Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538876513cb5adff943706
- Date
- 21 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/730 N° RG 22/00794 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITDZ J.L.D. NIMES 20 octobre 2022 [U] C/ LE PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 21 OCTOBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 octobre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 septembre 2022, notifiée le même jour à 8h37 concernant : Mme [R] [U] née le 17 Février 1981 à [Localité 1] (CROATIE) de nationalité Croate Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 octobre 2022 à 11h07, enregistrée sous le N°RG 22/04667 présentée par M. le Préfet du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2022 à 10h38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Mme [R] [U]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 20 octobre 2022 à 8h37, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [R] [U] le 20 Octobre 2022 à 16h34 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Rhone, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Madame [R] [U], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline DEIXONNE, avocat de Madame [R] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Madame [R] [U] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'ISERE en date du 19 octobre 2021 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 20 septembre 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 8h37. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Madame [R] [U] le 22 septembre 2022 et confirmée en appel le 23 septembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 19 octobre 2022, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Madame [R] [U] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 octobre 2022 à 10h38, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Madame [R] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 octobre 2022 à 16h34. Sur l'audience, Madame [R] [U] revendique une nationalité monténégrine, elle explique ne pas être serbe. Elle fait valoir l'attestation d'hébergement à son vrai nom dressée par sa fille. Son avocat ne maintient pas le moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. En revanche, elle soutient que la Préfecture n'a pas entrepris les diligences suffisantes, depuis l'octroi d'une libération conditionnelle pour expulsion, ni depuis le 3 octobre 2022, date à laquelle les autorités Serbes ont été sollicitées. Elle produit également des documents relatifs aux garanties de représentation de Madame [R] [U]. Monsieur le Préfet du RHONE n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 20 octobre 2022 à 16h34 par Madame [R] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 20 octobre 2022 à 10h38, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, aucun moyen nouveau n'est soulevé. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Madame [R] [U] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. En l'espèce : - le 27 septembre 2022, les autorités croates ont fait savoir que Madame [R] [U] n'était pas une de leurs ressortissantes, - le 28 septembre 2022, les autorités italiennes ont fait savoir qu'elle n'était pas non plus une ressortissant italienne, - la Préfecture est dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires serbes, sollicitées le 3 octobre 2022. Jusque-là les recherches de la Préfecture se son avérées vaines, également à l'endroit des autorités monténégrines. En tout état de cause, il ne peut être fait grief à la Préfecture de n'avoir entrepris aucune relance depuis le 3 octobre 2022 auprès des autorités Serbes, dès lors qu'elle justifie avoir réalisé des démarches n'ayant pas abouti dans la précédente période de placement au centre de rétention administrative. Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ce consulat n'ayant pas encore été identifié. Le moyen soulevé sera donc rejeté. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative est fondée. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Madame [R] [U] : Madame [R] [U], présente irrégulièrement en France est dépourvue de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle produit une nouvelle attestation d'hébergement, du 17 octobre 2022, émanant prétendument de sa fille mais avec la mention d'une autre identité que celle connue de la Préfecture. En outre, la production de plusieurs attestations d'hébergement, aussi qui apparaissent si peu solide à l'examen, confirment l'absence de garanties de représentation sérieuses. Madame [R] [U] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [R] [U] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 21 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à [R] [U]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Mme [R] [U], pour notification au CRA Me Caroline DEIXONNE, avocat M. Le Préfet du Rhone M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63538876513cb5adff943706
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