Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6353887d513cb5adff943716
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 60 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 (n° /2022, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04446 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTGO Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 18/09734 APPELANTS Monsieur [V] [P] [Adresse 5] [Localité 8] né le 07 Mars 1975 à [Localité 9] et Madame [E], [S] [H] [Adresse 5] [Localité 8] née le 08 Janvier 1977 à [Localité 10] Représentés par Me Dominique TROUVE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 30 INTIMEE S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Victoire KOLINGAR-LHERMENIER, de la SELARL MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P158 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Georget dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Bouygues immobilier a réalisé entre 2014 et 2016 des travaux de démolition et de construction d'un immeuble sur une parcelle cadastrée Y n° [Cadastre 2] et Y n° [Cadastre 3], sise [Adresse 6]. Cette parcelle jouxte la propriété de M. [P] et Mme [H] , cadastrée Y n° [Cadastre 1], sise [Adresse 5]. Se plaignant de divers troubles et désordres résultant de ce chantier, M. [P] et Mme [H] ont, par acte du 6 décembre 2018, assigné la société Bouygues immobilier devant le tribunal de grande instance de Créteil en indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes : déboute M. [P] et Mme [H] de toutes leurs demandes, les condamne in solidum à payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la société Bouygues immobilier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me Martin, avocat. Par déclaration du 28 février 2020, M. [P] et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2020 , M. [P] et Mme [H] demandent à la cour de : - mettre à néant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 14 janvier 2020, Statuant à nouveau Vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil, - condamner la société Bouygues immobilier à payer à M. [P] et Mme [H] : 20 000 euros pour les troubles anormaux du voisinage subis pendant les travaux, 25 000 euros pour la perte d'ensoleillement, 100 000 euros pour le préjudice financier, 25 000 euros pour les reprises non faites ou mal faites. Vu l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Bouygues immobilier à payer à M. [P] et Mme [H] la somme de 3 000 euros, Vu l'article 699 du code de procédure civile, - condamner la société Bouygues immobilier en tous les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2020, la société Bouygues immobilier demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande d'indemnisation présentée par M. [P] et Mme [H] au titre de la réparation de prétendus désagréments pendant le chantier dont le quantum de 20 000 euros est supérieur à celui demandé en première instance, - dire et juger que les demandeurs n'établissent pas les conditions indispensables à la mise en oeuvre de la responsabilité de la société Bouygues immobilier, - rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [P] et Mme [H] à l'encontre de la société Bouygues immobilier, En conséquence, - confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions, - condamner in solidum M. [P] et Mme [H] à verser à la société Bouygues immobilier la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [P] et Mme [H] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue, Paris-Versailles, représentée par Me Boccon Gibod, en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2022. MOTIVATION I - Sur les demandes principales de M. [P] et Mme [H] 1.1. Désordres dus au chantier Moyens des parties M. [P] et Mme [H] réclament une indemnisation à hauteur de 20 000 euros. Ils excipent d'actes dangereux, d'intrusions dans leur propriété par des ouvriers travaillant sur le chantier de la société Bouygues immobilier, de dégradations et de nuisances sonores. La société Bouygues immobilier oppose, pour l'ensemble des préjudices invoqués, qu'elle n'est pas intervenue matériellement sur le chantier, que M. [P] et Mme [H] échouent à démontrer l'existence d'une faute telle que requise par l'article 1382 devenu 1240 du code civil et que les conditions de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage ne sont pas réunies. Elle soutient, s'agissant plus particulièrement des désordres dus au chantier, que la demande tendant au paiement d'une somme de 20 000 euros est irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile car supérieure au montant réclamé en première instance (10 000 euros). Elle conteste la réalité des dommages invoqués par les appelants. Réponse de la cour Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il résulte du rapprochement des termes du jugement et des conclusions d'appel de M. [P] et Mme [H] que ceux-ci sollicitent, en cause d'appel, une indemnisation au titre du préjudice subi en raison d'actes qualifiés de dangereux. Cette demande est l'accessoire des prétentions soumises au premier juge. La fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile sera rejetée. Sur le bien fondé de la demande Si M. [P] et Mme [H] visent l'article 1382 devenu 1240 du code civil, il résulte de leurs conclusions qu'ils se fondent, en réalité, exclusivement sur la théorie du trouble anormal du voisinage. En toute hypothèse, il n'est établi aucune faute imputable à la société Bouygues immobilier. Le maître de l'ouvrage est responsable de plein droit à l'égard du propriétaire du fonds voisin des inconvénients anormaux occasionnés par l'exécution des travaux. La preuve de la réalité de ce trouble doit être rapportée par celui qui l'allègue. En premier lieu, M. [P] et Mme [H], qui soulignent que leurs enfants étaient âgés de 8 et 3 ans pendant les travaux, font valoir que leur escalier extérieur menant au jardin a été détruit sans précaution ni mesure de protection et que l'accès au chantier n'était pas sécurisé. Cependant, les photographies versées aux débats par les appelants ne suffisent pas à démontrer la réalité de l'atteinte à la sécurité des personnes pendant la durée des travaux. Par ailleurs, Mme [Y], expert judiciaire désigné par ordonnances des 5 juin 2014 et 10 novembre 2014 pour effectuer des constatations avant et pendant les travaux, se borne à indiquer dans la conclusion de son avis du 13 avril 2015 (pièce n° 4 des appelants) que 'par voie de dire du 30/03/2015, Me Martin, avocat de Bouygues immobilier informe l'expert et les parties que la démolition du mur a été exécutée. Sont jointes certaines photographies qui montrent le mur reconstruit avec certains éléments métalliques d'attache encore apparents. Par voie de dire du 03/04/2015, Me Trouvé, avocat des consorts [P]/[H] indique que ces éléments métalliques ont été enlevées'. L'intimée observe à juste titre que, dans ses conclusions, l'expert ne met pas en exergue la dangerosité des éléments métalliques. En deuxième lieu, il résulte des pièces produites par les appelants que le 17 novembre 2014 des ouvriers travaillant pour la société Perez, en charge de la démolition du mur séparant les parcelles, se sont introduits chez eux. Alertée par M. [P] et Mme [H], la société Bouygues, représentée par le directeur des opérations immobilières, a invité la société concernée à ne pas renouveler de tels agissements (pièce n° 16 des appelants). La photographie (pièce n° 10 des appelants), non datée, représentant un ouvrier marchant dans un passage extérieur n'est pas suffisante pour apporter la preuve d'une réitération de cette intrusion, qui ne saurait à elle-seule fonder l'action en indemnisation. Le caractère renouvelé de la présence non autorisée des ouvriers ne résulte pas plus des constatations de Mme [Y], expert. En effet, sur ce point, celle-ci a simplement, d'une part, invité les constructeurs à anticiper la mise en sécurité du chantier lors de la démolition du mur séparatif et à permettre la conservation des marches de l'allée de la propriété des appelants, d'autre part, conseillé à ceux-ci de donner accès à leur jardin. Ensuite, M. [P] et Mme [H] se plaignent de dégradations subies en cours de chantier, concernant en particulier les escaliers. Cependant, les photographies produites par les appelants- qui ne peuvent être ni localisées ni datées - ou les échanges de courriels entre M. [P] et Mme [H] et Mme [M] [A], représentant la société Maylis Concept (pièce n° 15 des appelants) , ne sont pas suffisants pour établir la preuve de telles dégradations, qui n'ont, d'ailleurs, pas été constatées par Mme [Y], expert. Enfin, pour établir l'existence de nuisances sonores, M. [P] et Mme [H], qui soutiennent que le chantier débutait dès six heures du matin, se fondent exclusivement sur le courriel du représentant de la mairie en date du 18 décembre 2014. Ce message, ainsi libellé ' En réponse à votre mail, je vous informe que le gestionnaire de voirie est intervenu auprès du chef de chantier de l'entreprise VFB construction qui s'est engagé à faire respecter le démarrage des travaux vers 8 heures sur le chantier concerné. Je vous invite à reprendre contact si vous rencontrez d'autres difficultés.', adressé en début de chantier, n'est pas suffisant pour établir les nuisances sonores alléguées excédant les inconvénients normaux du voisinage. En conclusion, les demandes de M. [P] et Mme [H] , relatives aux désordres relatifs au chantier, seront rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef. La demande complémentaire formée à hauteur d'appel sera également rejetée. 1.2. Dommages issus de la construction édifiée par la société Bouygues immobilier 1.2.1. perte d'ensoleillement Moyens des parties M. [P] et Mme [H] soutiennent que l'immeuble édifié par la société Bouygues immobilier génère une ombre constante sur leur maison et la partie du jardin attenante. Ils réclament, à ce titre, une indemnisation à hauteur de 25 000 euros. La société Bouygues immobilier conclut à l'absence de preuve de la perte d'ensoleillement alléguée et à la confirmation du jugement. Réponse de la cour Les pièces produites par les appelants, à savoir une photographie aérienne des constructions (page 14 des conclusions de M. [P] et Mme [H]) et un document daté de 2013, intitulé héliodon (instrument utilisant une source de lumière parallèle pour simuler l'éclairage par le soleil au fil du temps d'une maquette), ne sont pas suffisamment probants pour apporter la preuve de la perte d'ensoleillement alléguée, et a fortiori son caractère anormal. En conclusion, les appelants ne démontrent pas subir des dommages supérieurs à ceux qui peuvent affecter tout propriétaire d'une maison située en zone urbaine. Leur demande indemnitaire pour perte d'ensoleillement ne saurait prospérer. Le jugement, qui rejette la demande de chef, sera confirmé. 1.2.2 dévaluation du bien de M. [P] et Mme [H] Moyens des parties M. [P] et Mme [H] sollicitent une indemnisation à hauteur de 100 000 euros, correspondant à la perte de la valeur de leur propriété causée par la construction édifiée par la société Bouygues immobilier. La société Bouygues immobilier réplique que les estimations des agences immobilières ne sont corroborées par aucun autre élément et que le lien de causalité entre la perte de la valeur vénale de la maison et l'édification de la maison voisine n'est pas établie. Réponse de la cour M. [P] et Mme [H] se fondent sur : - un courriel du 26 juin 2014, adressé par M. [B], directeur de l'agence immobilière Direct Immobilier, évaluant le bien de M. [P] et Mme [H] à environ 600 000 euros (pièce n° 20 des appelants), - une estimation, établie par l'agence Century 21, du 3 juin 2015, évaluant le bien de M.[P] et Mme [H] entre 560 000 et 580 000 euros (pièce n° 21 des appelants), - une estimation, établie par l'agence Century 21, du 18 janvier 2018, évaluant le bien de M. [P] et Mme [H] entre 490 000 et 510 000 euros (pièce n° 22 des appelants), - un courriel d'un agent immobilier, M. [C], du 18 janvier 2018, adressé aux appelants aux termes duquel 'du fait de la nouvelle construction jouxtant votre maison, cette estimation doit être revue à la baisse' , le bien étant évalué à la somme de 500 000 euros net vendeur (pièce n° 23 des appelants), - une représentation de l'évolution des volumes des logements anciens pour la période 2000-2019 (pièce n° 24 des appelants), - une représentation de l'évolution du prix de vente des biens immobiliers à [Localité 8] (pièce n° 25 des appelants), Cependant, ces pièces, émanant simplement d'agences immobilières sollicitées par les appelants, peu circonstanciées (pièces n° 20 à 23) ou de portée générale s'agissant du marché immobilier national (pièce n° 24) ou local (pièce n°25), sont insuffisantes pour établir que la construction litigieuse, édifiée dans un milieu urbain, est à l'origine d'une perte de la valeur du bien de M. [P] et Mme [H]. Ainsi que relevé par le tribunal, l'agence Century 21 a indiqué dans son estimation que 'cette indication de prix ne peut, bien entendu, être assimilée à une expertise, laquelle doit être établie par un expert immobilier, en possession de tous les paramètres et documents nécessaires à ce travail'. La réalité du préjudice n'est donc pas démontrée. Le jugement, qui a rejeté la demande de ce chef, sera confirmé. 1.2.3. Etat des lieux à la fin du chantier La matérialité des désordres persistant après l'arrêt du chantier n'est pas établie par les pièces versées par M. [P] et Mme [H]. Le jugement, qui a rejeté la demande au titre des désordres, sera confirmé. II- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [P] et Mme [H] supporteront in solidum les dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront condamnés in solidum à payer à la société Bouygues immobilier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Bouygues immobilier sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Rejette la demande complémentaire de M. [P] et Mme [H], Condamne in solidum M. [P] et Mme [H] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles représentée par Me Boccon-Gibod, en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [P] et Mme [H] à payer à la société Bouygues immobilier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [P] et Mme [H] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Leur demarticle 564 du code de procédure civile sera rejearticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile car supér
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6353887d513cb5adff943716
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