au visa de l'article 78-2 al 7 du code de procédure pénale et sur réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 octobre 2022. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 octobre 2022 (11h48) la prolongation du placement en rétention administrative a été rejetée aux motifs que les réquisitions du procureur de la République du 11/10/2022 ne font pas référence à la demande de contrôle de la direction interdépartementale de la Police Aux Frontières du 10/10/2022 et ne comprennent aucune motivation quant au lien devant exister entre les infractions visées d'une part, les lieux et la période de contrôle d'autre part. Le 20 octobre 2022 à 08h03 monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation du placement en rétention administrative pour 28 jours. Au soutien de son appel monsieur le Préfet du Pas-de-Calais expose principalement que : ' les réquisitions du procureur de la République du 11 octobre 2022 décrivent précisément les infractions recherchées, visant expressément la recherche d'auteurs 'd'infractions relatives a l'entrée et au séjour irrégulier (articles L.823-1 a L823-3 du code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)' De manière superfétatoire, est joint a la procédure le rapport de la DIDPAF de [Localité 2] en date du 10 octobre 2022. Ledit rapport explicite clairement le lien entre les infractions recherchées et les réquisitions.' MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de l'article 78-2 al 7 du code de procédure pénale et de l'avis rendu le 24 mars 2020 par la chambre criminelle de la cour de cassation (n° 19-87.843) que la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 sur QPC du 24 janvier 2017 n'impose pas que le lien devant exister entre les infractions visées par les réquisitions du placement en rétention administrative autorisant les contrôle d'identité d'une part, les lieux et la période de contrôle d'autre part, résulte nécessairement des mentions des réquisitions, dès lors qu'il est établi par les pièces au vu desquelles lesdites réquisitions ont été prises. En l'espèce les réquisitions du 11 octobre 2022 du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer ne comprennent effectivement aucune motivation relative au lien pouvant exister entre les infractions recherchées (articles L 823-1 à L 823-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et ne mentionnent aucun visa de la demande motivée de réquisitions comprise dans la note envoyée le 10/10/2022 par la DIPAF à M. Le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Pour autant il ressort du procès-verbal de contrôle établi par les services de police le 17/10/2022 que le document envoyé aux services interpellateurs comprenait : Les réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer La note motivée de la DIPAF Le plan de situation relatif à la zone des contrôles d'identité. Il est donc acquis que, malgré l'omission rédactionnelle, les réquisitions du 11 octobre 2022 forment un tout avec les deux autres documents lesquels comprennent les motivation du lien entre les endroits objet des contrôles et les infractions visées. Le premier juge ne pouvait donc s'arrêter à la seule forme des réquisitions pour considérer que ces dernières ne respectaient pas les réserves d'interprétation posées par le Conseil constitutionnel le 24 janvier 2017. La décision déférée sera donc infirmée, la motivation reprise dans la note de police caractérisant suffisamment la probabilité d'infraction à la législation des étrangers avec les parkings, gares et autres lieux de regroupement mentionnés. Par ailleurs la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée en l'état par la demande de laissez-passer consulaire envoyée aux autorités consulaires algérienne le 17/10/2022 et non satisfaite à ce jour. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [J] alias [U] [F] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour 28 jours à compter du 19/10/2022 (17h20). DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [J] ALIAS [F], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01842 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URKS REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1855 DU 21 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 21 octobre 2022 N° RG 22/01842 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URKS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63538800513cb5adff9436b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel