Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 octobre 2022
- ECLI
- 63538871513cb5adff9436e0
- Date
- 19 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 2ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00689 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2TM ETRANGER : X se disant M. [X] [Z] alias [S] [Y] né le 17 Octobre 1985 à [Localité 1] EN ALGERIE se disant né à Damas en Syrie de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [X] [Z] alias [S] [Y], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 17 octobre 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MEUSE; Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022 à 11h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 16 novembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [Z] alias [S] [Y] interjeté par courriel du 18 octobre 2022 à 10h46 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés : -M. [X] [Z] alias [S] [Y], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [N] [W] et M. [X] [Z] alias [S] [Y] ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [X] [Z] alias [S] [Y] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [X] [Z] alias [S] [Y] se désiste de ce moyen. - Sur la prolongation de la rétention : M. [X] [Z] alias [S] [Y] fait valoir que l'administration ne démontre pas que les conditions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies et qu'il n'est pas justifié de diligences suffisantes pour permettre le maintien de la rétention. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [X] [Z] alias [S] [Y] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. Au surplus, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes étant connu sous plusieurs identités et n'ayant pas respecté les précédentes obligations de quitter le territoire français qui lui ont été notifiées. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [Z] alias [S] [Y] REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 octobre 2022 à 11h46 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 19 Octobre 2022 à 14h55. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00689 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2TM M. [X] [Z] alias [S] [Y] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE Ordonnance notifiée le 19 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [X] [Z] alias [S] [Y] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle L743-13 du code de larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63538871513cb5adff9436e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel