Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538877513cb5adff94370a
- Date
- 21 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/732 N° RG 22/00796 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITEB J.L.D. NIMES 20 octobre 2022 [H] C/ LE PREFET DE L'ALLIER COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 21 OCTOBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de Mme Le Préfet de l'Allier portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 septembre 2022, notifiée le même jour à 11h00 concernant : M. [O] [H] né le 12 Décembre 1980 à [Localité 1] (BOSNIE-HERZEGOVINE) de nationalité Bosniaque Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 octobre 2022 à 11h08, enregistrée sous le N°RG 22/04664 présentée par Mme le Préfet de l'Allier ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2022 à 10h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [H]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 20 octobre 2022 à 11h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [H] le 20 Octobre 2022 à 16h52 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Allier, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [R] [E] interprète en langue anglaise inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [O] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline DEIXONNE, avocat de Monsieur [O] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [O] [H] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'ALLIER en date du 10 septembre 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 20 septembre 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [O] [H] le 22 septembre 2022 et confirmée en appel le 23 septembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 19 octobre 2022, le Préfet de l'ALLIER a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 octobre 2022 à 10h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [O] [H] a interjeté appel de cette ordonnance. Sur l'audience, Monsieur [O] [H] tient des propos incompréhensibles, déclarant comprendre ce qui se dit. Son avocat s'en rapporte quant au moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prlongation de la mesure pour défaut de qualité du signataire. Elle produit cependant un certificat médical en date du jour de l'audience. Monsieur le Préfet de l'ALLIER n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 20 octobre 2020 à 16h52 par Monsieur [O] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 20 octobre 2022 à 10h37, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. En l'espèce, Monsieur [O] [H] soutient l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité du signataire. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [O] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Allier le 19 octobre 2022 par Monsieur [V] [N], Secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 30 mars 2022 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. En l'espèce, la Préfecture demeure en attente d'une réponse des autorités Bosniennes, après relance auprès de ces dernières le 4 et 17 octobre 2022. Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage, la nationalité de l'intéressé n'étant pas encore confirmée. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [H] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [H] : Monsieur [O] [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. S'agissant de son état de santé, il y a lieu de constater que les soins psychiatriques sans consentement ont été levés le 20 septembre 2022 qu'après une prise en charge en soins psychiatriques le 18 octobre 2022, il a été mis fin à cette prise en charge pour défaut de nécessité. Aucun élément nouveaux n'est produit depuis la dernière audience devant la Cour d'Appel. Le certificat médical du 21 octobre 2021 fait état d'une consultation sans autre précisions sur l'état de Monsieur [O] [H]. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 21 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à [O] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [O] [H], pour notification au CRA Me Caroline DEIXONNE, avocat M. Le Préfet de l'Allier M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63538877513cb5adff94370a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel