Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538801513cb5adff9436b9
- Date
- 21 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01846 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UROQ N° de Minute : 1858 Ordonnance du vendredi 21 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [B] né le 25 Janvier 2000 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 21 octobre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 21 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [B] ; Vu l'appel interjeté par Maître LHONI Murielle venant au soutien des intérêts de M. [G] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [B], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 18/10/2022 à 13h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20/10/2022 (15h09),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours . 'Vu la déclaration d'appel du 20/10/2022 à 18h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de son appel M. [G] [B] expose le moyen suivant : Absence d'habilitation du fonctionnaire ayant consulté le FAED en ce que le fichier a été consulté non par M. [H] [Z], habilité à cet effet, mais par M. [X] [C] dont l'habilitation n'est pas justifiée. MOTIFS DE LA DÉCISION Le moyen soutenu en appel relève d'une méconnaissance du fonctionnement du fichier FAED. Le fonctionnaire de police de la DIPAF 59 (M. [H] [Z]) est celui qui a requis la consultation à l'unité centrale parisienne du FAED. M. [Z] est habilité à cet effet pour la consultation du FAED (procès-verbal du 17/10/2022). M. [X] [C] est le fonctionnaire de l'unité centrale du FAED à [Localité 3] et à ce titre il est statutairement habilité non seulement en consultation mais également en alimentation du fichier. Le moyen est inopérant. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention pour attente du laissez-passer consulaire sollicité. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01846 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UROQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1858 DU 21 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 21 octobre 2022 : - M. [G] [B] - l'interprète - l'avocat de M. [G] [B] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [G] [B] le vendredi 21 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le vendredi 21 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 21 octobre 2022 N° RG 22/01846 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UROQ
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63538801513cb5adff9436b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel