Cour d'AppelJRDP
Cour d'Appel · JRDP — 19 octobre 2022
- ECLI
- 63538802513cb5adff9436cb
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 75 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE DOUAI JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES minute n° 31/22 n° RG : 21/0046 A l'audience publique du 19 octobre 2022 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante : Sur la requête de : M. [K] [N], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6], de nationalité marocaine domicilié au cabinet de son avocat Me Perceval LEBAS [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Perceval LEBAS, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 2] Les débats ayant eu lieu à l'audience du 21 septembre 2022 à 10 heures L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ; En présence de : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, représenté par M. Michel REGNIER, avocat général L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des affaires juridiques dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille JRDP - 46/21 - 2ème page Exposé de la cause Par requête non datée reçue au greffe de la cour d'appel le 23 décembre 2021, M. [K] [N] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée. M. [N] a été présenté le 28 mai 2021 au tribunal correctionnel de Boulogne-sur-mer selon la procédure de comparution immédiate pour violence commise en réunion sans incapacité et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. M. [N], qui avait sollicité du tribunal un délai pour présenter sa défense, a été placé le même jour en détention provisoire. Par jugement en date du 25 juin 2021, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a relaxé M. [N] des fins de la poursuite. La détention provisoire de M. [N] a donc duré du 28 mai au 25 juin 2021, soit pendant 29 jours. Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de 10.000 € en réparation de son préjudice moral, de 1.500 € au titre de la perte de chance de bénéficier de revenus, de 750 € au titre du préjudice matériel lié aux frais de loyer du local professionnel et de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] expose avoir subi un préjudice moral en ce qu'il a craint d'être lourdement sanctionné pour des faits dont il se savait innocent et qui ont été médiatisés, en raison de son jeune âge (24 ans), en ce qu'il n'a pu bénéficier d'aucun parloir si bien qu'il n'a pas pu voir ses proches pendant 29 jours et parce que ses deux frères étaient aussi incarcérés dans le cadre de la même procédure. Il fait aussi valoir qu'il s'agissait d'une première incarcération, que les conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 5] étaient difficiles (surpopulation carcérale, mauvaises conditions d'hygiène et de confort) et que cette incarcération a eu des conséquences psychologiques. Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 25 février 2022, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 5.500 € et sollicite le débouté des demandes présentées au titre du préjudice matériel. Il conclut, par ailleurs, à la minoration de l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'agent judiciaire de l'Etat indique notamment tenir compte du fait qu'il s'agissait d'une première incarcération et de l'âge du requérant. Dans ses conclusions en date du 3 mars 2022, le ministère public requiert que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 3.000 € et indique s'en rapporter aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant des autres demandes. Le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 19 octobre 2022. Et, après en avoir délibéré conformément à la loi, vidant son délibéré à l'audience de ce jour, SUR CE, Sur la recevabilité : Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. JRDP - 46/21 - 3ème page Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause. En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale. En l'espèce, la requête reçue le 23 décembre 2021 au greffe de la cour d'appel de Douai, a été formée dans le délai imparti de six mois suivant le jugement de relaxe. Figure au dossier un certificat en date du 24 août 2021 établi par le greffier du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de la décision précitée. En conséquence, celle-ci est définitive et il y a lieu de déclarer recevable la requête présentée par M. [N]. Sur le préjudice moral : Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe. La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par ailleurs, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération est minorée par le passé carcéral de la personne détenue. En l'espèce, M. [N] expose qu'il était âgé de 24 ans lorsqu'il a été incarcéré et qu'il a subi un choc carcéral qui a entraîné des conséquences psychologiques, plus particulièrement un changement dans sa personnalité. De plus, M. [N] rapporte que les conditions de sa détention ont été particulièrement difficiles en raison, notamment, de la surpopulation carcérale. M. [N] ajoute que son préjudice a été aggravé en raison de la peur d'une sanction pénale lourde et de la médiatisation de l'affaire dans la presse locale. Enfin, il soutient que son préjudice a été aggravé en raison de l'éloignement familial. A ce titre, il fait valoir qu'il n'a pas pu bénéficier de parloir avec sa famille en raison du temps très court entre son placement en détention et la tenue de l'audience. Il ajoute que l'incarcération de ses deux frères, concomitante à la sienne, a accru son préjudice moral. Il convient, tout d'abord, de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [N] ne porte mention d'aucune condamnation de sorte qu'il s'agissait, effectivement, d'une première incarcération. La souffrance morale résultant du choc d'un premier placement en détention s'en est donc trouvée aggravée. S'agissant, ensuite, des conséquences psychologiques de sa détention, M. [N] verse aux débats plusieurs attestations rédigées par ses proches exprimant un changement de comportement et de personnalité de ce dernier à sa sortie de détention. Quoique certaines de ces pièces ne respectent pas les conditions de forme exigées par l'article 202 du code de procédure civile, leur contenu peut constituer pour le juge un élément d'appréciation. Toutefois, les affirmations tirées de ces attestations ne se trouvent corroborées d'aucune pièce de nature à justifier une prise en charge médicale ou psychologique des troubles invoqués. En ce qui concerne les conditions de détention, il convient de relever que figure au dossier un rapport de visite établi par le contrôleur général des lieux de privation de liberté datant de 2011. Cependant, il ne saurait être tiré de ce document antérieur de 10 ans à la détention de M. [N] et qui, au surplus, n'évoque pas une situation de surpopulation carcérale, la démonstration de conditions de détention particulièrement difficiles. Quant à la pièce présentée comme émanant de l'observatoire international des prisons faisant état d'une densité carcérale de 127,16% au 1er janvier 2021, elle ne contient aucun élément permettant d'en authentifier l'émetteur et le contenu de sorte qu'il convient de l'écarter. JRDP - 46/21 - 4ème page Il ne se trouve, par conséquent, pas établi que M. [N] ait dû subir des conditions de détention particulièrement difficiles ouvrant droit à réparation. Par ailleurs, le motif tiré de la crainte d'une sanction pénale lourde et de la médiatisation de l'affaire est inopérant, puisque sans lien direct et nécessaire avec une situation de détention provisoire, à la démonstration d'un préjudice moral exceptionnel. Enfin, s'agissant de l'éloignement familial, il n'est pas contesté que M. [N] n'a pas vu sa famille et ses proches pendant 29 jours. Cependant, l'éloignement familial est une conséquence inéluctable de la détention. De plus, M. [N] a été incarcéré avec ses frères, ce qui a pour effet d'atténuer le préjudice moral et non de l'aggraver, et si M. [N] rapporte ne pas avoir pu bénéficier de parloirs, il ne verse au dossier aucune pièce démontrant qu'il en a fait la demande. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [N] la somme de six mille cinq cents euros (6.500 €) en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel : Sur la perte de chance de percevoir des revenus : La perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée. Elle doit être également sérieuse et ne peut être purement hypothétique. En l'espèce, M. [N] demande que lui soit versée la somme de 1.500 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus en qualité de gérant de restaurant. A cet effet, il verse aux débats un extrait Kbis sur lequel sont indiquées la date d'immatriculation du restaurant ' le 27 octobre 2021 ' ainsi que sa qualité de directeur général de l'établissement, étant précisé que l'extrait Kbis mentionne le 1er août 2021 comme date de commencement d'activité. Figurent aussi au dossier trois récapitulatifs fiscaux de la société [7] pour les mois de février, mars et avril 2021, ainsi que quatre déclarations mensuelles de chiffre d'affaires pour les mois de novembre et décembre 2020, janvier et février 2021. Il convient, tout d'abord, de relever que ces pièces ne sauraient justifier des revenus dont M. [N] aurait pu bénéficier en qualité de gérant du restaurant qu'il se proposait d'ouvrir, ni de ce que cette création se trouvait au moment de l'incarcération de M. [N] dans un état d'aboutissement tel, que seul le placement en détention provisoire de l'intéressé a empêché l'ouverture de ce commerce. M. [N] soutient qu'à défaut de retenir la perte de chance de percevoir des revenus en tant que gérant d'un restaurant, la juridiction de céans devra constater la perte de chance de percevoir des revenus en tant que livreur de repas. Les trois récapitulatifs fiscaux et les quatre déclarations mensuelles de chiffre d'affaires versés aux débats concernent une auto-entreprise dont l'extrait Kbis joint au dossier indique une date d'immatriculation au 15 octobre 2021 et liste les activités suivantes : la livraison de repas en vélo (Uber Eats) ; achat et revente de véhicules automobiles d'occasion ; vente sur internet de produits cosmétiques bio et de produits divers. Il n'est pas établi que M. [N] exerçait, dans le cadre de l'auto-entreprise, son activité de livreur lors de son incarcération. Par ailleurs les résultats fiscaux communiqués sont le chiffre d'affaires et non les revenus dégagés par l'activité professionnelle. En l'absence de démonstration de revenus afférents à cette activité de livraison, il ne peut être retenu de perte de chance de percevoir lesdits revenus. Il convient de débouter M. [N] de ce chef de demande. JRDP - 46/21 - 5ème page Sur les frais de loyer d'un local professionnel : M. [N] demande à ce que lui soit versée la somme de 750 euros au titre de loyers commerciaux qu'il devait supporter. A l'appui de sa demande, le requérant verse aux débats un avis d'échéance adressé à son frère d'un montant total de 1.696,80 euros et soutient qu'il devait en supporter la moitié. Les éléments produits aux débats ne justifient pas d'un préjudice réparable au profit de M. [N] qui n'établit pas la dette d'une telle somme. Par conséquent, il convient de débouter M. [N] de sa demande présentée au titre des frais de loyer. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il sera alloué à M. [N] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, Après débats en audience publique, statuant publiquement et contradictoirement, DECLARONS recevable la requête de M. [K] [N] ; ALLOUONS à M. [K] [N] la somme de six mille cinq-cents euros (6.500 €) au titre de son préjudice moral ; DEBOUTONS M. [K] [N] de ses demandes au titre de son préjudice matériel ; ALLOUONS à M. [K] [N] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 19 octobre 2022, en présence de M. Michel REGNIER, avocat général, assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président. Le greffierLe premier président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 149-1 du code de procédure pénale.article
700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JRDP
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
63538802513cb5adff9436cb
Données disponibles
- Texte intégral
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