Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538880513cb5adff94372d
- Date
- 21 octobre 2022
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03600 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFK5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2021 -Ttibunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00038 APPELANTE SCI PICPUS immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 431 172 931, agissant poursuites et diligences de son gérant M. [B] [W], domiciliè en cette qualitè audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée de Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335 substituée par Me Johanna IBGHI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 INTIMÉE Madame [K] [X] épouse [S] [Adresse 5] [Localité 3] née le 22 Juin 1963 à [Localité 4] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 assistée de Me Sandra KABLA de la SAS OLLYNS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE., conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 23 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Mme [K] [X] épouse [S] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 5]) qu'elle occupe à titre de résidence principale. Se prévalant d'un acte sous-seing privé en date du 27 avril 2017 conclu entre Mme [X] épouse [S] et M. [W], la SCI Picpus a fait assigner Mme [X] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir l'exécution forcée de la vente de ce bien à son profit Par jugement en date du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a : . déclaré la SCI Picpus recevable en son action et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, . débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts, . condamné la SCI Picpus à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la SCI Picpus aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, . dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. La SCI Picpus a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures, elle demande à la cour de : . la déclarer recevable en son appel, . débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, Y faisant droit, . réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à : voir juger parfaite la vente du bien sis à [Adresse 5]) entre Mme [X] épouse [S] d'une part (vendeur) et la SCI Picpus (acquéreur) d'autre part, voir condamner Mme [X] épouse [S] à signer la vente du bien portant sur les lots de copropriété 9 (dans le bâtiment C), 10, 11, 12 (dans bâtiment D), 14 et 15 (cours et jardins) sis [Adresse 5]), cadastré section AF numéro [Cadastre 1] pour une surface de 00 ha 03 a 98 ca au prix de quatre cent dix mille euros (410 000 euros), Statuant à nouveau, . juger le caractère parfait de la vente et condamner Mme [X] épouse [S] à signer la vente du bien portant sur les lots de copropriété 9 (dans le bâtiment C), 10, 11, 12 (dans bâtiment D), 14 et 15 (cours et jardins) sis [Adresse 5]), cadastré section AF numéro [Cadastre 1] pour une surface de 00 ha 03 a 98 ca au prix de quatre cent dix mille euros (410 000 euros) devant notaire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, . juger qu'à défaut de signature de l'acte de vente dudit bien dans le délai d'un mois, la présente décision vaudra vente, . juger que Mme [X] épouse [S] devra libérer le bien sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'un mois susvisé, . condamner Mme [X] épouse [S] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner Mme [X] épouse [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Warn Avocats représentée par M. Henri Rouch, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [X] épouse [S] infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SCI Picpus, . déclarer la SCI Picpus irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, A titre subsidiaire, si la cour considérait que la SCI Picpus est recevable à agir, confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Belgin Pelit-Jumel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE Sur le défaut d'intérêt à agir Le premier juge a exactement retenu qu'il résulte des échanges de mails produits au débat que Mme [X] épouse [S] a eu pour interlocuteur M. [W] à titre personnel ou en qualité de gérant de la SCI Picpus dans le cadre des échanges intervenus relativement à la vente du bien appartenant à Mme [X] épouse [S] et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la SCI Picpus recevable. Sur le caractère parfait de la vente Les moyens invoqués par la SCI Picpus au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion. En effet pour soutenir qu'une vente parfaite est intervenue entre elle et Mme [X] épouse [S], la SCI Picpus produit un document établi sur papier libre faisant mention du nom de Mme [S] et de M. [W] sans qu'il soit fait mention de la SCI Picpus ou de la qualité de gérant de la SCI de M. [W], que ce document n'est donc pas de nature à établir la réalité d'une vente intervenue entre Mme [S] et la SCI Picpus et ne comporte pas la désignation précise du bien vendu alors que la SCI Picpus argue de la vente parfaite des lots de copropriété 9 (dans le bâtiment C), 10, 11, 12 (dans bâtiment D), 14 et 15 (cours et jardins) sis [Adresse 5]) appartenant à Mme [S]. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande de condamner la SCI Picpus à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute la SCI Picpus de ses demandes, Condamne la SCI Picpus à payer à Mme [X] épouse [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Picpus aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Belgin Pelit-Jumel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
63538880513cb5adff94372d
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