Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 63538803513cb5adff9436cf
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 613 778 000 €
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Texte intégral
N° RG 21/02873 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6AX C1 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE [Localité 3] - CHAMBERY Me Pascale HAYS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 2019J170) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 17 mai 2021 suivant déclaration d'appel du 28 juin 2021 APPELANTES : S.A.R.L. GAM INVEST au capital de 6 137 780,00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 509 208 419, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] S.A.R.L. GCH INVEST au capital de 1 205 006,00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 509 208 211, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] S.A.R.L. JLCG FINANCE au capital de 3 484 834,00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 509 188 041, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] S.A.R.L. MDM FINANCE au capital de 2 047 650,00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 509 208 302, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : M. [C] [F] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] (MAROC) Mme [D] [F] VEUVE [S] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] représentés par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 01 juin 2022, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, et M. Lionel BRUNO Conseiller, assistés de Mme Alice RICHET, Greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré. EXPOSE DU LITIGE : Selon acte sous seing privé du 1er juin 2005, la Sci Le Chateau des Mures, détenue à parts égales par M. [C] [F] et Mme [D] [F] veuve [S] a consenti à la Sarl LB un bail commercial sur un bien immobilier situé sur la commune de Grimaud (83) moyennant un loyer annuel de 150.000 euros hors charges et hors taxes, pour y exploiter un bar, restaurant, boite de nuit. Le 27 février 2012, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert la liquidation judiciaire de la société LB. En exécution d'une ordonnance d'expulsion du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, le liquidateur judiciaire de la société LB a restitué l'immeuble le 30 octobre 2012. Par actes sous seing privé du 26 mars 2013, les Sarl GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest ont acquis des consorts [F] l'intégralité des parts sociales de la Sci Le Chateau des Mures, moyennant le versement du prix d'un euro, le remboursement partiel du compte courant de M. [F] à hauteur de 399.780 euros et le remboursement par les cessionnaires de la dette sociale de 1.400.220 euros correspondant au solde de l'emprunt contracté pour l'acquisition et la rénovation du bien immobilier. L'acte prévoyait en outre à la charge des cédants d'une part une garantie d'actif et de passif à concurrence de 150.000 euros jusqu'au 31 décembre2016, d'autre part la constitution d'un séquestre d'une somme de 50.000 euros en garantie de cette garantie. Par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 5 mars 2015, la liquidation judiciaire de la société LB a été étendue à la Sci Le Chateau des Mures et le 22 mars 2017, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cette décision. Par lettre recommandée du 3 avril 2015, la Sci Le Chateau des Mures a entendu mettre en 'uvre la garantie de passif. Se prévalant de l'absence de mise en 'uvre valable de la garantie et par acte d'huissier du 22 juin 2017, les consorts [F] ont fait assigner les cessionnaires en libération de la somme séquestrée. En suite de décisions d'incompétence territoriale, les parties ont été renvoyées devant le tribunal de commerce de Grenoble qui, par jugement du 17 mai 2021, a : - condamné solidairement M. et Mme [C] et [D] [F] à payer la somme de 150.000 euros aux sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest au titre de la garantie contractuelle de passif, - débouté les sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest de leurs demandes au titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des revenus locatifs, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, - condamné solidairement M. et Mme [C] et [D] [F] à payer aux sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest la somme de 15.000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. et Mme [C] et [D] [F] de leur demande de libération par la Carpa de la somme de 50.000 euros séquestrée entre les mains de la Selarl [R] et déposée à la Carpa à leur profit, sur simple production du jugement à venir, - débouté M. et Mme [C] et [D] [F] de leur demande de condamnation des sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de pocédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant déclaration au greffe du 28 juin 2021, les sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle les a débouté de leur demande de dommages-intérêts et a débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Prétentions et moyens des sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest : Au terme de leurs dernières écritures notifiées le 22 septembre 2021, les sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest demandent à la cour de : - déclarer bien fondé l'appel interjeté par les sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest de leur demande au titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir des revenus locatifs, - statuant à nouveau sur ce point, - condamner solidairement M. et Mme [F] à payer aux sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest la somme de 900.000 euros au titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir des revenus locatifs, - débouter M. et Mme [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [F] à payer aux sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest la somme de 150.000 euros au titre de la garantie contractuelle de passif, - condamner solidairement M. et Mme [F] à payer aux sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les appelantes font valoir que l'assignation en extension à la Sci Le Chateau des Mures de la liquidation judiciaire de la société LB a été délivrée par le liquidateur judiciaire le 28 février 2013, qu'elle était donc connue des consorts [F] à la date de la cession le 26 mars suivant et que les cédants leur ont dissimulé cette information ce qui constitue une inexactitude et une insuffisance dans leurs déclarations et leurs garanties données dans l'acte de cession. Elles ajoutent que si elles avaient été informées de cette assignation, elles n'auraient pas fait l'acquisition des parts sociales. Elles considèrent que les consorts [F] ne peuvent soutenir avoir ignoré cette assignation alors que la Sci Le Chateau des Mures a comparu en première instance comme devant la cour d'appel, qu'elle a été représentée par un avocat, Me [R], ce dernier ne détenant son mandat que de leur fait, et non des cessionnaires. Elles se prévalent de : - la mise en 'uvre régulière de la garantie de passif par notification du 3 avril 2015 reçue le 4 avril, soit dans les 30 jours de la connaissance de l'arrêt du 5 mars 2015, - l'absence de contestations émises par les consorts [F], valant acceptation de la garantie recherchée. En réplique aux moyens soulevés par les consorts [F], elles soutiennent que : - la Sci Le Chateau des Mures était lui-même bénéficiaire de la garantie, - sa liquidation judiciaire n'était pas opposable à M [K], son cogérant, à défaut de lui avoir été signifiée avant la notification de la garantie et sa publication n'étant intervenue que le 24 avril suivant, - M [U] [K] a également agi en qualité de gérant de la société JLCG Finance, cessionnaire des parts sociales, - la garantie a été mise en 'uvre avant le terme contractuel du 31 décembre 2016, - la demande de garantie n'est pas éteinte par la prescription quinquennale, dont le délai n'a pu courir qu'à compter de l'arrêt du 5 mars 2015, puisqu'ils ont sollicité la condamnation des cédants au titre de cette garantie par conclusions notifiées le 29 septembre 2017. Les appelantes exposent que pour assurer la préservation du patrimoine immobilier de la Sci Le Chateau des Mures et obtenir la clôture des opérations de liquidation judiciaire, elles ont du s'acquitter du passif de la société LB et de frais pour un montant très supérieur au plafond de la garantie. Par ailleurs, les cessionnaires des parts sociales estiment avoir été victimes d'un dol de la part des cédants qui leur a fait perdre une chance de percevoir des loyers. Elles soutiennent que leur demande n'est pas prescrite aux motifs que : - le délai de prescription n'a couru qu'à compter de la réalisation du dommage que constitue la mise en liquidation judiciaire de la Sci Le Chateau des Mures par arrêt du 5 mars 2015, - leur demande indemnitaire fondée sur le dol a été formée par conclusions du 7 février 2020, dans le délai de cinq ans à compter de la survenance du dommage. Elle font valoir que les consorts [F] ont eu connaissance, avant la cession de leurs parts sociales, de l'assignation délivrée à la Sci Le Chateau des Mures, l'acte, bien que délivré par remise à l'étude, ayant donné lieu d'une part au dépôt d'un avis de passage, d'autre part à l'envoi d'une copie par lettre simple ; que la société a pu comparaître, le jugement n'ayant pas été rendu dans la continuité de la première audience fixée au 25 mars 2013 ; que les cédants n'ont pas déclaré l'existence de ce litige dans le cadre de la garantie contenue dans l'acte de cession et n'apportent aucune preuve d'en avoir informé les cessionnaires. Elles indiquent que la mise en liquidation judiciaire de la Sci Le Chateau des Mures a conduit à l'interruption des travaux de rénovation qui n'ont pu reprendre qu'à compter du 17 juillet 2018, conduisant à un retard de plus de trois ans dans l'opération immobilière et la perte d'une chance de percevoir des revenus locatifs de l'ordre de 300.000 euros nets / an, pendant cette période. Prétentions et moyens de M. et Mme [F] : Selon leurs conclusions notifiées le 14 décembre 2021, M et Mme [F] entendent voir : - infirmer le jugement du 17 mai 2021 en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [C] et [D] [F] à payer la somme de 150.000 euros aux sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest au titre de la garantie contractuelle de passif et condamné solidairement M. et Mme [C] et [D] [F] à payer aux sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest de leurs demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il débouté les sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest de leur demande à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir des revenus locatifs, - infirmer le jugement du 17 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. et Mme [C] et [D] [F] de leur demande de libération par la Carpa de la somme de 50.000 euros séquestrée entre les mains de la Selarl [R] et déposée à la Carpa à leur profit, sur simple production du jugement à venir, et de leur demande de condamnation des sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - statuant à nouveau, - ordonner la libération par la Carpa de la somme de 50.000 euros séquestrée entre les mains de la Selarl [R] et déposée à la Carpa au profit de M. [C] [F] et Mme [D] [F] veuve [S] sur simple production de l'arrêt à venir, - condamner les requises au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. et Mme [F] soutiennent que la mise en 'uvre de la garantie de passif est irrégulière à défaut d'être intervenue dans le délai de trois ans à compter de la date de l'acte de cession du 26 mars 2013, aux motifs que : - la notification de cette mise en 'uvre n'a été délivrée que le 21 décembre 2016, - le courrier du 3 avril 2015 n'a été adressé qu'à M. [C] [F] à la requête de la Sci Le Chateau des Mures, en liquidation judiciaire, alors que seuls les associés avaient qualité pour mettre en 'uvre la garantie, et ne peut valoir notification régulière, - ce courrier n'a pas été adressé dans les 30 jours à compter du jour où les cessionnaires ont eu connaissance de l'assignation délivrée par le liquidateur de la société LB. Ils contestent avoir dissimulé à leurs acquéreurs la procédure d'extension de la liquidation judiciaire de la société LB, alors que le liquidateur judiciaire après s'être désisté d'une instance précédente engagée en juillet 2012, ne leur a pas dénoncé la nouvelle procédure, l'assignation n'ayant pas été délivrée à la Sci et qu'il résulte des mentions du jugement de première instance et de l'arrêt d'appel que les cessionnaires ont constitué avocat en la personne de Me [R] qui a adressé sa facture au nouveau siège social de la Sci Le Chateau des Mures. Ils ajoutent que ce dernier étant devenu l'avocat des cessionnaires, la notification faite le 3 avril 2015 entre ses mains ne peut avoir d'effets. Ils soulèvent la prescription de la demande reconventionnelle fondée sur la garantie de passif en ce que la procédure devant le tribunal de commerce étant orale, seule la présentation orale de la prétention à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2018 ou le dépôt de conclusions au greffe pouvaient interrompre le délai quinquennal de prescription, alors que les cessionnaires connaissaient l'existence de l'action en extension de la liquidation judiciaire depuis plus de cinq ans. Ils se prévalent de la même fin de non recevoir tirée de la prescription à l'encontre de la demande fondée sur le dol, formée par conclusions notifiées le 7 février 2020, considérant que les cessionnaires ont nécessairement été informés de la procédure d'extension au plus tard à la date du jugement avant dire droit intervenu dans cette instance le 17 juin 2013, alors qu'ils avaient précédemment constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur la garantie de passif: Selon les termes de l'article 2224 du code civil, les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant que par un arrêt infirmatif du 5 mars 2015, publié au Bodacc le 24 avril suivant, la cour d'appel d'Aix en Provence a prononcé l'extension à la Sci Le Chateau des Mures de la liquidation judiciaire de la Sarl LB. Si la procédure devant le tribunal de commerce est orale, les parties peuvent se référer aux écritures qu'elles ont échangées et il résulte de la production des conclusions notifiées le 29 septembre 2017 par les sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest qu'elles avaient formé, dès cette date, une demande reconventionnelle de condamnation des consorts [F] à leur verser le montant de la garantie de passif. Au demeurant, ces derniers se réfèrent expressément à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2018. Il apparaît donc que les sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest n'ont pu prendre connaissance avant le 5 mars 2015 de l'évènement sur lequel elle fondent leur action en paiement au titre de la garantie de passif et qu'elles ont exercé leur droit dans le délai quinquennal de prescription qui ne peut en conséquence leur être opposé. Les demandes fondés sur la garantie de passif seront déclarées recevables. 2°) sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur le dol : Le liquidateur de la société LB a fait assigner la Sci Le Chateau des Mures en extension de la liquidation par acte d'huissier du 28 février 2013, qui n'a pas été remis à sa destinataire, mais déposé en son étude et a donné lieu à l'envoi de la lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile. Il résulte de l'extrait des minutes du greffe du tribunal de commerce de Fréjus et de la note d'honoraires de Me [R] adressée à la Sci Le Chateau des Mures le 29 novembre 2013 que cette dernière, défaillante à l'audience du 25 mars 2013, a été représentée à l'instance au moins à compter du jugement avant dire droit du 17 juin 2013, son avocat ayant facturé la transmission de pièces ordonnée dans cette décision, et au plus tard à l'audience de plaidoirie du 2 décembre 2013. Pour autant, si ces circonstances de fait permettent d'établir la date à laquelle la Sci Le Chateau des Mures a pris connaissance de l'assignation la concernant, elles ne sauraient être opposées à ses associées, personnes morales distinctes, comme date certaine de leur découverte du vice de leur consentement à l'acquisition des parts sociales de la Sci. En l'absence d'autres éléments soumis à la cour, seule la date de la lettre recommandée du 3 avril 2015, dont les sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest se prévalent elles-même, peut être retenue comme date de leur connaissance de l'existence de l'instance en extension de la procédure de liquidation, comme de ses conséquences. Il est constant que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts sur le fondement du dol a été présentée pour la première fois par les sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest dans leurs conclusions du 7 février 2020, soit dans le délai de cinq ans à compter de la découverte du vice. Cette demande n'est donc pas prescrite et sera déclarée recevable. 3°) sur la garantie de passif : Selon la clause de garantie d'accroissement de passif et de diminution d'actif figurant dans l'acte de cession des parts sociales de la Sci Le Chateau des Mures, les cédants se sont engagés, solidairement entre eux, à garantir l'ensemble des déclarations et garanties exposées, ainsi que la valeur de l'actif net de la société telle qu'elle résulte des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2012. Au titre des déclarations contenues dans l'acte, les cédants ont notamment déclarés que : - la société n'était pas en état de cessation des paiements, ni ne faisait l'objet d'une procédure collective (paragraphe 1.5 de la clause), - il n'existait aucun autre litige que celui ayant donné lieu à ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Draguignan du 25 juillet 2012 et que l'action en responsabilité engagée contre le liquidateur (paragraphe 1.9 i de la clause), - les litiges avaient fait l'objet de provisions suffisantes dans les comptes sociaux (paragraphe 1.9 ii de la clause). Les cédants se sont engagés solidairement à indemniser les cessionnaires, dans la limite de 150.000 euros, de l'intégralité des conséquences dommageables subies par les cessionnaires et/ou la société du fait de tout passif supplémentaire ou de toute diminution de l'actif de la société, par rapport à ce qui apparaît dans les comptes de référence, qui se révèlerait postérieurement à la date de cession ou qui serait imputable à une violation, inexactitude, omission ou insuffisance des déclarations et garanties effectuées par les cédants. L'acte énonce que la garantie est consentie en matière fiscale et sociale pour toute la durée du délai de reprise des administrations et pour les autres domaines jusqu'au 31 décembre 2016 et prévoit que sa mise en oeuvre s'effectuera par la notification par les cessionnaires aux cédants, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans le délai de 30 jours à compter du moment où ils en auront eu connaissance, de l'existence de l'évènement susceptible de faire jouer la garantie et tous justificatifs permettant aux cédants de comprendre et d'apprécier le bien-fondé de la demande. Il résulte sans ambiguïté de l'acte de cession que si l'engagement d'indemnisation prises par les cédants, désignés comme étant les consorts [F], porte sur les conséquences dommageables subies tant par les cessionnaires, que par la Sci Le Chateau des Mures, il n'est stipulé qu'au profit des cessionnaires désignés dans l'acte, soit les sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest. La notification faite par lettre recommandée du 3 avril 2015 avec avis de réception du 4 avril, par la Sci Le Chateau des Mures, sous la signature de son cogérant M. [U] [K], de l'extension à son patrimoine de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Sarl LB, n'émane pas d'un cessionnaire des parts sociales bénéficiaire de la garantie de passif. De plus, aucun des termes du courrier ne fait état de la qualité de représentant légal de l'une des sociétés cessionnaires de M [U] [K], ni n'exprime son intention d'agir au nom de cette société. Cette notification ne pouvait valablement mettre en 'uvre la garantie de passif et il n'est justifié d'aucune autre adressée par les sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest au titre de cette garantie avant son terme. A défaut de rapporter la preuve d'avoir mis en 'uvre la garantie de passif dans les conditions de forme et de délai stipulés dans l'acte de cession, la demande en paiement des sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest doit être rejetée en ce qu'elle est fondée sur cette garantie contractuelle. La cour, infirmant le jugement de première instance, déboutera les sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest de leur demande de condamnation des consorts [F] à leur verser la somme de 150.000 euros au titre de la garantie de passif. 4°) sur le dol : Selon l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres frauduleuses pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il est de principe que le dol ne se présume pas et qu'il doit être démontré que son auteur a agi intentionnellement pour tromper son cocontractant et le déterminer ainsi à conclure. Les sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest reprochent à leurs vendeurs de parts sociales, M et Mme [F], de leur avoir dissimulé l'assignation délivrée à la Sci Le Chateau des Mures par le liquidateur de sa locataire, la société LB, aux fins d'extension de la liquidation. Ainsi qu'il a été précédemment relevé, l'assignation délivrée à la Sci Le Chateau des Mures par le liquidateur judiciaire de la société LB le 28 février 2013, ne lui a pas été remise à personne et si elle avait fait l'objet d'une précédente assignation aux mêmes fins en juillet 2012, cette instance avait été éteinte par le désistement du liquidateur judiciaire constaté par un jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 15 octobre 2012. Il ne résulte d'aucun autre élément débattu entre les parties que les consorts [F] ont effectivement eu connaissance de la nouvelle assignation avant la signature le 26 mars suivant de l'acte de cession de leurs parts sociales de la Sci Le Chateau des Mures, dont il apparaît de surcroît que le siège social n'était pas fixé au domicile de M. [F], son gérant. La preuve du dol n'est ainsi pas rapportée et la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest de leur demande de dommages-intérêts. 5°) sur le sequestre : Selon les termes des articles 1.10 du protocole d'accord et 5 de l'acte de cession signés le 26 février 2013, M. [F] a affecté en garantie de l'exécution des engagements souscrits par les cédants, le solde de 50.000 euros sur le prix de cession de son compte courant d'associé, remis au cabinet [R] Avocats en qualité de séquestre amiable et déposé auprès de la Carpa de Draguignan. Le rejet des prétentions des GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest à l'encontre des cédants formulés au titre de la garantie de passif doit entraîner la libération de cette somme au profit de M.[F]. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE recevables les demandes présentées par les Sarl GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 17 mai 2021, sauf en ce qu'il a débouté les sociétés GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest de leur demande à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir des revenus locatifs, statuant à nouveau, DEBOUTE les Sarl GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest de leurs demandes fondée sur la garantie de passif, DIT que la somme de 50.000 euros séquestrée sur le compte Carpa de la Selarl [R] Avocat sera libérée au profit de M. [C] [F], REJETTE les demandes réciproques de condamnation fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les Sarl GCH Invest, MDM Finance, JLCG Finance et GAM Invest aux dépens de première instance et d'appel. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La GreffièreLa Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
63538803513cb5adff9436cf
Données disponibles
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- Résumé officiel