Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538880513cb5adff943729
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 92 000 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022 (n°2022/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01758 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAAQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 -Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/05861 APPELANTS Monsieur [H] [K] né le 20 Décembre 1959 à Oujda (Maroc) [Adresse 3] [Localité 2] Madame [A] [I] née le 06 Octobre 1975 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Tous deux représentés et assistés de Me Johann BOUSKILA de l'AARPI COVER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0534 INTIMÉS Monsieur [T] [W] né le 18 Mai 1956 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [V], [B] [L] épouse [W] née le 01 Novembre 1958 à [Localité 6] (Tunisie) [Adresse 1] [Localité 2] Tous deux représentés par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 assistés de Me Gérard FASSINA de la SELARL GERARD FASSINA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0587 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE., conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 16 septembre 2022 prorogée au 14 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Selon un acte sous seing privé du 26 octobre 2018, M. [T] [W] et Mme [V] [L], vendeurs, et M. [H] [K] et Mme [A] [I], acquéreurs, ont conclu une promesse de vente portant sur un appartement constituant le lot n°142 d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] au prix de 920 000 euros. La promesse prévoyait une condition suspensive d'obtention d'un prêt par l'acquéreur d'un montant maximum de 920.000 euros auprès du Crédit agricole Nord est, d'une durée maximum de 15 ans au taux nominal d'intérêt maximum de 1,61% l'an hors assurance, avant le 7 janvier 2019. Un dépôt de garantie d'un montant de 46.000 euros devait être versé par l'acquéreur entre les mains de M. [P], notaire et la signature de l'acte authentique de vente devait intervenir au plus tard le 31 janvier 2019. Les bénéficiaires de la promesse n'ont pas obtenu de prêt. Par lettre du 11 mars 2019, les consorts [K] [I] ont sollicité la restitution de leur dépôt de garantie. Par lettre du 13 mars 2019, les consorts [W] [L] s'y ont opposés au motif que les bénéficiaires n'avaient pas formé de demande de prêt conforme aux caractéristiques prévues par la promesse. Par actes d'huissier du 15 mai 2019, M. [T] [W] et Mme [V] [L] ont fait assigner M. [H] [K] et Mme [A] [I] aux fins de conserver le dépôt de garantie. Par jugement en date du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : . rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, . dit que la condition suspensive d'obtention d'un prêt prévue par le compromis de vente du 26 octobre 2018 a défailli du fait de M. [H] [K] et de Mme [A] [I], . dit que le dépôt de garantie d'un montant de 46.000 euros versé par M. [K] et Mme [I] entre les mains de Maître [P] est acquis à M. [T] [W] et Mme [V] [L], . rejeté la demande tendant à ordonner, dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le versement au profit de M. [T] [W] et Mme [V] [L], de la somme de 46.000 euros correspondant au dépôt de garantie conservée par Maître [P], . dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°2, 7 et 12, . rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné in solidum M. [H] [K] et Mme [A] [I] au dépens, . ordonné l'exécution provisoire de la décision. M. [K] et Mme [I] ont interjeté appel du jugement. Aux termes de leurs dernières écritures, ils demandent à la cour de : . infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la condition suspensive d'obtention d'un prêt prévue par la promesse de vente du 26 octobre 2018 a défailli du fait de M. [H] [K] et de Mme [A] [I] et que le dépôt de garantie d'un montant de 46.000 euros versé par M. [K] et Mme [I] entre les mains de M. [P] leur est acquis, . ordonner la restitution du dépôt de garantie aux acquéreurs conformément au compromis de vente du 26 octobre 2018, . condamner in solidum M. [T] [W] et Mme [V] [L] à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières écritures, M. [H] [K] et de Mme [A] [I] demandent à la cour de : . confirmer le jugement, . condamner in solidum M. [K] et Mme [I] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. SUR CE Les moyens invoqués par M. [K] et Mme [I] au soutien de leur appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connus et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion. En effet, il appartient à M. [K] et à Mme [I] de démontrer qu'ils ont fait une demande conforme aux stipulations de la promesse et, dans le cas contraire, que leur demande de prêt ne pouvait en tout état de cause pas être obtenue quand bien même la demande de prêt aurait été conforme à cette promesse. Le refus de la banque est attesté par un courrier du 10 janvier 2019, refus non motivé. L'attestation de demande de financement établie par le Crédit agricole, demande formée le jour de la promesse, ne fait pas mention du taux d'emprunt. Il résulte par ailleurs des attestations produites émanant du Crédit agricole du Nord Est que M. [K] et Mme [I] n'ont pas formé une demande de prêt conforme aux stipulations du contrat puisque la demande a été faite au seul nom de M. [K] alors que Mme [I] figure également en qualité d'acquéreur dans le cadre de la promesse et que la condition suspensive prévoit que la demande de prêt doit être faite au nom de l'acquéreur, terme générique qui vise en l'espèce les « acquéreurs », sans qu'il soit besoin de retenir que le montant était erroné alors que la mention de 940 000 euros a été rectifiée par le Crédit agricole. Si les appelants produisent l'avis d'imposition de Mme [I] de 2020 qui établit qu'elle n'a pas payé d'impôts et les relevés des prestations de la CAF qui attestent de la perception par Mme [I] de prestations sociales, ils ne produisent pas sa déclaration de revenus pour les années 2018 et 2019 et n'établissent donc pas l'absence de revenus de cette dernière ni, en conséquence, le fait que la demande aurait échoué même demandée aux noms des deux acquéreurs. M. [K] et Mme [I] n'établissent pas avoir répondu au mail de M. [D], du Crédit agricole du Nord-Est, qui demandait à M. [K] de préciser qui acquiert le bien, Mme [I] apparaissant dans les acquéreurs, et lui demandant le dernier avis d'imposition ainsi qu'une déclaration de revenus fonciers et la liasse fiscale des sociétés civiles. Enfin les appelants ayant proposé de poursuivre l'achat avec un financement pour partie sur des deniers personnels et pour partie à l'aide d'un emprunt fixé à 500 000 euros, ils se prévalent du refus de ce prêt par le Crédit agricole du Nord-Est fondé sur le montant excessif de leurs charges et soutiennent qu'ils établissent ainsi le fait qu'ils ne pouvaient pas obtenir le prêt de 920 000 euros en raison de leurs charges financières. Le courriel adressé par Mme [Z] à M. [K] le 27 mars 2019 l'informant qu'il ne serait pas fait droit à sa nouvelle demande de financement à hauteur de 500 000 euros compte-tenu de ses charges actuelles et qui ne comporte ni la durée ni le taux de l'emprunt n'est pas de nature à établir qu'il ne pouvait pas, en tout état de cause, obtenir l'emprunt sollicité en vertu de la promesse du 26 octobre 2018. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. [K] et Mme [I] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
63538880513cb5adff943729
Données disponibles
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