Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 63538804513cb5adff9436d9
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 97 014 €
Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
N° RG 22/01253 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJLA C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SELARL BGLM AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 Appel d'un jugement (N° RG 15/00014) rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GAP en date du 11 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 24 mars 2022 APPELANTE : Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES-VAUCLUSE, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau des Alpes de Haute Provence INTIMÉS : M. [T] [N] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 2] représenté par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES S.A.S. LES MANDATAIRES représenté par Me [K] [D], es qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Monsieur [T] [N] [Adresse 5] [Localité 1] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée à Madame Alice JURAMY, substitut général, qui a fait connaître son avis DÉBATS : A l'audience publique du 29 juin 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, FAITS ET PROCÉDURE : 1.Par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal judiciaire de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant [T] [N], horticulteur à Tallard. Un plan de redressement a été adopté par jugement du 7 avril 2017, prévoyant un apurement du passif sur 15 ans, par échéances annuelles à compter du 1er juillet 2017. 2.Le 12 novembre 2021, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse (ci-après la Msa) a assigné [T] [N] en résolution du plan de redressement judiciaire. Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Gap a rejeté la demande de résolution du plan de redressement de la Msa. 3.La Msa a interjeté appel de cette décision le 24 mars 2022. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 23 juin 2022. Prétentions et moyens de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse': 4.Selon ses conclusions remises le 11 mai 2022, elle demande à la cour, au visa de l'article L 631-20-2 du code de commerce': - de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré'; - statuant à nouveau, de constater l'état de cessation des paiements de [T] [N] ; - de prononcer la résolution du plan de redressement ; - d'ouvrir à l'égard de [T] [N] une procédure de liquidation judiciaire ; - d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure'; - de débouter [T] [N] de l'intégralité de ses demandes. Elle soutient': 5.- que diverses contraintes ont été émises par elle et ont été régulièrement signifiées'; qu'une opposition à tiers détenteur sur les comptes bancaires a été opérée en juin 2021, mais s'est révélée partiellement fructueuse et insuffisante eu égard au montant de la dette'; qu'elle a ainsi engagé une procédure afin de voir prononcer la résolution du plan de redressement, avec l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire'; 6.- qu'il résulte des articles L 626-27 I et L 631-20-1 du code de commerce, dans leur version en vigueur au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de l'intimé, que lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire'; que par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L 626-27, lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire'; 7. - qu'il résulte de ces textes que le tribunal n'a pas le pouvoir de prendre en compte la situation réelle du débiteur, la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire n'étant subordonnées qu'à la caractérisation de la cessation des paiements, sans que le juge ait à rechercher si le redressement du débiteur est manifestement impossible'; 8.- qu'en l'espèce, huit contraintes ont été émises et notifiées entre le 14 février 2017 et le 24 janvier 2022'; que les échanges avec le débiteur ont démontré qu'il rencontre des difficultés pour régler ses cotisations courantes'; que le débiteur n'a formé aucune contestation'; que par courrier du 19 janvier 2021, maître [D], commissaire à l'exécution du plan, a indiqué que le débiteur n'était pas à jour du paiement de ses cotisations courantes pour 33.970,14 euros'; que l'opposition notifiée le 28 juin 2021 s'est révélée infructueuse'; que les contraintes n'ont pas été réglées'; qu'au 15 octobre 2021, monsieur [N] était redevable de 67.594,51 euros au titre des cotisations postérieures au plan de redressement, dont 45.180,55 euros au titre de la part salariale'; qu'au 10 mai 2022, ces cotisations impayées représentent 98.297,56 euros dont 62.570,15 euros au titre de la part salariale'; 9.- que si monsieur [N] a produit devant le tribunal son bilan, un courrier de maître [D] indiquant qu'il est à jour de l'exécution du plan de redressement, et un courrier indiquant qu'il négocie la vente de son fonds de commerce pour 50.000 euros, il n'a produit aucun élément de trésorerie permettant de justifier qu'il dispose d'un actif suffisant pour faire face au passif exigible'; qu'aucune cession du fonds n'est finalement intervenue'; 10.- concernant la contestation de l'intimé s'agissant de la désignation d'un conciliateur, que si une ordonnance du président du tribunal judiciaire du 21 février 2022 a désigné maître [S] afin de conciliation, sur requête de monsieur [N], cette requête a été présentée postérieurement à l'audience de plaidoirie du 11 février 2022 lors de laquelle les parties ont été entendues concernant la résolution du plan'; que cette ordonnance n'a pas été notifiée à la concluante alors que le conciliateur ne s'est pas rapprochée d'elle'; qu'une conciliation n'est pas un préalable obligatoire à une demande de résolution du plan pour non paiement des cotisations postérieures dues par le débiteur'; qu'il n'existe pas ainsi de cause d'irrecevabilité de la demande de la concluante'; 11.- que le débiteur ne produit aucun élément permettant de couvrir le passif antérieur et le nouveau passif généré'; qu'il ne justifie pas de son dernier bilan ni de l'état de sa trésorerie'; qu'il se trouve en état de cessation des paiements et ne justifie d'aucune perspective de redressement. Prétentions et moyens de [T] [N]': 12.Selon ses conclusions remises le 29 avril 2022, il demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, L.351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, L.626-27 et suivants du code de commerce': - à titre principal, de déclarer l'ensemble des demandes de l'appelante irrecevables'; - de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré'; - subsidiairement, de juger que le concluant n'a commis aucun manquement à ses obligations issues du plan de redressement judiciaire'; qu'il n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens du livre VI du code de commerce'; - en conséquence, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes'; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Il soutient': 13.- que le 14 février 2022, il a demandé au président du tribunal judiciaire de Gap de désigner un conciliateur, sur le fondement des articles L.351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, à l'effet de rechercher des solutions et de favoriser la conclusion d'un accord amiable avec ses principaux créanciers, dont l'appelante, afin de ne pas compromettre la continuité du plan de redressement'; que par ordonnance du 21 février 2022, le président du tribunal y a fait droit et a désigné maître [S] en qualité de conciliateur pour une durée de trois mois, avec pour mission de rechercher la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et l'appelante, ainsi que, le cas échéant, avec ses cocontractants habituels, de nature à permettre la continuité du plan de redressement'; 14.- que selon l'article 21 du code de procédure civile, il entre dans le pouvoir du juge de concilier les parties, à tout moment, même en cours d'instance'; que selon les articles L.351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, la procédure de règlement agricole a pour but le règlement de la situation financière de l'exploitation agricole par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes'; que le président du tribunal qui nomme un conciliateur peut également prononcer la suspension provisoire des poursuites pour un délai n'excédant pas deux mois, ce délai pouvant être prorogé pour la même durée'; 15.- que l'appelante n'a pas contesté la désignation du conciliateur, n'a pas donné suite aux propositions du concluant sollicitant une révision des sommes demandées comme il avait été convenu entre les parties le 18 novembre 2020 et un plan d'apurement amiable'; que la Msa est ainsi de mauvaise foi et son action irrecevable pour défaut du droit d'agir'; 16.- subsidiairement, que selon l'article L.626-27 I, alinéa 2 du code de commerce, dans sa version en vigueur au jour du redressement judiciaire du concluant, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan'; qu'en l'espèce, le concluant a exécuté le plan de redressement, ainsi qu'attesté par maître [D]'; 17.- que selon ce même article, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire'; qu'ainsi, le caractère manifestement impossible du redressement qui doit être démontré afin que soit ouverte une procédure de liquidation judiciaire'; qu'en l'espèce, les bilans prévisionnels de résultats de l'année 2022 prévoient des résultats financiers tout à fait satisfaisants, avec une estimation du bénéfice à hauteur de 106.741,40 euros au 31 décembre 2022'; que le concluant est également en négociation pour une cession du fonds de commerce pour 50.000 euros'; que [V] [N], employé ayant le salaire le plus élevé, va faire valoir ses droits à la retraite ce qui va minorer les cotisations sociales à venir'; qu'il n'existe pas ainsi de situation irrémédiablement compromise. Conclusions du ministère public': 18.Selon ses conclusions remises le 28 juin 2022, il requiert l'infirmation du jugement déféré, le prononcé de la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de monsieur [N], l'article L631-20 (ancien article L631-20-1) du code de commerce ne prévoyant pas, par dérogation à l'article L626-27, la possibilité de prononcer un nouveau redressement judiciaire et imposant la liquidation. ***** 19.La Sas Les Mandataires, prise en la personne de maître [D], commissaire à l'exécution du plan, ne s'est pas constituée devant la cour, bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante lui aient été signifiées le 5 avril 2022 à domicile. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS': 1) Concernant la recevabilité de l'action de la Msa': 20.Cette dernière a assigné l'intimé en résolution du plan et afin d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 12 novembre 2021. L'ordonnance du président du tribunal judiciaire ayant désigné un conciliateur a été rendue postérieurement, à la requête de monsieur [N]. 21.Selon les articles L.351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, la procédure de règlement agricole a pour but le règlement de la situation financière de l'exploitation agricole par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes. En matière de redressement judiciaire, l'article L631-5 du code de commerce dispose qu'une telle procédure, notamment sur l'assignation d'un créancier, ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal judiciaire a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L351-2 du code rural et de la pêche maritime. En matière de liquidation judiciaire, l'article L640-5 alinéa 3 du code de commerce reprend les mêmes dispositions lorsque la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier. 22.Cependant, les dispositions de l'article L640-5, alinéa 3, du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, non modifiées depuis, ne s'appliquent qu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et non à son prononcé concomitant à la résolution d'un plan. En conséquence, l'assignation d'un créancier tendant à la résolution du plan, et subséquemment à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, n'est pas subordonnée, à peine d'irrecevabilité, à la saisine préalable du président du tribunal judiciaire afin qu'il désigne un conciliateur. 23.Si l'intimé soutient en outre qu'un accord serait intervenu avec la Msa en novembre 2020, la preuve de cet accord n'est pas rapportée. Il résulte seulement des courriels échangés entre les parties que monsieur [N] a informé à plusieurs reprises la Msa de ses difficultés pour s'acquitter de ses charges. 24.Il en résulte que l'action de la Msa est recevable, alors que l'intimé est mal fondé à invoquer sa mauvaise foi, au regard de cotisations sociales impayées pour désormais 98.297,56 euros, dont 62.570,15 euros au titre des cotisations salariales, selon le décompte arrêté au 10 mai 2022. 2) Sur le fond': 25.Le jugement du 7 avril 2017 arrêtant le plan de redressement de monsieur [N] a prévu un amortissement du passif de 351.429,59 euros à compter du 1er juillet 2017 pour quinze ans s'achevant le 15 décembre 2031, par le paiement de 15 annuités progressives, divisées en deux versements égaux pour tenir compte de l'activité du débiteur. Ainsi, pour l'année 2020, l'annuité était de 13.788,83 euros. Selon l'attestation établie par le commissaire à l'exécution du plan le 10 décembre 2021, le plan de redressement a été exécuté jusqu'à cette date, et les créanciers admis ont perçu la totalité des fonds alors exigibles. 26.La Msa a commencé à émettre des contraintes concernant des cotisations sociales hors plan à compter du 4 février 2017. Aucun recours n'a été formé par le débiteur, en dehors d'une contrainte émise le 11 janvier 2022 au titre de cotisations afférentes à l'année 2018 pour un total de 9.339,83 euros. Le créancier a effectué des oppositions à tiers détenteur auprès de deux établissements bancaires le 28 juin 2021, pour avoir paiement de 4.060,96 euros en principal, outre majorations de retard, au titre des cotisations afférentes aux 2ième, 3ième et 4ième trimestres 2017. Les deux établissements bancaires n'ont pu donner suite à ces oppositions, les comptes bancaires ne présentant pas les soldes créditeurs suffisants. Le 19 janvier 2021, la Msa a en outre informé maître [D] de l'absence de paiement des cotisations courantes pour 33.970,14 euros, et qu'à défaut de régularisation de la part de monsieur [N], elle sollicitera sa mise en liquidation judiciaire. Une mise en demeure a été adressée au débiteur le 26 février 2021 au titre de cotisations impayées pour 35.883,10 euros. 27.Selon le jugement déféré, monsieur [N] a confirmé que le plan de redressement tel qu'il a été arrêté est exécuté annuellement sans difficulté mais qu'il existe en revanche des difficultés portant sur les déclarations à la Msa postérieurement à l'adoption du plan de redressement et dans le contexte de la crise sanitaire. Le tribunal a indiqué que la résolution du plan ne peut être prononcée qu'en se référant à l'inexécution des dispositions qu'il prévoit sous le contrôle du commissaire à son exécution, et qu'aucun élément de la procédure n'est de nature à établir l'impossibilité pour le débiteur de poursuivre l'exécution normale du plan. Il a noté qu'il existe des initiatives prises par le débiteur de nature à favoriser la réorganisation de son activité et l'apurement du passif (vente d'un fonds de commerce notamment) et que si les créances postérieures à l'adoption du plan posent difficulté, elles ne font pas obstacle à la mise en place d'un plan de réglement échelonné négocié avec la Msa afin de ne pas obérer la bonne exécution du plan en cours. Les premiers juges ont retenu qu'aucun élément apporté par la Msa démontre que le redressement de monsieur [N] n'est pas envisageable, et il a ainsi dit n'y avoir lieu de prononcer la résolution du plan de redressement judiciaire. 28.Selon l'article L631-20 du code de commerce modifié par l'ordonnance du 15 septembre 2021, reprenant l'ancien article L631-20-1 du même code, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L.645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. 29.En l'espèce, la Msa justifie d'un ensemble de nouvelles créances impayées, n'ayant pas été prises en compte dans le plan de redressement, et de l'absence d'une situation financière du débiteur permettant le règlement de ce nouveau passif, en raison de contraintes impayées, de mise en demeure non exécutée et de voies d'exécution n'ayant pu aboutir en raison de l'absence de liquidités. Elle rapporte ainsi la preuve d'une situation de cessation des paiements, et d'une situation irrémédiablement compromise résultant de ce nouveau passif, alors qu'il n'est pas contesté que les échéances du plan de redressement ont été honorées. 30.Monsieur [N] ne produit aucun élément concernant sa situation financière actuelle, et notamment aucune pièce comptable. Selon l'attestation de l'association de gestion Cerfrance, les comptes 2021 n'ont pu être finalisés. Si cet organisme a édité un document comptable, faisant apparaître une situation bénéficiaire pour 106.741,40 euros, il ne s'agit que d'un document prévisionnel, dont il est indiqué qu'il n'a qu'une valeur indicative, lequel n'intègre pas les annuités du plan de redressement, pas plus qu'une provision au titre des charges sociales dues à la Msa, incontestées pour plus de 90.000 euros. Ce document n'est donc pas sincère et ne représente pas la situation réelle du débiteur. L'attestation d'un acquéreur potentiel du fonds de commerce pour 50.000 euros n'est pas datée, et en outre, le prix de cession ne correspond pas avec la situation bénéficiaire énoncée dans le document prévisionnel. Il est d'ailleurs impossible de déterminer l'objet précis de cette acquisition, cette attestation étant très vague dans ses termes, parlant d'un magasin ouvert désormais depuis trois ans, sans autre précision. 31.En conséquence, il résulte de ces éléments que monsieur [N] se trouve en état de cessation des paiements, alors que tout redressement est manifestement impossible. Il convient en conséquence de prononcer la résolution du plan de redressement et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, aucun élément ne permettant d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel alors que l'intimé n'a pas donné son accord à ce sujet. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions. 32.La date de la cessation des paiements sera fixée au 12 novembre 2021, date de l'assignation délivrée par la Msa. Maître [D] sera désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L631-5, L631-20 devenu L631-20-1, L640-1, L640-5, L641-1, L643-9 du code de commerce, L.351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime'; Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; Déclare l'assignation délivrée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse recevable'; Constate l'état de cessation des paiements de [T] [N] et prononce en conséquence la résolution du plan de redressement adopté par jugement du tribunal de grande instance de Gap du 7 avril 2017 au profit de [T] [N]'; Prononce en conséquence la liquidation judiciaire de [T] [N]'; Fixe la date de cessation des paiements au 12 novembre 2021'; Désigne la Sas Les Mandataires, prise en la personne de maître [D], aux fonctions de liquidateur judiciaire'; Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire pour la poursuite de la procédure de liquidation judiciaire et la désignation des autres organes de la procédure'; Ordonne l'accomplissement des formalités de publicité à la diligence du greffe de la cour'; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire'; Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 21 du code de procédure civilearticle L640-5 alinéa 3 du code de commerce reprend les mêmesarticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle L351-2 du code rural et de la pêche maritimearticle L631-20 du code de commerce modifié par larticle L631-5 du code de commerce dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Référence
63538804513cb5adff9436d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel