Cour d'AppelJRDP
Cour d'Appel · JRDP — 19 octobre 2022
- ECLI
- 63538802513cb5adff9436c5
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE DOUAI JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES minute n° 28/22 n° RG : 21/0041 A l'audience publique du 19 octobre 2022 par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante : Sur la requête de : M. [P] [I], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité française demeurant [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Stéfan SQUILLACI, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 3] Les débats ayant eu lieu à l'audience du 21 septembre 2022 à 10 heures L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ; En présence de : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, représenté par M. Michel REGNIER, avocat général L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des affaires juridiques dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de Douai JRDP - 41/21 - 2ème page Exposé de la cause Par requête non datée reçue au greffe de la Cour d'appel le 15 décembre 2021, M. [P] [I] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée. M. [I] a été mis en examen pour escroqueries en bande organisée, blanchiment aggravé, faux et usage de faux, exécution de travail dissimulé et défaut de déclarations obligatoires devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale dans le cadre de l'activité d'une société. Le 14 février 2013, M. [I] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille. Le 20 février 2013, M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance qui sera confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 7 mars 2013. M. [I] a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 10 mai 2013 par ordonnance du magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Lille. Par jugement en date du 1er mars 2019, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré M. [I] coupable de travail dissimulé et l'a condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis. M. [I] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 21 juin 2021, la 6ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai a renvoyé M. [I] des fins de la poursuite. La détention provisoire de M. [I] a donc duré du 14 février au 10 mai 2013, soit pendant 86 jours. Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral, celle de 3.500 € au titre des frais de défense, celle de 20.277,70 € au titre de la perte de revenus et de l'incidence professionnelle et celle de 17.000 € en réparation de son préjudice corporel. Il sollicite, par ailleurs, une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] expose qu'il a subi un préjudice moral en raison de la durée de la détention (86 jours), de son âge (49 ans), du choc carcéral en ce qu'il s'agissait d'une première incarcération, de l'éloignement familial, notamment de son épouse (dont il est maintenant divorcé) et de ses quatre enfants, alors âgés respectivement de 16, 13, 10 et 5 ans, du retentissement médiatique de l'affaire (atteinte à sa réputation), de son divorce en 2019, des conditions de détention au sein de la maison d'arrêt d'Annoeullin et de l'importance de la peine encourue. Il ajoute que depuis son incarcération, son état de santé s'est fortement dégradé et que cette dégradation est liée à un défaut de prise en charge médicale lors de sa détention. Il précise que son handicap a été reconnu par la MDPH le 29 août 2017. Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 28 février 2022, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 8.000 €. Par ailleurs, il conclut au débouté de M. [I] s'agissant de ses autres demandes et à la minoration de l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'agent judiciaire de l'Etat indique tenir compte, dans l'évaluation du préjudice moral, de l'âge de M. [I], de l'absence de détention antérieure, de la nature de l'infraction et de la peine encourue, des conditions de détention et de la privation des liens familiaux. Dans ses conclusions en date du 1er mars 2022, le ministère public requiert que le préjudice moral du requérant soit fixé à la somme de 8.000 € et indique s'en rapporter aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant des autres demandes. JRDP - 41/21 - 3ème page Le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 19 octobre 2022. Et, après en avoir délibéré conformément à la loi, vidant son délibéré à l'audience de ce jour, SUR CE, Sur la recevabilité : Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause. En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale. En l'espèce, la requête doit être considérée comme ayant été déposée dans le délai imparti de six mois, le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel ne visant pas les dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale. Figure au dossier un certificat de non-pourvoi en date du 22 septembre 2022 établi par le greffier de la 6ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai attestant qu'aucun pourvoi n'a été formé à l'encontre de l'arrêt précité. En conséquence, la décision est définitive et il y a lieu de déclarer recevable la requête présentée par M. [I]. Sur le préjudice moral : Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe. La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par ailleurs, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération est minorée par le passé carcéral de la personne détenue. En l'espèce, M. [I] expose qu'il était âgé de 49 ans lorsqu'il a été incarcéré et qu'il s'agissait d'une première incarcération si bien que le choc carcéral a été important. M. [I] soutient que les conditions de sa détention ont été particulièrement difficiles en raison de la surpopulation carcérale qui caractérise la maison d'arrêt d'Ann'ullin. Le requérant indique avoir dû partager une cellule de 9m2 avec deux autres détenus et avoir dû dormir sur un matelas à même le sol. Il fait aussi valoir que son préjudice moral a été a alourdi en raison de l'importance de la peine encourue, à savoir 10 ans d'emprisonnement délictuel pour les faits d'escroquerie en bande organisée en application de l'article 313-2 du code pénal. Il ajoute que son préjudice a été aggravé en raison de l'éloignement avec sa famille et ses proches, plus particulièrement avec son épouse et leurs quatre enfants, épouse dont il est maintenant divorcé. M. [I] rapporte, enfin, une atteinte à sa réputation en raison d'un article paru dans la presse locale le 3 mars 2019 ayant pour titre : « Trois agents immobiliers condamnés pour des escroqueries bancaires ». JRDP - 41/21 - 4ème page Il convient, tout d'abord, de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire du requérant ne porte mention d'aucune condamnation. Dès lors, il s'agissait bien d'une première incarcération. La souffrance morale résultant du choc d'un premier placement en détention s'en est donc trouvée aggravée. S'agissant des conditions de détention évoquées, M. [I] verse au dossier un rapport de visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté établi en juin 2013 faisant état de la surpopulation carcérale et des conditions de vie des détenus au sein de la maison d'arrêt d'Annoeullin. Concernant la peine encourue, il est exact que celle prévue pour les faits reprochés à M. [I] était de 10 ans d'emprisonnement et que la perspective de cette lourde sanction a pu affecter le préjudice. S'agissant de l'éloignement familial, il n'est pas contesté que M. [I] a été éloigné de sa famille, et plus particulièrement de son épouse et de ses quatre enfants pendant 86 jours. Cependant, en ce qui concerne son divorce, si figure au dossier une facture d'honoraires datée du 11 septembre 2019 pour une procédure de divorce pour faute, M. [I] n'apporte, cependant, aucune preuve de nature à justifier que son divorce serait la résultante directe de son incarcération. En ce qui concerne, enfin, l'atteinte à sa réputation en raison de la coupure de presse, il est constant que le retentissement médiatique de l'affaire n'est pas un facteur d'aggravation du préjudice moral de sorte que ce moyen ne sera pas retenu dans l'évaluation du préjudice moral du requérant. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [I] la somme de 11.000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel : Sur les frais d'avocat : Les honoraires et frais annexes de l'avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu'ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin. En l'espèce, est versée au débat une facture (n° 20210407) d'un montant de 4.800 euros TTC, qui mentionne les diligences suivantes : - Mémoire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai (4h) : 1.200 € TTC ; - Audience devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai du 7 mars 2013 : 1.100 € TTC ; - Visite en détention 26 avril 2013 (2h) : 600 € TTC ; - Demande de mise en liberté du 2 mai 2013 : Etude pièces + rédaction correspondances (1h) ; Correspondances avec la famille (1h) = 600 € TTC ; - Audience correctionnelle devant la cour d'appel de Douai du 21 mai 2021 : 1.300 € TTC. Si les diligences exposées dans les documents produits apparaissent effectivement en lien avec la détention provisoire de M. [I], il convient cependant de constater que la facture a été éditée le 6 avril 2021, soit huit ans après la mise en détention du requérant. S'il est considéré que la réparation du préjudice matériel tiré des frais d'avocat ne peut intervenir que pour autant que la justification de ceux-ci soit concomitante, ou proche, de la détention provisoire, cette condition ne se trouve pas remplie en l'espèce.. En conséquence, il convient de débouter M. [I] de sa demande de remboursement des frais d'avocat. Sur la perte de revenus : M. [I] demande que lui soit attribuée la somme de 4.277,70 euros correspondant aux trois mois de salaire perdus en raison de sa détention. JRDP - 41/21 - 5ème page Il produit au soutien de ses prétentions trois bulletins de salaire afférents aux mois de mars 2011, décembre 2011 et janvier 2012 ainsi que l'avis d'imposition 2015 concernant les revenus de l'année 2014. Les pièces produites ne sont pas de nature à établir la situation professionnelle de M. [I] et une perte de salaire au moment de son incarcération. Dès lors, il convient de débouter le requérant de la demande présentée au titre de la perte de revenus. Sur la perte de points retraite : En application de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale sont « prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension ... sixièmement, sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération relevait de l'assurance obligatoire ». L'article R. 351-12 du même code prévoit que « sont comptées comme des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits à pension, autant de trimestre au cours de l'année civile correspondant 2 fois à 50 jours, la durée de la détention provisoire dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine ». Il résulte de ces dispositions que toute période de 50 jours de détention provisoire qui n'est pas imputée sur la durée d'exécution d'une peine, soit une détention provisoire effectuée au cours d'une procédure terminée par une décision d'innocence, correspond à un trimestre ouvrant droit à pension. En conséquence, au bénéfice de ces articles, M. [I] se trouve rempli de ses droits pour sa retraite durant la période de détention provisoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'indemniser au titre de la perte de points retraite. Sur le préjudice lié à l'exclusion du marché du travail : M. [I] expose qu'en raison de son âge, de la médiatisation de l'affaire et de la longueur de la procédure judiciaire, il n'a pas pu retrouver un emploi dans le secteur de l'immobilier. Pour corroborer ses allégations, il verse aux débats ses avis d'imposition de 2015 et de 2021 qui font tous deux état d'une imposition sur les revenus fonciers. Toutefois, M. [I] ne justifie pas d'une inscription à Pôle emploi, ni de vaines recherches d'emploi. Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande d'indemnisation présentée au titre du préjudice lié à l'exclusion du marché du travail. Sur le préjudice corporel : Le préjudice corporel réparable doit correspondre à des dommages physiques ou des troubles séquellaires permanents et entraîner un retentissement majeur sur la vie quotidienne de la victime générant une incapacité permanente partielle. En l'espèce, M. [I] soutient que son état de santé s'est dégradé depuis son incarcération qui l'a notamment empêché de passer une échographie de stress prévue dans le cadre du suivi de sa cardiopathie ischémique sévère détectée en octobre 2012. En ce sens, M.[I] verse aux débats un certificat médical de sa cardiologue, une demande d'électomyogramme des deux membres inférieurs pour suspicion de neuropathie établie par le médcin traitant, un bulletin de situation de l'hôpital privé HPVA de [Localité 7] ainsi qu'un document attestant la reconnaissance de son handicap. S'il n'est pas contesté que la détention provisoire de M. [I] l'a empêché de passer l'échographie de stress prévue en février 2013, il n'est cependant pas justifié par M. [I] du préjudice dont il entend obtenir réparation par suite de l'impossibilité de réaliser cet examen médical. En effet, le JRDP - 41/21 - 6ème page certificat médical établi par le docteur [T] ne fait pas état d'une corrélation entre la dégradation sévère de la fraction d'éjection observée le 4 juin 2013 et le défaut d'échographie. En conséquence, il convient de débouter M. [I] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice corporel. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il sera alloué à M. [I] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, Après débats en audience publique, statuant publiquement et contradictoirement, DECLARONS recevable la requête de M. [P] [I] ; ALLOUONS à M. [P] [I] la somme de onze mille euros (11.000 €) au titre de son préjudice moral ; DEBOUTONS M. [P] [I] du surplus de ses demandes ; ALLOUONS à M. [P] [I] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 19 octobre 2022, en présence de M. Michel REGNIER, avocat général, assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président. Le greffierLe premier président C. BERQUETJ. SEITHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 149-1 du code de procédure pénale.article L. 351-3 du code de la sécurité sociale sontarticle 313-2 du code pénal.article 149 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JRDP
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
63538802513cb5adff9436c5
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