Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6353887d513cb5adff943714
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 800 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022 (n° /2022, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02180 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMJ3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/08240 APPELANTE Société civile IMMOBILIERE ALLIANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Assistée et représentée par Me Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301 INTIMEES Société BPCE IARD (désistement par ordonnance du 10 septembre 2020) [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010 Mutuelle AREAS DOMMAGES [Adresse 1] [Adresse 1] Assistée et représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 904 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et Mme Valérie GEORGET, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de président Valérie GEORGET, Conseillère Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 14 octobre 2022 puis prorogé au 18 novembre 2022 et avancé au 21 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans le courant de l'année 2006, la société Immobilière alliance a entrepris la transformation d'un atelier en studio d'habitation, sis [Adresse 1]). Sont intervenus : - M. [W], architecte, au titre de la maîtrise d'oeuvre, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), - la société Dimension services, assurée auprès de la société Banque populaire Iard, jusqu'au 31 décembre 2009, puis à compter du 1er janvier 2010, auprès de la société Areas dommages, en qualité d'entrepreneur. Se plaignant d'infiltrations après réception des travaux, la société Immobilière alliance a obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance du 22 octobre 2014. Par actes en date du 2 juin 2017, la société Immobilier alliance a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Dimension services et M. [W] ainsi que les sociétés Banque populaire Iard, Areas dommages et MAF en indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes : - dit qu'aucune immixtion fautive ne peut être reprochée à la société Immobilière alliance, - dit que M. [W] et la société Dimension services ont engagé leur responsabilité à l'égard de la société Immobilière alliance au titre de l'article 1792 du code civil, - dit que la MAF doit ses garanties, - dit que la MAF est admise à opposer sa franchise à son assuré, s'agissant de sa garantie obligatoire, ainsi que ses franchise et plafond à son assurée et aux tiers, s'agissant des garanties facultatives, - dit que les sociétés Banque populaire Iard et Areas dommages ne doivent pas leurs garanties, - condamne in solidum M.[W] et son assureur, la MAF, ainsi que la société Dimension services à payer à la société Immobilière alliance les sommes de : 11 463, 78 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, 12 766, 67 euros en réparation de son préjudice immatériel. - déboute la société Dimension services de sa demande de paiement de la somme de 27 295, 45 euros, ainsi que de sa demande de compensation des créances réciproques, - dit que dans leurs rapports entre-eux, M. [W] et son assureur, la MAF, ainsi que la société Dimension services se garantiront des condamnations qui viennent d'être prononcées à leur encontre, au titre de la réparation des préjudices subis par la société Immobilière alliance de la manière suivante : la société Dimension services : 80 %, M. [W], garanti par la MAF : 20 %. Condamne in solidum M. [W] et son assureur, la MAF, ainsi que la société Dimension services à payer à la société Immobilière alliance la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Immobilière alliance à payer à chacune des sociétés Banque populaire Iard et Areas dommages la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à faire droit aux autres demandes formées au titre des frais irrépétibles, Condamne in solidum M. [W] et son assureur, la MAF, ainsi que la société Dimension services aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise, Admet les avocats qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit que dans leurs rapports entre-eux, M. [W] et son assureur, la MAF, ainsi que la société Dimension services se garantiront des condamnations qui viennent d'être prononcées de la manière suivante : la société Dimension services : 80 % M. [W] : 20 % Le 24 janvier 2020, la société Immobilière alliance a interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour les sociétés Banque populaire Iard et Areas dommages. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2020, la société Immobilière alliance demande à la cour : d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire (ex-TGI) de Paris du 3 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Immobiliere alliance à verser à chacun des assureurs de la société Dimension services, la société Banque populaire Iard et la société Areas dommages, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Banque populaire Iard et la société Areas dommages aux entiers dépens d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2020, la société Areas dommages demande à la cour : de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Immobilière alliance à payer à la société Aeras dommages une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Immobilière alliance à payer à la société Areas dommages une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, de condamner la société Immobilière alliance aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2020, la société Banque populaire Iard demande à la cour de : - confirmer le jugement du 3 décembre 2019 en toutes ses dispositions, - débouter la société Immobilière alliance de toutes ses prétentions, - juger que l'action de la société Immobilière alliance est abusive et manifestement vouée à l'échec, - condamner la société Immobilière alliance à verser à la société Banque populaire Iard la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts qu'elle est légitime de solliciter dans ces conditions, - condamner la société Immobilière alliance à payer à la compagnie Banque populaire Iard la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Lambert, avocat aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022. MOTIVATION Sur la demande principale La société Immobilière alliance soutient que la condamnation aux dépens permet au juge de déterminer la partie qui doit supporter la charge des frais irrépétibles et souligne qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre au titre des dépens. Elle soutient qu'elle ne pouvait présager de la possible mise hors de cause des assureurs dès lors que les contrats d'assurance souscrits auprès des sociétés Banque populaire Iard et Areas dommages par la société Dimensions services n'ont été produits que dans le cadre de l'instance au fond. Les sociétés Aréas dommages et Banque populaire Iard opposent que la partie qui perd son procès peut être condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que si la société Immobilière alliance a été gagnante dans son action dirigée à l'encontre de la société Dimension services, de M. [W] et de la MAF, elle a succombé dans son action à l'encontre des sociétés Areas dommages et des assurances Banque populaire Iard. Elles ajoutent que la société Immobilière alliance avait la possibilité de se désister de son action à l'égard des assureurs. Réponse de la cour Il résulte de l'article 700, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, la société Immobilière alliance n'a pas été condamnée aux dépens par les premiers juges. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il la condamne au paiement d'une indemnité de procédure par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des sociétés Aréas dommages et Banque populaire Iard seront donc rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Banque populaire Iard pour procédure abusif Le sens de l'arrêt conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société Banque populaire Iard. Sur les frais du procès. En cause d'appel, les sociétés Aréas dommages et Banque populaire Iard seront condamnées aux dépens. Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Immobilière alliance à payer à chacune des sociétés Banque populaire Iard et Areas dommages la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau de ce chef, Rejette les demandes formées par les sociétés Banque populaire Iard et Areas dommages à l'encontre de la société Immobilière alliance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Condamne les sociétés Banque populaire Iard et Areas dommages aux dépens d'appel, Rejette les demandes formées par les sociétés Banque populaire Iard et Areas dommages à l'encontre de la société Immobilière alliance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 699 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6353887d513cb5adff943714
Données disponibles
- Texte intégral