Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6353887a513cb5adff94370e
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 84 000 €
Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022 (n° / 2022, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13580 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIMJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2019 -Tribunal de Commerce d'EVRY- COURCOURONNES - RG n° 2017L01185 APPELANT Monsieur [J] [O] Né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] De nationalité française Demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE, INTIMÉES SARL AB DISTRIBUTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 401 198 916, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, SCP [P] [Y], prise en la personne de Me [P] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ABD PRESTATION, Dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 6] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SARL AB Distribution, exerçant une activité de grossiste en poissonnerie, a été créée en 1995 par Mme [N] et M.[T], qui en sont également les co-gérants. La SARL ABD Prestation, filiale à 100% de AB Distribution a été créée le 12 septembre 2012, avec pour objet la prestation de services dans la marée, notamment le filetage, le conditionnement, l'expédition et la vente de tous produits de la mer. Elle avait pour co-gérants Mme [N], M.[T] et M.[O], ce dernier étant le seul gérant opérationnel et employait 14 salariés. Après la survenance de difficultés financières, les relations entre M.[O] et les deux autres co-gérants se sont dégradées et par décision du 9 avril 2016, l'associé unique de la société ABD Prestation a décidé de révoquer M.[O] de ses fonctions de co-gérant. Sur déclaration de cessation des paiements du 18 avril 2016, le tribunal de commerce d'Evry a, par jugement du 18 avril 2016, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ABD Prestation, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 9 mai 2016, la SCP [P] [Y], en la personne de Maître [Y], étant désignée liquidateur judiciaire. Estimant sa révocation abusive et dépourvue de cause légitime, M.[O] a, par acte du 19 mai 2017, fait assigner la société AB Distribution, associé unique de ABD Prestation ayant décidé sa révocation, ainsi que la SCP [P] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABD Prestation devant le tribunal de commerce d'Evry en paiement de dommages et intérêts pour révocation abusive et de rappel d'indemnités de gérance. Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de commerce d'Evry a débouté M.[O] de l'ensemble de ses demandes à l'égard des sociétés AB Distribution et ABD Prestation, dit recevable en la forme la demande dirigée contre Maître [Y], ès qualités, mais l'en a débouté sur le fond et a condamné M.[O] à payer à la société AB Distribution et à Maître [Y], ès qualités, chacun la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. M.[O] a relevé appel de cette décision le 4 juillet 2019. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2020, M.[O] demande à la cour de le déclarer recevable et fondé en son appel, y faisant droit de réformer le jugement, statuant à nouveau, débouter les sociétés ABD Prestation et AB Distribution de l'ensemble de leurs prétentions, juger sa révocation en qualité de gérant de ABD Prestation, par l'associé unique, abusive et dépourvue de cause légitime, juger les sociétés AB Distribution et ABD Prestation solidairement responsables de son préjudice, condamner la société AB Distribution à lui payer et fixer au passif de la liquidation de ABD Prestation à son profit les sommes suivantes: 3.250 euros au titre des rappels de ses indemnités de gérance pour mars et avril 2016, 25.000 euros pour révocation injustifiée, 3.840 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2019, la société AB Distribution demande à la cour de déclarer M.[O] mal fondé en son appel, l'en débouter, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant condamner M.[O] à lui payer une somme supplémentaire de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Taze-Bernard, avocat, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 12 août 2019 à la SCP [P] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABD Prestation ( à personne morale), laquelle n'a pas constitué avocat. SUR CE M.[O] entend voir fixer au passif de la société ABD Prestation une créance au titre de sa rémunération (3.250 euros), ainsi qu'une créance de dommages et intérêts au titre de sa révocation sans juste motif (25.000 euros)et également condamner la société AB Distribution, associé unique de la société ABD Prestation, au paiement de ces sommes. - Sur la demande de fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire Il résulte de l'article L622-21 du code de commerce auquel renvoie l'article L641-3 du même code, que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. En l'espèce, M.[O] a assigné le 19 mai 2017 la société AB Distribution, en sa qualité d'associé unique de la société ABD Prestation et le liquidateur de la société ABD Prestation, ès qualités, en paiement par la première d'un rappel d'indemnités de gérance et de dommages et intérêts pour révocation abusive et en fixation de ces mêmes créances au passif de la liquidation judiciaire. L'assignation a été délivrée alors que le redressement judiciaire était ouvert depuis le 18 avril 2016 et que cette procédure avait été convertie en liquidation judiciaire le 9 mai 2016. Il appartenait en conséquence à M.[O], dont les créances invoquées sont fondées sur des faits générateurs antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, d'effectuer une déclaration de créance. En première instance le liquidateur avait soulevé l'absence de déclaration de créance et l'irrecevabilité de la demande en fixation de créance. Par avis du greffe notifié par RPVA le 12 avril 2021, l'avocat de M.[O] a été appelé à justifier de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de ABD Prestation. La cour n'a été rendue destinataire en cours de délibéré ni de la déclaration de créance, ni d'observation sur l'absence de déclaration de créance. Il s'ensuit que la demande en fixation de créance dirigée dans la présente instance contre le liquidateur ès qualités de la société ABD Prestation est irrecevable, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a déclaré cette demande recevable. - Sur les demandes en paiement dirigées contre la société AB Distribution M.[O] soutient que la responsabilité de la société AB Distribution est engagée à son égard, tant en ce qui concerne la privation brutale de toute indemnité de gérance, qu'au regard des conditions de sa révocation, qu'il considère être intervenue sans juste motif. Il argue que la société AB Distribution ne peut s'exonérer de sa responsabilité, en invoquant l'article L 223-1 alinéa 1 du code de commerce, alors que son action est fondée sur les dispositions de l'article L 223-25 du même code, selon lequel la révocation sans juste motif ouvre droit à des dommages et intérêts. La société AB Distribution conclut au rejet des demandes à son encontre, faisant valoir que la révocation de M.[O] a été décidée sur la base de justes motifs, que si cette décision a été prise par l'associé unique, elle l'a été pour le compte de la société ABD Prestation auquel le mandat social de M.[O] était rattaché, et que si la responsabilité de la société ABD Prestation devait être retenue, il s'agirait d'un passif social dont l'associé unique n'est pas redevable, les associés d'une SARL n'étant tenus en vertu de l'article L 223-1 du code de commerce de supporter les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Tant la rémunération susceptible d'être due au gérant, que les dommages et intérêts pouvant être alloués en cas de révocation du gérant sans juste motif constituent des charges incombant à la société dans laquelle le dirigeant exerce son mandat social. La responsabilité de l'associé à raison de son vote ayant conduit aux décisions contestées suppose de caractériser une faute personnelle de celui-ci. Il convient donc de rechercher si la société AB Distribution, associé unique, a commis une faute en votant dans une intention malveillante la suppression de la rémunération de M.[O] et sa révocation. M.[O] expose, qu'alors qu'il percevait une rémunération de 2.500 euros par mois, il a du fait de sa révocation été privé rétroactivement de son indemnité au titre du mois de mars 2016 ( 2.500 euros ) et des 9 premiers jours du mois d'avril 2016 (750 euros) soit un montant total de 3.250 euros. La société AB Distribution réplique qu'eu égard aux difficultés de trésorerie de la société, cette interruption de la rémunération était justifiée en application de l'article 11 des statuts d'ABD Prestation. Il résulte de l'article 11 des statuts d'ABD Prestation que les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut-être modifiée par une décision ordinaire des associés. Par procès-verbal du 26 mars 2016, l'associé unique de ABD Prestation a décidé, 'compte tenu de la situation financière de la société et de l'absence de rémunération déjà en place des autres gérants', de mettre fin à la rémunération de gérance de M.[O] à compter du 1er mars 2016 et ce jusqu'à nouvel ordre, les rémunérations de gérance étant par conséquent suspendues pour l'exercice en cours. La suppression de cette indemnité de gérance, qui n'est pas un salaire, est intervenue alors que la société ABD Prestation était en difficultés financières, sachant qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société le 18 avril 2016 et que la conversion en liquidation judiciaire est intervenue dès le mois suivant, le 9 mai 2016. M.[O] manque dans ces conditions à établir que la société AB Distribution, qui a exercé les pouvoirs qu'elle tenait des statuts et qui a agi en considération de la situation de la société, a commis une faute en décidant de la suppression immédiate de l'indemnité de gérance de M.[O]. S'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre de la révocation, M.[O] fait valoir qu'il a sur la forme été révoqué de manière brutale et vexatoire pour des motifs fallacieux destinés à porter atteinte à sa réputation professionnelle, de sorte que sa révocation est intervenue sans juste motif, dans le seul but de se débarrasser d'un co-gérant devenu gênant. La société AB Distribution réplique que l'article 11 des statuts lui permettait de décider de la révocation du gérant non associé, que le principe du contradictoire a été respecté, les griefs lui ayant été signifiés par acte d'huissier le 25 mars 2016 et qu'il a pu y répondre le 5 avril 2016, que cette révocation n'était ni brutale, ni vexatoire et il n'est pas justifié d'une atteinte portée à sa réputation. Elle précise que la mésentente existant entre co-gérants suffisait à justifier la révocation du gérant opérationnel, et qu'en outre M.[O] a adopté une attitude contraire aux intérêts de la société ABD Prestation, du fait de son absentéisme, de la disparition du matériel, et du non respect des règles d'hygiène constaté par un rapport de l'inspection de la DDPP. Il résulte de l'article L 223-25 du code de commerce que le gérant d'une SARL peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L 223-29, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. Aux termes de l'article 11 des statuts de la SARL ABD Prestation ' Tout gérant, associé ou non, nommé par les statuts ou en dehors d'eux est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales [....]'. La révocation de M.[O] a été décidée lors de l'assemblée générale du 9 avril 2016, les motifs appuyant cette décision étant ' faute grave de gestion et mésentente compromettant l'intérêt social et le fonctionnement de la société'. Par acte d'huissier du 25 mars 2016, la société ABD Prestation avait fait signifier à M.[O] une convocation à l'assemblée générale du 9 avril 2016 ayant pour objet de délibérer sur sa révocation et sur la modification corrélative des statuts, lui précisant qu'afin de respecter le principe du contradictoire et qu'il puisse répondre des griefs visés dans le rapport de l'associé unique figurant en pièce jointe, sa présence à l'assemblée générale était requise et qu'à défaut il disposait d'un délai de 15 jours pour lui faire parvenir ses observations par écrit. Le rapport qui était joint à cette convocation fait état d'une dégradation des relations entre les co-gérants depuis plusieurs mois, suite à un différend grave avec M.[O] au sujet de la gestion de la société, et mentionne qu'au mois de janvier 2016, la situation financière de la société étant très détériorée, il avait été décidé au cours d'une réunion d'une stratégie visant à réduire les coûts et augmenter la rentabilité, que M.[O] n'a pas opéré les changements nécessaires, adoptant au contraire une attitude contraire à l'intérêt de la société du fait de ses absences malgré les exigences de réformes à mener, de l'absence de communication avec les autres co-gérants, de la rétention d'information par le biais d'une nouvelle adresse mail, de la disparition de matériel mis à disposition par les fournisseurs, de son laxisme au niveau des régles d'hygiène et de sécurité, ce comportement ayant généré des problèmes de qualité sur les produits vendus, ce laxisme mettant en péril le fonctionnement de la société et la mésentente compromettant gravement le bon fonctionnement de la société. M.[O] ne s'est pas présenté à l'assemblée générale, mais a transmis ses observations par courrier du 5 avril 2016, aux termes duquel il conteste toute absence durant ses heures de travail, toute accusation liée à la disparition du matériel, toute mauvaise exécution de son travail et de celui de son équipe, soulignant que lors du contrôle du 16 mars 2016, Mme [K] l'a félicité sur la traçabilité des produits, qu'en matière d'hygiène la critique est mal venue compte tenu des pratiques adverses, que s'il y a eu des pertes de poissons cela n'est pas dû à sa faute, mais au fait que les autres co-gérants pendant son arrêt de travail ont débauché du personnel de sorte que les ouvriers restants n'étaient plus capables de fournir en temps voulu les clients, que la plainte d'un client sur la qualité des produits, qui a donné lieu à l'établissement d'un avoir, tient au fait que Mme [N] avait mélangé les origines et les lots. M.[O] reprochait par ailleurs à ses co-gérants de détourner les factures des clients d'ABD Prestation pour les faire facturer par AB Distribution, cherchant ainsi à dépouiller la première et d'être à l'origine de la dégradation des relations au sein de la société. La révocation d'un gérant peut être justifiée, même en l'absence de faute démontrée, par l'existence d'une mésentente entre celui-ci et l'associé, si cette mésentente est de nature à compromettre l'intérêt social. Il sera rappelé que la société AB Distribution, associé unique d'ABD Prestation, a pour co-gérants Mme [N] et M.[T], et que ces derniers étaient également co-gérants avec M.[O] et la société ABD Prestation. En l'espèce, M.[O] et ses co-gérants s'adressent mutuellement des reproches sur le fonctionnement de la société ABD Prestation. Si M.[O] dénie toute pertinence aux faits qui lui sont reprochés et conteste être à l'origine de la dégradation des relations avec l'associé unique et par la même avec ses co-gérants, il ne remet cependant pas en cause l'existence de cette mésentente. La dégradation des relations a notamment conduit à l'installation de caméras de surveillance dans l'atelier de filetage, mesure jugée inappropriée et coûteuse pour ABD Prestation et vécue par M.[O] comme une volonté des autres gérants de l'espionner. Par ailleurs, l'existence de cette mésentente depuis le début de l'année 2016 a débouché sur l'impossibilité de faire un usage conjoint de l'adresse électronique de la société, M.[T] ayant fait changer le mot de passe de la boite mail de la société et fait interdiction à la société informatique de communiquer le nouveau mot de passe à M.[O], alors que des commandes pouvaient être déposées par certains clients sur cette boîte. En réaction M.[O] a informé les deux autres co-gérants le 18 février 2016 qu'il avait créé une nouvelle adresse mail pour quelques clients qui ne désiraient pas avoir de rapport avec AB Distribution et a refusé de leur communiquer le mot de passe à moins que lui soit communiqué le mot de passe sur l'autre adresse mail. L'existence de cette mésentente persistante au sein d'une petite structure, alors que la situation financière délicate que connaissait la société ABD Prestation exigeait au contraire une cohésion de toute l'équipe dirigeante pour redresser la société, était manifestement de nature à nuire au bon fonctionnement de la société et à ses relations avec la clientèle. Ainsi, quand bien même, la dégradation des relations entre les co-gérants, et par là même avec l'associé unique, ne résulterait pas spécifiquement du comportement de M.[O], il n'est pas établi que la société AB Distribution, a commis une faute personnelle en votant la révocation de M.[O] en application des pouvoirs que lui conféraient les statuts. Il n'est pas davantage démontré que cette révocation s'est accompagnée de la part de la société AB Distribution d'un dénigrement de M.[O] à l'extérieur de la société. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[O] de toutes ses demandes à l'égard de la société AB Distribution. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M.[O], partie perdante, sera condamné aux dépens et ne peut prétendre au paiement d'une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas d'ajouter en appel aux indemnités procédurales allouées par les premiers juges. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M.[O] de ses demandes dirigées contre la société AB Distribution, en ce qu'il a condamné M.[O] aux dépens et à payer à Maître [Y] ès qualités et à la société AB Distribution une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme en ce qu'il a dit recevable la demande de M.[O] à l'égard de Maître [Y], ès qualités, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de M.[O] tendant à voir fixer au passif de la liquidation de la société ABD Prestation ses créances au titre de sa rémunération et des dommages et intérêts pour révocation sans juste motif, Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité procédurale en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[O] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Taze-Bernard en application de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article L622-21 du code de commerce auquel renvoie larticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article L 223-25 du code de commerce que le gérant darticle L 223-1 alinéa 1 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article
L 223-1 du code de commerce de supporter lesarticle 700 du code de procédure civile. L
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée
Référence
6353887a513cb5adff94370e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel