Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6353887e513cb5adff94371a
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 4 138 603 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022 (n° / 2022, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10079 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCXH Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2016048047 APPELANTE S.E.L.A.R.L. PHARMACIE ANGLO-FRANCAISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CANNES sous le numéro 488 821 166, Ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Elise NIVAUD, avocate au barreau de PARIS, toque : B0071, Assistée de Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, INTIMÉE S.A.S. FLG EXPERTISE, anciennement dénommée FIDUCIAIRE [F] GOUACHE & ASSOCIÉS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 479 362 279, Ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Francis LEFAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : R072, Assistée de Me Elisabeth JEANNOT, avocate au barreau de PARIS, toque : R072, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne-Sophie TEXIER dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Suivant lettre de mission du 1er janvier 2010, contenant une clause de conciliation préalable en cas de survenance d'un litige, la société Pharmacie anglo-française (la société Pharmacie) a confié à la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes Fiduciaire [F] Gouache & associés (la société Fiduciaire) une mission de tenue de comptabilité, d'établissement des comptes annuels et des bulletins de paie, de déclarations aux organismes sociaux, de déclarations nominatives annuelles et de production des états récapitulatifs. Le 30 juillet 2012, a été signée entre les parties une « lettre de mission juridique accessoire à la mission principale » confiant à la société Fiduciaire la préparation des convocations, la rédaction du rapport de gestion, du rapport spécial à l'assemblée générale et du procès-verbal d'assemblée générale d'approbation des comptes et le dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce. La mission juridique a été renouvelée pour les exercices 2013, 2014 et 2015. Le 24 avril 2014, la société Pharmacie a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute grave. Le 8 décembre 2015, elle a mis fin à la mission d'expertise comptable de la société Fiduciaire à effet au 31 décembre suivant. Par jugement du 11 mars 2016, qui a été frappé d'appel, le conseil de prud'hommes de Nice, après avoir retenu que Mme [G] ne rapportait pas la preuve de sa candidature aux élections des délégués du personnel, et donc de son statut de salarié protégé, puis considéré que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Pharmacie à lui payer : - 4 990,30 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ; - 499,03 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 30 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Estimant que la société Fiduciaire avait commis des fautes dans l'exécution de ses prestations se rapportant au licenciement de Mme [G], la société Pharmacie l'a assignée, le 26 juillet 2016, à l'effet de la voir condamner à lui payer 36 289,33 euros de dommages et intérêts au titre des condamnations prononcées et 10 000 euros de dommages et intérêts complémentaires. Au cours de l'instance, par arrêt du 13 septembre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir retenu que le licenciement de Mme [G] était nul à défaut d'avoir été autorisé par l'inspecteur du travail, a : - confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alloué à Mme [G] la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts et débouté cette dernière de ses demandes au titre d'un licenciement nul, - Statuant à nouveau : - dit le licenciement nul, - condamné la société Pharmacie à payer à Mme [G] les sommes suivantes : * 2 495,15 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, * 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la société Pharmacie aux dépens d'appel. A la suite de cet arrêt, la société Pharmacie a porté sa demande principale à 40 984,48 euros, chiffre recouvrant selon elle le montant total des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Nice et la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La société Fiduciaire a soulevé l'irrecevabilité de l'action en responsabilité pour non-respect de la clause de tentative de conciliation préalable obligatoire. Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a : - dit irrecevable l'action en responsabilité engagée par la société Pharmacie, - dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres et les en a déboutées, - condamné la société Pharmacie à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Fiduciaire ainsi qu'aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Pour déclarer l'action en responsabilité irrecevable, le tribunal a retenu que la mission d'assistance sociale accomplie par la société Fiduciaire ne pouvait se rattacher qu'à la phrase de la lettre de mission du 1er janvier 2010 prévoyant que toute mission ou travail exceptionnel demandé ferait l'objet d'une mission et d'une facturation spécifiques et, partant, qu'elle était régie par les stipulations de cette lettre, et notamment par sa clause de tentative de conciliation préalable qui n'avait pas été respectée par la société Pharmacie. La société Pharmacie a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 21 juillet 2020. Par conclusions n° 3 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, la société Pharmacie demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : - à titre principal, de dire que la société Fiduciaire, devenue la société FLG expertises, a commis une faute et engagé sa responsabilité contractuelle ; - à titre subsidiaire, de dire que la société Fiduciaire, devenue la société FLG expertises, a commis une faute par négligence et engagé sa responsabilité « contractuelle » [lire quasi-délictuelle] sur le fondement de l'article 1241 (anciennement 1383) du code civil ; - en conséquence : * de condamner la société FLG expertises, anciennement société Fiduciaire, à lui payer les sommes de 40 984,48 euros, « somme à parfaire », en remboursement du montant des condamnations prononcées et de 10 000 euros de dommages et intérêts complémentaires; - de condamner la société FLG expertises, anciennement société Fiduciaire, à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ; - de rejeter les demandes de la société FLG expertises. Suivant conclusions n° 4 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, la société FLG expertises, anciennement dénommée Fiduciaire [F]-Gouache & associés, demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - de rejeter les demandes de la société Pharmacie ; - à titre subsidiaire, si la cour devait juger qu'elle a commis une faute dans l'exercice de sa mission, de limiter sa condamnation à la somme de 2 495,15 euros, correspondant aux dommages et intérêts alloués au titre de la nullité de la procédure de licenciement ; - en tout état de cause, de condamner la société Pharmacie à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'action en responsabilité de la société Pharmacie La société FLG expertises conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de la Pharmacie pour non-respect de la clause de la lettre de mission du 1er janvier 2010 prévoyant une tentative de conciliation préalable obligatoire. Elle fait valoir que les relations entre les parties sont de nature contractuelle et, partant, que leurs rapports sont régis par la lettre de mission principale du 1er janvier 2010, que les prestations concernées par les manquements allégués se rattachent à la mission ou travail exceptionnel mentionné dans cette lettre, comme l'a relevé le tribunal, et non à la lettre de mission juridique du 30 juillet 2012 et qu'en tout état de cause, la mission juridique était l'accessoire de la mission principale et donc soumise à ce titre à la clause de conciliation préalable. La société Pharmacie réplique qu'elle ne fonde pas sa demande sur la lettre de mission comptable du 1er janvier 2010, qui seule contient la clause de conciliation litigieuse, mais sur la lettre de mission juridique, que les deux contrats sont indépendants, et que la société FLG Expertises se contredit, en violation du principe de l'estoppel, en soutenant, d'un côté, que les prestations litigieuses n'entrent pas dans les tâches prévues par les deux lettres de mission et, de l'autre, que la clause de conciliation préalable stipulée dans celle du 1er janvier 2010 est applicable. Elle argue également que la procédure de conciliation stipulée n'était ni obligatoire, ni assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, que la résiliation du contrat fait obstacle à ce que la clause puisse produire effet, qu'elle a saisi « dans les délais » l'organe sous l'égide duquel la conciliation devait intervenir, à savoir le conseil régional de l'ordre des experts-comptables, et que ce dernier l'a invitée à saisir les tribunaux, démontrant le caractère inefficient de la clause de conciliation. La lettre de mission du 1er janvier 2010 stipule : « Vous avez souhaité nous confier la mission d'établissement des comptes annuels de votre entreprise. [...]. Cette mission de tenue de comptabilité et d'établissement des comptes annuels comporte de façon limitative les travaux suivants : - élaboration et mise à jour d'un plan de comptes spécifiques à l'entreprise, - enregistrement des opérations selon les informations que vous nous transmettrez chaque mois, - établissement d'une balance générale annuelle en capitaux et soldes, - passation des écritures d'inventaire, - établissement et présentation des comptes annuels, - tenue pour les commerçants du livre journal, du livre d'inventaire et du grand livre. [...] La mission qui nous est confiée comprend également l'élaboration des bulletins de salaires, des déclarations auprès des différents organismes sociaux, des déclarations nominatives annuelles, la production des états récapitulatifs. [...] Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le membre de l'ordre et son client devront être portés, avant toute action judiciaire, devant le président du conseil régional de l'ordre compétent aux fins de conciliation. [...] Il est bien entendu que la mission pourra, sur votre demande, être étendue à d'autres missions (secrétariat juridique, déclarations et tenue de comptabilité de SCI, établissement d'impôts sur le revenu ou d'ISF, assistance à d'éventuels contrôles fiscaux, sociaux ou autres). Ces travaux feront l'objet, le cas échéant, d'une lettre de mission et d'une facturation spécifiques. Toute mission ou travail exceptionnel que vous nous demanderez d'accomplir fera l'objet de la même procédure » (soulignement ajouté par la cour). La « lettre de mission juridique accessoire à la mission principale » du 30 juillet 2012 est ainsi rédigée : « Nous assurons actuellement une mission de présentation des comptes annuels pour le compte de votre entreprise. En accessoire de cette mission,vous avez souhaité nous confier la mission d'établissement du secrétariat juridique. [...]. Cette lettre de mission a pour objet de définir les conditions de notre collaboration dans le domaine juridique. [...]. Cette mission de secrétariat juridique comporte de façon limitative les travaux suivants : - préparation des convocations ; - rédaction du rapport de gestion et rapport à l'assemblée générale ; - rédaction du procès verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes (approbation des comptes annuels, renouvellement des mandats sociaux, rémunération de la gérance, conventions réglementées) ; - dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales sauf demande expresse de votre part. [...] Dans le cas où la mission principale d'établissement des comptes annuels viendrait à être rompue, la présente mission de secrétariat juridique prendrait automatiquement fin à la même date ». L'action en responsabilité est engagée par la société Pharmacie à raison des prestations accomplies par la société Fiduciaire dans le cadre du licenciement de Mme [G], dont il n'est pas discuté qu'elles ont, au moins, consisté à préparer une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement et un projet de lettre de licenciement. De telles prestations ne relèvent pas des missions de tenue de comptabilité et d'établissement des comptes annuels et de secrétariat juridique telles que (limitativement) définies dans les lettres précitées des 1er janvier 2010 et 30 juillet 2012. En prévoyant l'établissement d'une lettre de mission et d'une facturation spécifiques pour toute mission ou travail exceptionnel demandé par la société Pharmacie, la lettre du 1er janvier 2010, loin de faire entrer de telles tâches dans son champ d'application, les en exclut au contraire par le renvoi qu'elle opère à un contrat et une rémunération distincts. Dès lors, l'exécution des prestations litigieuses et les litiges pouvant survenir à cette occasion ne sont soumis ni à la lettre de mission du 1er janvier 2010, ni à celle du 30 juillet 2012. La clause de conciliation préalable stipulée dans la lettre de mission du 1er janvier 2010 n'est donc pas applicable en l'espèce, peu important que ce contrat présente, ou non, un caractère interdépendant avec celui du 30 juillet 2012. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en responsabilité de la société Pharmacie et la cour, statuant à nouveau, la déclarera recevable. - Sur la responsabilité de la société FLG expertises Le fondement de la responsabilité Si, comme il a été dit, les prestations litigieuses s'inscrivent en dehors du champ d'application des deux lettres de mission signées par les parties, il n'est pas discuté qu'elles ont fait l'objet d'un accord de volontés, la société Pharmacie les ayant demandées et la société Fiduciaire exécutées, et donc d'un contrat, lequel peut exister sans être formalisé par écrit. C'est donc à juste titre que la société FLG expertises soutient que son éventuelle responsabilité à raison de la mauvaise exécution desdites prestations est de nature contractuelle, et non quasi-délictuelle. Les fautes reprochées La société Pharmacie explique qu'ayant eu connaissance, en mars 2014, de l'existence de deux factures suspectes établies le 13 février 2014, elle a interrogé la société Fiduciaire sur la possibilité de licencier Mme [G], laquelle, estimant que les faits en cause pouvaient justifier un licenciement pour faute grave, avait alors pris l'initiative, d'abord, de rédiger un modèle de convocation à un entretien préalable sans faire état d'aucune réserve, notamment sur le statut de salarié protégé de Mme [G] dont elle était pourtant informée, puis de lui transmettre, avant la date de l'entretien et sans recevoir d'instruction, le projet de lettre de licenciement. Elle soutient qu'en s'abstenant de l'informer de l'absence d'éléments suffisants pour procéder à un licenciement ou du risque encouru et de la nécessité de demander l'autorisation de l'inspecteur compte tenu du statut de salarié protégé de Mme [G], la société Fiduciaire a contrevenu à son obligation de s'assurer de l'efficacité des actes juridiques rédigés et à son devoir de conseil sur les effets et la portée de l'opération projetée. La société FLG expertises conteste avoir commis une faute contractuelle. Elle considère ne pas avoir été chargée d'une mission de conseil ou d'analyse juridique concernant les actes en cause et prétend que la société Pharmacie a décidé, seule, de licencier Mme [G] et des motifs du licenciement, tandis que son propre rôle s'est limité à rédiger gratuitement des modèles d'actes sur les seules indications fournies par sa cliente, sans qu'elle n'ait eu à formuler une quelconque appréciation. Il ressort des pièces versées aux débats les faits suivants. La société Fiduciaire a, le 12 novembre 2013, adressé à la société Pharmacie « les documents nécessaires à l'organisation des élections des délégués du personnel », dont un calendrier prévoyant un affichage des listes électorales du second tour le 18 novembre 2013, puis, le 10 décembre suivant, « le PV d'élection DP 2013 ainsi que les modalités d'envoi » constitués de deux formulaires Cerfa remplis par elle mentionnant les résultats du 2e tour organisé le 27 novembre 2013 et, notamment, le fait que Mme [G] avait été candidate non élue au titre du collège employés. Le 9 avril 2014, l'un des gérants de la société Pharmacie a adressé à la société Fiduciaire un compte rendu de l'entretien qu'il avait eu le jour même avec Mme [G]. Selon ce compte rendu, Mme [G] avait déclaré avoir, à la demande d'un client et au vu des tickets de caisse produits, sans demander l'autorisation à la direction ou à des pharmaciens, établi deux factures de 1 500 et 878 euros remplies à la main destinées à être fournies à la sécurité sociale en vue du remboursement de produits achetés en 2012 et 2013, ne pas avoir conservé les tickets de caisse et ne pas être en mesure d'expliquer pourquoi ces factures n'avaient pu être retrouvées au sein de la pharmacie. Le 10 avril 2014, la société Fiduciaire a transmis à la société Pharmacie « la convocation à adresser ce jour à Mme [G] » constituée d'une lettre datée du même jour invitant cette dernière à se présenter, le 18 avril 2014, à un entretien préalable de licenciement « suite aux faits dont nous vous avons informée le 9 avril 2014 ». Le 11 avril 2014, la société Fiduciaire a adressé à la société Pharmacie un « projet de lettre de licenciement validé par Monsieur [F] [expert-comptable associé de la société Fiduciaire] », daté du 24 avril 2014 et rédigé en ces termes : « Vous avez été convoquée, par courrier [...] daté du 10 avril 2014 à un entretien préalable dans le cadre d'une éventuelle mesure de licenciement à votre encontre. Nous vous avons reçue le 18 avril 2014 à 14 heures à la Pharmacie [...]. Vous vous êtes présentée à cet entretien [...]. Les explications que vous nous avez fournies n'ont pas modifié notre appréciation au sujet de la gravité des faits qui vous sont reprochés [...]. Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les raisons qui vous ont été exposées lors de l'entretien préalable et qui vous sont rappelées ci-après : Le 26 mars 2014, le conseil général nous a adressé 2 factures jugées suspectes avec demande de confirmation de la fourniture des produits par la pharmacie. Malgré toutes nos recherches, nous n'avons trouvé aucune trace de ces factures dans nos historiques de ventes. A votre retour de congés payés, le 9 avril 2014, vous avez reconnu avoir établi ces 2 factures sur requête du client qui vous aurait présenté des tickets de caisse dont vous n'avez conservé ni originaux ni copies, vous affirmant que la procédure était habituelle entre lui et l'officine. Vous n'avez pas jugé utile de vérifier ses dires, prenant seule l'initiative d'établir ces factures. Nous ne retrouvons ni ces factures ni les réglements dans nos modules informatiques et vous êtes dans l'incapacité de nous fournir une explication recevable sur tous ces points. En conséquence, vous avez établi des factures particulières, sans autorisation, sachant par ailleurs que celles-ci pouvaient donner lieu à un remboursement pour le client. De plus ces factures ont été effacées de nos systèmes informatiques rendant tout contrôle impossible. Enfin du fait de vos agissements, la pharmacie fait l'objet d'un contrôle du conseil général avec les conséquences suceptibles d'en découler. Ces agissements sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise. La rupture de votre contrat, sans préavis ni indemnité de licenciement, prend effet à compter de la date de notification de cette lettre. [...] ». Le 24 avril 2014, la société Fiduciaire a écrit à la société Pharmacie : « Vous trouverez ci-joint le courrier à adresser ce jour à Mme [G]. / Afin de préparer son solde de tout compte, merci de me communiquer les heures effectuées jusqu'au 18/04/2014 et celles qu'elle aurait dû faire entre le 19 et aujourd'hui. / NB elle est assimilée cadre, elle a donc droit au maintien de salaire (déduction faite des IJSS) à partir du 4ème jour de maladie ». Il en résulte que la société Fiduciaire a accepté de s'acquitter de deux missions confiées par la société Pharmacie, d'une part, celle d'organisation administrative de l'élection des délégués du personnel, qui n'est pas en cause dans le présent litige, et, d'autre part, celle de rédaction de la convocation de Mme [G] à un entretien préalable au licenciement et du projet de lettre de licenciement. Aucune pièce du dossier ne permet de retenir que la société Fiduciaire a conseillé à la société Pharmacie de licencier Mme [G] et/ou pris l'initiative de rédiger la convocation et le projet de lettre. Pour autant, ayant reçu pour mission de rédiger les documents en cause, elle était tenue d'une obligation de conseil envers la société Pharmacie et devait s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'elle rédigeait, notamment de leur conformité aux dispositions légales et réglementaires applicables, peu important que la prestation ait été accomplie à titre de geste commercial. La société Fiduciaire avait connaissance de la candidature de Mme [G] aux élections des délégués du personnel pour avoir renseigné les formulaires Cerfa « procès-verbal des élections des délégués du personnel - membres titulaires » et « procès-verbal des élections des délégués du personnel - membres suppléants » qui en faisaient mention. Or, elle a rédigé la convocation de Mme [G] à l'entretien préalable au licenciement et le projet de lettre de licenciement sans informer la société Pharmacie qu'en application de l'article L. 2411-7 du code du travail, cette dernière bénéficiait du statut protecteur attaché à sa candidature aux élections des délégués du personnel pendant une durée de 6 mois à compter de la publication des candidatures (intervenue le 18 novembre 2013 pour le second tour), avec pour conséquence que son licenciement devait, à peine de nullité, être autorisé par l'inspecteur du travail. En outre, au regard des faits reprochés à Mme [G] par la société Pharmacie, elle aurait dû attirer l'attention de cette dernière sur le risque, en cas de saisine de la juridiction prud'homale, de voir écarter la qualification de faute grave, qui exige une impossibilité de maintien du salarié dans l'entreprise, et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ainsi, la société Fiduciaire a manqué tant à son devoir d'assurer l'efficacité des actes rédigés qu'à celui de conseil. Le lien de causalité et le préjudice La société Pharmacie considère que la faute commise a été à l'origine de la condamnation qui lui a été infligée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, représentant une somme totale de 40 984,48 euros, et invoque un préjudice complémentaire de 10 000 euros recouvrant les frais engagés pour se faire représenter devant les juridictions prud'homales. La société FLG expertises réplique que la société Pharmacie ne démontre pas le lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute reprochée. A cet égard, elle fait valoir que la société Pharmacie, d'une part, lui a communiqué les conclusions d'appel et pièces de Mme [G] 6 jours avant l'audience des plaidoiries devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la privant ainsi de la possibilité de formuler utilement des observations, et, d'autre part, a fait preuve de déloyauté à son égard en « avou[ant] [...] à mots couverts » devant la cour que Mme [G] bénéficiait du statut de salarié protégé avec le dessein d'engager sa responsabilité de ce chef. Sur le préjudice, elle argue qu'il s'analyse en une simple perte de chance d'éviter la réalisation du risque et que les condamnations prononcées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud'hommes et confirmées par la cour d'appel sont entièrement imputables à la société Pharmacie, qui a décidé seule des motifs du licenciement. La société Pharmacie n'était pas liée par une clause l'obligeant à associer la société FLG expertises à la conduite de l'instance prud'homale devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et force est de constater, en tout état de cause, que cette dernière, bien qu'étant en possession des conclusions déposées devant cette cour (qu'elle produit), ne précise pas en quoi les moyens présentés étaient insuffisants. Après avoir déposé ses premières conclusions devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société Pharmacie a été confrontée à la production, par Mme [G], de deux pièces complémentaires tendant à prouver sa candidature à l'élection des délégués du personnel de 2013, dont les procès-verbaux des résultats renseignés par la société Fiduciaire. Dans ses conclusions n° 2, elle a maintenu que la candidature de Mme [G] n'était pas démontrée mais en terminant son argumentation (présentée sur une page et demie) par une phrase indiquant que cette dernière ne pouvait pas revendiquer la qualité de salarié protégé « sous réserve de l'appréciation de la cour en ce sens des pièces produites ». Il n'est pas établi que la nuance ainsi apportée à la position soutenue, qui s'explique par les nouvelles pièces versées aux débats, procède de la volonté de faciliter l'action en responsabilité engagée contre la société FLG expertises. Les moyens de la société FLG expertises relatifs au lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués sont donc mal fondés. Invoquant un courriel qui lui a été adressé par la société Pharmacie le 29 octobre 2013, la société FLG expertises argue que cette dernière avait décidé dès le mois d'octobre 2013 de se séparer de Mme [G]. Dans ce courriel, la société Pharmacie fait état de la persistance, malgré deux avertissements infligés aux intéressées, d'un conflit « perpétuel » opposant Mme [G] à une autre salariée créant une « mauvaise ambiance » au sein de l'entreprise et s'enquiert du délai maximum devant séparer les différents avertissements. Il en ressort que la société Pharmacie a manifesté son insatisfaction quant au comportement de Mme [G], mais non son intention de licencier celle-ci. En tout état de cause, il est hautement probable qu'informée de la nécessité de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail et du risque de remise en cause du motif du licenciement en cas de saisine de la juridiction prud'homale, la société Pharmacie aurait décidé de renoncer au licenciement, évitant ainsi les condamnations infligées. Compte tenu des nombreuses difficultés auxquelles se heurtait le licenciement envisagé, cette probabilité sera fixée à 90 %. Dans son arrêt du 13 septembre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu : - que Mme [G] bénéficiait du statut protecteur attaché à sa candidature lorsque son licenciement était intervenu sans l'autorisation de l'inspecteur du travail et qu'il y avait lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait rejeté la demande tendant à voir dire nul le licenciement ; - que, compte tenu du salaire de Mme [G], il devait être alloué à cette dernière, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 4 990,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire), outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante (499,03 euros) et, en conséquence, qu'il y avait lieu à confirmation du jugement en ce qu'il lui avait alloué ces sommes ; - que, n'ayant pas demandé sa réintégration, Mme [G] avait droit à l'allocation d'une somme de 2 495,15 euros correspondant au salaire dû entre la date du licenciement et celle de la fin de la période de protection ; - qu'une somme de 2 200 euros devait être allouée à Mme [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Alors qu'il résulte de ces motifs que la cour d'appel a entendu allouer à Mme [G] une somme totale de 40 984,48 euros, dont 36 289,33 euros par confirmation du jugement, le dispositif de l'arrêt, manifestement entaché d'une erreur matérielle, infirme le chef de dispositif du jugement ayant condamné la société Pharmacie à payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts, portant ainsi les condamnations prononcées au profit de Mme [G] à une somme totale de 10 984,48 euros, dont 6 289,33 euros par confirmation du jugement. Il n'est cependant pas discuté par la société FLG expertises que la somme totale à verser par la société Pharmacie à Mme [G] en exécution de l'arrêt comprend la somme de 30 000 euros puisqu'elle indique elle-même que « la cour d'appel lui a accordé [à Mme [G]] une indemnité pour violation du statut protecteur de seulement 2 495,15 euros et a confirmé les autres condamnations de première instance au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, requalifié en licenciement nul (30 000 euros de dommages intérêts, 4 990,30 euros d'indemnité de préavis et 499,03 euros de congés payés afférents [...] » (conclusions p.8). Il sera dès lors alloué à la société Pharmacie, à titre de dommages et intérêts, la somme de 36 886,03 euros (0,9 x 40 984,48). Il ressort des décisions du conseil de prud'hommes de Nice et de la cour d'appel d'Aix-en-Provence que la société Pharmacie était représentée par un avocat et, partant, qu'elle a exposé des frais pour sa défense, même si elle ne justifie pas de leur montant. Devant chacune des deux juridictions, elle a demandé l'allocation d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, montant qui n'apparaît pas excéder les honoraires qu'elle a dû verser à son avocat. La possibilité de ne pas engager ces frais présente le même degré de probabilité que celui de la décision de renoncer à licencier, qui aurait permis d'éviter le contentieux contentieux prud'homal, à savoir 90 %. Une somme 4 500 euros de dommages et intérêts (0,9 x [2 500 + 2 500]) sera donc accordée de ce chef. En définitive, il convient de condamner la société FLG expertises à payer à la société Pharmacie, à titre de dommages et intérêts, la somme de 41 386,03 euros (36 886,03 + 4 500). - Sur les dépens et frais irrépétibles La société FLG expertises, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer la somme de 3 000 euros à la société Pharmacie en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement, Déclare recevable l'action en responsabilité engagée par la société Pharmacie anglo-française contre la société FLG expertises, anciennement Fiduciaire [F]-Gouache & associés, Condamne la société FLG expertises à payer à la société Pharmacie anglo-française la somme de 41 386,03 euros de dommages et intérêts, Condamne la société FLG expertises, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros à la société Pharmacie anglo-française, Condamne la société FLG expertises aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 2411-7 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à la sociarticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
6353887e513cb5adff94371a
Données disponibles
- Texte intégral