Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538880513cb5adff943727
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022 (n°2022/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01727 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC75A Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Tribunal judiciaire de Fontainebleau - RG n° 18/00647 APPELANTS Monsieur [K] [M] né le 21 Avril 1966 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 7] Madame [T] [U] née le 29 Octobre 1977 à Ccourbevoie (92400) [Adresse 6] [Localité 7] Tous deux représentés par Me Etienne BATAILLE de la SCP Etienne BATAILLE- Éléonore DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320 substituée par Me Marion LIPS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Monsieur [E] [F] né le 10 Juillet 1954 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 1] Madame [I] [F] née le 18 Mai 1982 à [Localité 8] venant aux droits d' [R] [A] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 1] Monsieur [B] [F] né le 09 Septembre 1985 à [Localité 8] venant aux droits d' [R] [A] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 5] Tous représentés par Me Isabelle DE BOURBON-BUSSET DE BOISANGER de la SELARL BOURBON- BUSSET - BOISANGER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE., conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 16 septembre 2022 prorogée au 14 octobre 2022 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Le 6 juin 2016, Mme [T] [U] et M. [K] [M] ont signé avec M. [E] [F] et Mme [R] [A] épouse [F] une promesse de vente portant sur un bien immobilier sis [Adresse 4]) comportant une condition suspensive d'obtention d'un prêt. La somme de 15 000 euros a été versée entre les mains du notaire, M. [O] [Y], à titre de séquestre. Mme [U] et M. [M] n'ayant pas obtenu leur prêt, les époux [F] ont consenti un report de la condition suspensive jusqu'au 31 août 2016 et ont loué le bien immobilier, objet de la vente, à Mme [U] suivant bail du 20 juillet 2016. Mme [U] et M. [M] ayant quitté les lieux le 30 décembre 2016, ils ont sollicité la restitution des fonds séquestrés. M. et Mme [F] ont fait assigner Mme [U] devant le tribunal d'instance de Fontainebleau aux fins de la voir condamner à leur payer diverses sommes au titre de la réparation des préjudices subis dans le cadre de l'exécution du contrat de bail et Mme [U] ainsi que M. [M] en qualité d'intervenants volontaires à l'instance ont sollicité la restitution de la somme séquestrée. Par jugement en date du 23 mars 2018, le tribunal d'instance de Fontainebleau a, déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par Mme [U] et M. [M] tendant à la restitution de la somme de 15 000 euros séquestrée entre les mains du notaire, M. [O] [Y], déclaré irrecevable M. [M] en son intervention volontaire et débouté M. et Mme [F] de l'intégralité de leurs demandes. Par acte d'huissier en date du 23 mars 2018, Mme [U] ainsi que M. [M] ont fait assigner M. et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins d'obtenir la restitution de la somme séquestrée et la réparation de leur préjudice résultant de la résistance abusive des époux [F], ces derniers ayant formé à titre reconventionnel une demande au titre de la clause pénale et de la réparation de leur préjudice moral. [R] [A] épouse [F] étant décédée durant le cours de l'instance, ses enfants, [I] et [B] [F] sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'héritiers. Par jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a : . donné acte à Mme [I] [F] et à M. [B] [F] de leur intervention volontaire à l'instance, . débouté Mme [U] et M. [M] de leur demande de restitution du séquestre, . débouté Mme [U] et M. [M] de leur demande de dommages et intérêts, . ordonné à Mme [W] [C], notaire, de verser la somme de 15 000 euros séquestrée entre ses mains à M. [E] [F], Mme [I] [F] et M. [B] [F] ès qualités d'ayant-droit de feue [R] [A] épouse [F], . condamné Mme [U] et M. [M] à payer à M. [E] [F], Mme [I] [F] et M. [B] [F], la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale, . déclaré la demande de dommages et intérêts de M. [E] [F], Mme [I] [F] et M. [B] [F] irrecevable, . débouté les parties de toutes autres demandes, . condamné Mme [U] et M. [M] à payer à M. [E] [F], Mme [I] [F] et M. [B] [F], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . rejeté la demande d'indemnité formulée par Mme [U] et M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné Mme [U] et M. [M] aux dépens lesquels n'incluent pas le procès-verbal d'huissier du 19 janvier 2017, . dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Mme [U] et M. [M] ont interjeté appel du jugement. Aux termes de leurs dernières écritures, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . débouté Mme [U] et M. [M] de leur demande de restitution du séquestre, . débouté Mme [U] et M. [M] de leur demande de dommages et intérêts, . ordonné à Mme [W] [C], notaire, de verser la somme de 15 000 euros séquestrée entre ses mains à M. [E] [F], Mme [I] [F] et M. [B] [F], . condamné Mme [U] et M. [M] à payer à M. [E] [F], Mme [I] [F] et M. [B] [F], la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale, . condamné Mme [U] et M. [M] à payer à M. [E] [F], Mme [I] [F] et M. [B] [F], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . rejeté la demande d'indemnité formulée par Mme [U] et M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné Mme [U] et M. [M] aux dépens lesquels n'incluent pas le procès-verbal d'huissier du 19 janvier 2017, Statuant à nouveau, de : . condamner M. [E] [F], Mme [I] [F] et M. [B] [F] à leur payer la somme de 15 000 euros en restitution de la somme séquestrée, . déclarer la présente décision opposable à Mme [W] [C], notaire, successeur de M. [O] [Y], . autoriser Mme [W] [C], notaire, à déconsigner les fonds séquestrés et à les leurs remettre, . juger que la clause pénale n'est pas applicable ou la réduire à l'euro symbolique, . condamner M. [E] [F], Mme [I] [F] et M. [B] [F] à leur payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et le préjudice moral en résultant, . débouter M. [E] [F], Mme [I] [F] et M. [B] [F] ès qualités d'ayant-droit de feue [R] [A] épouse [F] de leurs demandes, . confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [F], Mme [I] [F] et M. [B] [F] ès qualités d'ayant-droit de feue [R] [A] épouse [F] de leurs demandes de dommages et intérêts, . condamner M. [E] [F], Mme [I] [F] et M. [B] [F] à leur payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . les condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de M. Etienne Bataille conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures, M. [E] [F], Mme [I] [F] et M. [B] [F](ci-après les consorts [F]) demandent à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . débouté Mme [U] et M. [M] de leur demande de restitution du séquestre, . débouté Mme [U] et M. [M] de leur demande de dommages et intérêts, . ordonné à Mme [W] [C], notaire, de verser la somme de 15 000 euros séquestrée entre ses mains à M. [E] [F], Mme [I] [F] et M. [B] [F], . condamné Mme [U] et M. [M] à payer à M. [E] [F], Mme [I] [F] et M. [B] [F], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné Mme [U] et M. [M] aux dépens lesquels n'incluent pas le procès-verbal d'huissier du 19 janvier 2017, infirmer le jugement en ce qu'il a : . condamné Mme [U] et M. [M] à payer à M. [E] [F], Mme [I] [F] et M. [B] [F], la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale, . déclaré la demande de dommages et intérêts de M. [E] [F], Mme [I] [F] et M. [B] [F] irrecevable, Statuant à nouveau, . condamner solidairement Mme [U] et M. [M] à leur payer la somme de 30 000 euros au titre de la clause pénale, . déclarer leur demande de dommages et intérêts recevable, . condamner solidairement Mme [U] et M. [M] à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, En tout état de cause, . condamner Mme [U] et M. [M] à leur payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. SUR CE Sur la réalisation de la condition suspensive de prêt Les moyens invoqués par Mme [U] et M. [M] au soutien de leur appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion. En effet la promesse stipule une condition suspensive de prêt auprès de la Société générale d'un montant de 309 400 quatre cents euros sur une durée maximale de 20 ans au taux nominal de 2% l'an et rappelle que toute demande non conforme aux stipulations contractuelles quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt entraînera la réalisation de la condition suspensive conformément aux dispositions de l'article 1178 du code civil. En l'espèce, Mme [U] et M. [M], produisent seulement une demande présentée à la CAPFI pour un montant de 321 000 euros sur 300 mois (25 ans) et une autre demande de crédit auprès d'AXA au taux nominal de 1,80%. Ils ne démontrent donc pas avoir déposé de demande de financement conforme aux stipulations de la promesse. Par ailleurs Mme [U] et M. [M] ne démontrent pas qu'en tout état de cause ils n'auraient pas pu obtenir leur financement, la seule attestation de la banque AXA qui a refusé d'accorder le prêt en raison d'un endettement trop important ne peut suffire à rapporter cette preuve dès lors qu'aucune précision n'est apportée sur ledit taux d'endettement et que les consorts Mme [U] et [M] ne justifient pas de leur situation financière et ne démontrent donc pas qu'ils n'auraient pas pu obtenir un prêt conforme à la promesse. Le jugement sera donc confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté la demande de restitution de la somme séquestrée, celle-ci restant acquise aux consorts [F] dès lors que la non réalisation de la promesse est imputable aux acquéreurs. Sur la clause pénale La promesse de vente stipule une clause pénale de 30 000 euros au cas où une partie ne régulariserait pas l'acte authentique de vente après mise en demeure, la clause ayant également pour objet de sanctionner le comportement de l'une des parties dans la mesure où il n'a pas permis de remplir toutes les conditions d'exécution de la vente. La demande de 30 000 euros au titre de la clause pénale formée par les consorts [F] ayant également pour objet la sanction du manquement des acquéreurs à leurs obligations, à l'instar de l'attribution du séquestre au profit des vendeurs, le montant attribué aux consorts [F] au titre de la clause pénale sera réduit à la somme d'un euro symbolique compte-tenu de l'attribution de la somme séquestrée aux vendeurs qui ne démontrent pas qu'ils ont subi un préjudice supérieur au montant de la somme séquestrée. En conséquence le jugement sera infirmé du chef de la clause pénale. Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts des consorts [F] Les consorts [F] forment une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la non-exécution de la promesse de vente. Cette demande, ne peut être confondue avec la demande formée devant le tribunal d'instance de Fontainebleau par M. et Mme [F] à l'encontre de Mme [U] au titre des préjudices subis dans le cadre du contrat de bail et rejetée par ce tribunal. En conséquence le jugement sera infirmé de ce chef et la demande déclarée recevable. Les consorts [F] qui allèguent, au soutien de leur demande de dommages et intérêts, la mauvaise foi des acquéreurs, ne caractérisent ni ne démontrent la réalité de leur préjudice au soutien de leur demande de dommages et intérêts, le manquement de Mme [U] et de M. [M] étant déjà sanctionné par l'attribution aux acquéreurs de la somme de 15 000 euros séquestrée. Leur demande de ce chef sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [U] et de M. [M] Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [U] et de M. [M] de ce chef, la preuve d'une faute imputable aux consorts [F] n'étant pas rapportée. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : . débouté Mme [U] et M. [M] de leur demande de restitution du séquestre, . débouté Mme [U] et M. [M] de leur demande de dommages et intérêts, . ordonné à Mme [W] [C], notaire, de verser la somme de 15 000 euros séquestrée entre ses mains à M. [E] [F], Mme [I] [F] et M. [B] [F] ès qualités d'ayant-droit de feue [R] [A] épouse [F], . condamné Mme [U] et M. [M] à payer à M. [E] [F], Mme [I] [F] et M. [B] [F] ès qualités d'ayant-droit de feue [R] [A] épouse [F], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . rejeté la demande d'indemnité formulée par Mme [U] et M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Le jugement sera infirmé pour le surplus, Statuant à nouveau, . déclare la demande de dommages et intérêts de M. [E] [F], Mme [I] [F] et M. [B] [F] ès qualités d'ayant-droit de feue [R] [A] épouse [F], recevable, . condamne solidairement Mme [U] et M. [M] à payer à M. [E] [F], Mme [I] [F] et M. [B] [F] ès qualités d'ayant-droit de feue [R] [A] épouse [F], la somme de 1 (un) euro au titre de la clause pénale, . déboute M. [E] [F], Mme [I] [F] et M. [B] [F] ès qualités d'ayant-droit de feue [R] [A] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts, . condamne solidairement Mme [U] et M. [M] à payer à M. [E] [F], Mme [I] [F] et M. [B] [F] ès qualités d'ayant-droit de feue [R] [A] épouse [F], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . déboute les parties du surplus de leurs demandes, . condamne solidairement Mme [U] et M. [M] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1178 du code civil.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
63538880513cb5adff943727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel