Cour d'AppelJRDP
Cour d'Appel · JRDP — 19 octobre 2022
- ECLI
- 63538802513cb5adff9436c9
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE DOUAI JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES minute n° 30/22 n° RG : 21/0045 A l'audience publique du 19 octobre 2022 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante : Sur la requête de : M. [Y] [J], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6], de nationalité française demeurant [Adresse 3] Ayant pour avocat Me Blandine CRUNELLE, avocat au barreau de Béthune, demeurant [Adresse 1] Les débats ayant eu lieu à l'audience du 21 septembre 2022 à 10 heures L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ; En présence de : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, représenté par M. Michel REGNIER, avocat général L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des affaires juridiques dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille JRDP - 45/21 - 2ème page Exposé de la cause Par requête en date du 20 décembre 2021 reçue au greffe de la cour d'appel le 22 décembre suivant, M. [Y] [J] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée. M. [J] a été mis en examen pour viol incestueux commis sur un mineur de 15 ans, viol incestueux commis sur un mineur de plus de 15 ans, agression sexuelle commise sur un mineur de 15 ans et agression sexuelle commise sur un mineur de plus de 15 ans. Par ordonnance du 24 août 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Béthune a ordonné le placement de M. [J] en détention provisoire. Par ordonnance en date du 21 mars 2019, le magistrat instructeur a ordonné la mise en liberté de M. [J] et l'a placé sous contrôle judiciaire. Par ordonnance en date du 6 juillet 2021, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Béthune a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M. [J] du chef des infractions reprochées. La détention provisoire de M. [J] a donc duré du 24 août 2018 au 21 mars 2019, soit pendant 210 jours et non 205 jours comme indiqué dans les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat. Pour cette détention injustifiée, M. [J] sollicite que lui soient allouées les sommes de 12.000€ en réparation de son préjudice moral et de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] expose avoir subi un préjudice moral eu égard à son jeune âge (il était âgé de 24 ans lors de son incarcération), en raison du choc carcéral subi du fait d'une première incarcération, aux conditions de sa détention ainsi qu'à l'impact de cette incarcération sur son état de santé qui s'est lourdement détérioré (état dépressif, prise d'anxiolytiques, amaigrissement notable ' perte de 31 kilos, asthme). Dans ses conclusions non datées, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 12.000 € et conclut à la minoration de l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique tenir compte du fait qu'il s'agissait d'une première incarcération, de la dégradation de l'état de santé de M. [J] et de l'impact de l'incarcération sur sa santé mentale. Dans ses conclusions en date du 3 mars 2022, le ministère public demande que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de de 12.000 € et conclut, lui aussi, à la minoration de l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 19 octobre 2022. Et, après en avoir délibéré conformément à la loi, vidant son délibéré à l'audience de ce jour, SUR CE, Sur la recevabilité : Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause. JRDP - 45/21 - 3ème page En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale. En l'espèce, la requête a été déposée dans le délai de six mois suivant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Béthune le 6 juillet 2021. Figure au dossier un certificat de non-appel en date du 16 septembre 2021, établi par le greffier du tribunal judiciaire de Béthune, attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de la décision précitée. En conséquence, la décision est définitive et il y a lieu de déclarer recevable la requête présentée par M. [J]. Sur le préjudice moral : Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe. La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par ailleurs, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération est minorée par le passé carcéral de la personne détenue. En l'espèce, M. [J] expose qu'il était âgé de 24 ans lorsqu'il a été incarcéré et que n'ayant jamais été jusqu'alors détenu, il a subi un choc carcéral. Le requérant, asthmatique, soutient également avoir souffert des conditions difficiles de détention notamment les premiers jours puisqu'il n'a eu accès à une cellule non-fumeur qu'à la suite de l'établissement d'un certificat médical quelques jours après son arrivée. Enfin, M. [J] ajoute que son incarcération a eu des répercussions sur son état de santé physique et mentale. Il allègue, en effet, avoir souffert d'un état dépressif, avoir fait plusieurs malaises et avoir considérablement maigri lors de son incarcération. Il convient, tout d'abord, de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire du requérant ne porte mention que d'une seule condamnation : le 16 avril 2013, par le tribunal correctionnel de Béthune à une amende de 150 euros avec sursis pour circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance. Ainsi, M. [J] n'avait jamais été incarcéré avant le 24 août 2018. En conséquence, la souffrance morale a été aggravée par le choc résultant d'un premier placement en détention. JRDP - 45/21 - 4ème page Concernant son asthme, M. [J] verse aux débats un certificat médical et une fiche d'observation médicale qui en font mention de son asthme et sollicitent son placement dans une cellule non-fumeur. M. [J] produit aussi au dossier des comptes rendus d'entretien de suivi psychologique constatant son état anxio-dépressif et sa perte de poids, ainsi qu'une ordonnance prescrivant des anxiolytiques qu'il a pris tout au long de sa détention. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [J] la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il sera alloué à M. [J] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, Après débats en audience publique, statuant publiquement et contradictoirement, DECLARONS recevable la requête de M. [J] ; ALLOUONS à M. [J] la somme de douze mille euros (12.000 €) au titre de son préjudice moral ; ALLOUONS à M. [J] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 19 octobre 2021, en présence de M. Michel REGNIER, avocat général, assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président. Le greffierLe premier président C. BERQUETJ. SEITHER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JRDP
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
63538802513cb5adff9436c9
Données disponibles
- Texte intégral
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