Cour d'AppelJRDP
Cour d'Appel · JRDP — 19 octobre 2022
- ECLI
- 63538802513cb5adff9436c7
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 92 330 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE DOUAI JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES minute n° 29/22 n° RG : 21/0043 A l'audience publique du 19 octobre 2022 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante : Sur la requête de : M. [X] [E], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 6] (Sénégal) de nationalité sénégalaise demeurant [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Martin MESUROLLE, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 1] Les débats ayant eu lieu à l'audience du 21 septembre 2022 à 10 heures L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ; En présence de : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, représenté par M. Michel REGNIER, avocat général L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des affaires juridiques dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille JRDP - 43/21 - 2ème page Exposé de la cause Par requête en date du 29 novembre 2021 reçue au greffe de la cour d'appel le 17 décembre suivant, M. [X] [E] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée. M. [E] a été présenté le 21 août 2020 au tribunal correctionnel de Lille pour des faits de détention, offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants commis en récidive. Par jugement du même jour, le tribunal correctionnel de Lille a renvoyé l'affaire à son audience du 22 octobre 2020 et placé M. [E] sous contrôle judiciaire. L'affaire a fait l'objet d'un second renvoi au 18 mars 2021 avec maintien du contrôle judiciaire. Par jugement en date du 24 mars 2021, le tribunal correctionnel de Lille a condamné M. [E] à la peine de six mois d'emprisonnement et délivré mandat de dépôt. M. [E] a été incarcéré le même jour. Par arrêt en date du 8 juillet 2021, la 4ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai a renvoyé M. [E] des fins de la poursuite. La détention de M. [E] a duré du 24 mars au 8 juillet 2021, soit pendant 107 jours. Pour cette détention injustifiée, M. [E] sollicite que lui soient allouées les sommes de 40.000 € en réparation de son préjudice moral, 7.923,30 € au titre du préjudice matériel et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] expose, aux termes de ses dernières écritures, tout d'abord, avoir subi un préjudice moral en raison de la souffrance engendrée par le choc carcéral, ce dernier ayant entraîné des séquelles psychologiques, et en raison de la médiatisation de l'affaire. Il indique également avoir connu des conditions de détention difficiles et avoir notamment été victime de violences commises par un codétenu, ces violences ayant entraîné une tendinopathie associée à une petite bursopathie. Enfin, il expose avoir souffert de la privation des liens avec sa famille. Ensuite, au titre de son préjudice matériel, M. [E] fait valoir, notamment, une perte de chance de conclure un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier polyvalent du bâtiment, étant précisé que la conclusion de ce contrat s'inscrivait dans un programme d'insertion grâce auquel M. [E] avait déjà bénéficié d'un contrat à durée déterminée. Il évalue ce chef de préjudice comme suit : 3.886,15 euros au titre des salaires non-perçus entre le 1er avril et le 1er septembre 2021 ; 466,34 euros au titre des congés payés non-perçus entre le 1er mars 2021 et le 1er septembre 2021 ; 3.000 euros au titre de la réparation de la perte de chance subie ; 370 euros au titre des mandats versés lors de la détention ; 200,81 euros au titre des pénalités bancaires. Dans ses conclusions non datées, l'agent judiciaire de l'Etat demande que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 9.400 € et que son préjudice matériel le soit à hauteur de 2.720,30 €. Il conclut, par ailleurs, à la minoration de l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en date du 3 mars 2022, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [E] soit indemnisé à hauteur de 8.000 € et indique s'en rapporter aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant du surplus des demandes. Le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 19 octobre 2022. Et, après en avoir délibéré conformément à la loi, vidant son délibéré à l'audience de ce jour, JRDP - 43/21 - 3ème page SUR CE, Sur la recevabilité : Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause. En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale. En l'espèce, la requête a été déposée dans le délai de six mois suivant l'arrêt rendu par la 4ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai le 8 juillet 2021. Figure au dossier un certificat en date du 17 décembre 2021 établi par le greffier en chef de la cour d'appel de Douai attestant qu'aucun pourvoi n'a été formé à l'encontre de l'arrêt précité. En conséquence, la décision est définitive et il y a lieu de déclarer recevable la requête présentée par M. [E]. Sur la période d'indemnisation : M. [E] a été incarcéré, en application du jugement du 24 mars 2021, annulé par arrêt du 8 juillet suivant, durant 107 jours. Il ne s'est trouvé durant cette période sous le coup d'aucune exécution de peine d'emprisonnement de sorte que son indemnisation recouvre la période précitée. Sur le préjudice moral : Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe. La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par ailleurs, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération est minorée par le passé carcéral de la personne détenue. En l'espèce, M. [E] expose qu'il était âgé de 23 ans lorsqu'il a été incarcéré si bien que cette incarcération et les conditions de celle-ci ont eu des répercussions sur son état de santé physique et mental. M. [E] indique, tout d'abord, présenter un état anxio-dépressif des suites de son incarcération durant laquelle il a notamment été victime de violences commises par l'un de ses codétenus. Ces violences ont entraîné des blessures corporelles, à savoir une tendinopathie associée à une petite bursopathie sous-accromio-deltoïdienne. M. [E] indique, ensuite, avoir souffert des conditions d'incarcération difficiles en raison de la surpopulation carcérale de la maison d'arrêt de [8] et des conditions sanitaires ayant entraîné l'apparition de problèmes dermatologiques. JRDP - 43/21 - 4ème page M. [E] ajoute que son préjudice moral a été aggravé en raison de l'éloignement familial et du fait de ne pas avoir pu vivre en famille les fêtes religieuses de l'Aïd et du Ramadan. En effet, il rapporte ne pas avoir pu voir sa mère, résidant en Belgique, son père, vivant au Sénégal, et sa compagne avec qui les relations de couple se seraient dégradées. Cette dernière aurait fait plusieurs demandes de parloir, toutes restées sans réponse. Qui plus est, M. [E] rapporte une dégradation de ses relations avec son père depuis son incarcération. Il convient, tout d'abord, de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire du requérant porte mention de trois condamnations : - Le 29 janvier 2019, par la 6ème chambre du tribunal correctionnel de Lille à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour acquisition non-autorisée de stupéfiants, offre ou cession non-autorisée de stupéfiants, transport non-autorisé de stupéfiants, détention non-autorisée de stupéfiants ; - Le 2 juillet 2019, par la 7ème chambre du tribunal correctionnel de Lille à 4 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour détention non-autorisée de stupéfiants ; - Le 30 juillet 2019, par la 5ème chambre du tribunal correctionnel de Lille à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour détention non-autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non-autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non-autorisée de stupéfiants en récidive avec une révocation totale du sursis simple prononcé par la 6ème chambre du tribunal correctionnel de Lille le 29 janvier 2019. En conséquence, la détention provisoire subie par M. [E] du 24 mars 2021 au 8 juillet 2021 ne constitue pas une première incarcération de sorte que le choc carcéral invoqué s'en est trouvé amoindri. Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention provisoire entraîne l'isolement moral et la confrontation avec un milieu difficile. En ce sens, M. [E] ne produit pas de pièces permettant d'établir le caractère exceptionnellement difficile de ses conditions de détention. Les motifs invoqués sur ce point par le demandeur dans ses écritures ne sont pas de nature à en apporter la démonstration. Concernant son état de santé physique et mental, si figure au dossier un certificat médical signé le 30 septembre 2021 par le docteur [W], constatant un état anxio-dépressif réactionnel, M. [E] ne verse aucune pièce de nature à justifier ni un état dépressif toujours patent ni une prise en charge psychologique, ni même une demande de prise en charge psychologique durant sa détention. Dans le même sens, si figure au dossier un compte-rendu d'IRM de l'épaule droite du requérant concluant à une tendinopathie de la portion postérieure du supra-épineux sans fissuration ni rupture associée à une petite bursopathie sous-acromio-deltoïdienne associée, ainsi qu'un certificat médical de son médecin, la preuve des violences subies en détention par M. [E] ne se trouve pas rapportée. Concernant l'éloignement familial, il est constant que M. [E] a été éloigné de sa famille, et plus particulièrement de sa mère et de sa compagne, pendant une durée de 107 jours. Cependant, M. [E] n'apporte aucune preuve de nature à établir un lien de causalité exclusif entre la dégradation alléguée de ses relations avec son père et son incarcération. Aussi, concernant la demande de logement faite par le couple, l'attestation d'accompagnement présentée par M. [E] mentionne que l'accompagnement social et professionnel dont l'intéressé bénéficiait avant son incarcération reprenait ses effets à l'issue de celle-ci. Quant au silence opposé aux demandes de parloir, celui-ci ne relève pas du préjudice indemnisable au titre de l'article 149 du code de procédure pénale. Enfin, concernant la médiatisation de l'affaire, il est admis que le retentissement médiatique de l'affaire n'est pas un facteur d'aggravation du préjudice moral de sorte que ce moyen doit être écarté. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de fixer à la somme de 9.400 euros le montant de la réparation du préjudice moral de M. [X] [E]. JRDP - 43/21 - 5ème page Sur le préjudice matériel : Sur la perte de revenus : M. [E] avait conclu un contrat de travail à durée déterminée d'insertion le 18 janvier 2021, et ce pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 17 juillet 2021. Il est établi qu'à la suite de son incarcération, M. [E] a été licencié par son employeur. Cependant, s'agissant du point particulier de la durée de la perte de revenus M. [E] n'apporte aucun élément d'information tendant à démontrer que ce contrat de travail, quoique renouvelable dans la limite de 24 mois, devait se prolonger au-delà de son terme fixé au 17 juillet 2021. Dès lors, il convient d'indemniser M. [E] au titre de ce préjudice pour la durée restant à exécuter de son contrat de travail, soit du 1er avril au 17 juillet 2021. Sont versés aux débats les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars, lesquels font état d'un salaire net moyen de 777,23 €, mois de janvier exclu puisque M. [E] n'a débuté son contrat que le 18 janvier 2021. Ainsi, il convient d'indemniser M. [E] à hauteur de 2.720,30 euros au titre de sa perte de revenus. Sur la perte des congés payés : En l'espèce, M. [E] prétend à la somme de 466,34 euros au titre de la perte de congés payés entre le 1er avril et le 1er septembre 2021. Or, comme pour la perte de revenus, ce poste de préjudice sera calculé sur la période s'étalant du 1er avril 2021 au 17 juillet 2021, date de fin de son contrat. L'article L. 3141-3 du code du travail, visé au contrat de travail produit par M. [E], énonce que : « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. ». L'article L. 3141-4 du même code prévoit que : « Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. ». A défaut de production de la convention collective applicable au contrat de travail de M. [E], il sera fait application des seules dispositions légale précitées pour le calcul du droit à réparation au titre des congés payés de M. [E], soit la somme de 453,25€ Sur la perte de chance : La perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée. Elle doit être également sérieuse et ne peut être purement hypothétique. En l'espèce, M. [E] expose qu'à l'issue de ses six mois consécutifs réalisés sur un chantier d'insertion, il aurait pu bénéficier d'un accompagnement supplémentaire qui lui aurait permis de conclure de nouveaux contrats avec d'autres entreprises. Ainsi, il aurait pu, à terme, gagner en stabilité professionnelle. A ce titre, il demande une indemnité de 3.000€. Il est établi par l'attestation produite par M. [E] que l'association [7] a conservé un lien avec lui à la suite de son incarcération en raison de son profil et qu'elle l'a reçu à la levée de son incarcération aux fins de le réembaucher et de reprendre le projet social et professionnel. Il s'ensuit que par suite du JRDP - 43/21 - 6ème page maintien par l'association [7] de son projet envers M. [E], ce dernier n'a subi aucune perte de chance. Il convient donc de le débouter de ce chef de demande. Sur l'aide financière consentie par la famille : Il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. [E] a effectué des virements à destination de son compagnon pour un total de 370,00 euros. Il apparaît que deux de ces sommes ont été virées sur le compte du centre pénitentiaire les 9 avril et 4 mai 2021. Cependant, ne figure au dossier aucune pièce justifiant un quelconque remboursement de la part de M. [E], ni que le versement de ces sommes ait été en lien avec la détention du requérant. Cette aide financière consentie par la famille ne constitue pas un préjudice personnel réparable. Ainsi, il convient de débouter M. [E] de sa demande présentée au titre de l'aide financière consentie par la famille. Sur les pénalités bancaires : M. [E] soutient n'avoir pu gérer son compte bancaire en raison de son incarcération et qu'il s'est vu appliquer pour ce motif des frais bancaires. A ce titre, il demande le paiement d'une indemnité de 200,81€. Il produit à l'appui de ses prétentions un relevé de compte. Il ressort du document produit que la position du compte bancaire de M. [E] se trouvait en situation débitrice le 4 mars 2021, soit antérieurement à son incarcération. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi un lien de causalité direct entre les frais bancaires appliqués et le placement de l'intéressé en détention. M. [E] doit être débouté de ce chef de demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il sera alloué à M. [E] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, Après débats en audience publique, statuant publiquement et contradictoirement, DECLARONS recevable la requête de M. [X] [E] ; ALLOUONS à M. [X] [E] la somme de neuf mille quatre-cent euros (9.400 €) au titre de son préjudice moral ; ALLOUONS à M. [X] [E] la somme de trois mille cent-soixante-treize euros et cinquante-cinq centimes (3.173,55 €) au titre de son préjudice matériel ; ALLOUONS à M. [X] [E] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; JRDP - 43/21 - 7ème page LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 19 octobre 2021, en présence de M. Michel REGNIER, avocat général, assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président. Le greffierLe premier président C. BERQUETJ. SEITHER
Articles de loi cités
article L. 3141-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 149-1 du code de procédure pénale.article 149 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JRDP
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
63538802513cb5adff9436c7
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- Texte intégral
- Résumé officiel