Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538881513cb5adff943731
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 94 203 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 21 OCTOBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03834 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF5W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2018056488
APPELANTE
S.A.R.L. [...]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 492 104 815
Représentée par Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1408
INTIMEE
S.A.S.U. [...] (FRANCE) SAS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 439 793 811
Représentée par Me Lin NIN de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075
Assistée de Me Lucie AIGNELOT, de DTMV & ASSOCIES, avocate au barreau de Paris , toque P75
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion PRIMEVERT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Damien GOVINDARETTY
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 janvier 2021 qui, avec exécution provisoire, a dit recevable l'action de la société [...] à l'encontre de la société [...], limité à 8.430 euros, le montant de la condamnation de la société [...] au titre des pertes d'exploitation de l'activité carburant de la société [...] pour les exercices 2013 à 2016, débouté la société [...] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect par la société [...] de ses obligations et de la rupture des relations contractuelles, condamné la société [...] aux dépens et à payer à la société [...] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 26 février 2021 par la société [...] ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juin 2022 pour la société [...] afin d'entendre, en application des articles 1131, 1999 et 2000 du code civil, L. 442-6, 5° du code de commerce :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit la Société [...] recevable en ses demandes, dit que la société [...] ne peut pas mettre à la charge de la société [...] les pertes du mandat dont cette dernière n'avait pas la maîtrise, dit que le contrat ne prévoit pas de compensation entre les pertes du mandat et les profits des activités annexes,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la société [...] à verser les sommes de :
104.702,61 euros pour l'exercice 2012/2013,
81.797,79 euros pour l'exercice 2013/2014,
82.942,03 euros pour l'exercice 2014/2015,
85.873,18 euros pour l'exercice 2015/2016,
avec intérêts légaux avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2017,
à titre subsidiaire,
- nommer tel expert aux frais avancés par société [...] avec la mission de chiffrer le montant des pertes afférentes aux activités sous mandat et déterminer l'origine de ces pertes notamment au regard de la faiblesse des commissions versées par société [...],
en tout état de cause,
- condamner société [...] à verser à la société [...] la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations et au titre de la rupture des relations contractuelles avec un préavis ne tenant pas compte de la durée effective des relations,
- débouter société [...] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner société [...] à verser à la Société [...] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil à compter de la demande ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2022 pour la société [...] France afin d'entendre, en application des articles 1304, 1134 anciens, 1999 et 2000 du code civil (nouvel article 1103 du code civil), L. 110-4 I du code de commerce, 122 du code de procédure civile :
- juger la société [...] recevable et bien fondée en ses conclusions,
- confirmer le jugement du 20 janvier 2021 rendu par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a - débouté la Société [...] de sa demande de nomination d'un expert avec frais à la charge de la société [...], débouté la Société [...] de sa demande de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement du 20 janvier 2021 rendu par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a - débouté la société [...] de ses demandes de prescription et d'exception d'irrecevabilité, dit que la société [...] a le droit de se prévaloir des articles 1999 et 2000 du code civil, condamné la société [...] à verser à la société [...] la somme de 8.430 euros avec intérêts légaux à compter du 11 septembre 2017 et anatocisme, - condamné la société [...] à verser à la Société [...] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [...] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, débouté la société [...] de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
sur la demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1999 et 2000 du code civil,
- constater que la société [...] a introduit son action à l'encontre de [...] par assignation délivrée le 1er octobre 2018 et formule notamment une demande de condamnation à l'encontre de la concluante au titre de son exercice comptable du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013, à savoir la somme de 104.702,61 euros,
- déclarer prescrite toute demande antérieure au 1er octobre 2013,
- déclarer irrecevable la Société [...] à solliciter une quelconque demande au titre de son exercice comptable de 2013 (à l'exception des quelques jours entre le 1er octobre et le 31 octobre 2013),
- constater que les relations contractuelles entre les sociétés [...] et [...] ont conditionné toute saisine du juge à la mise en 'uvre préalable de la phase de conciliation,
- constater que la société [...] n'a pas mis en 'uvre la phase de conciliation,
- déclarer irrecevable la société [...] faute d'avoir préalablement mis en 'uvre la phase contractuelle de conciliation,
- juger que la société [...] a valablement renoncé au bénéfice des articles 1999 et 2000 du code civil et demeure donc irrecevable à solliciter le paiement d'indemnités en application des articles 1999 et 2000 du code civil,
- déclarer la société [...] irrecevable en ses demandes de condamnations sur le fondement des articles 1999 et 2000 du code civil,
- débouter la société [...], après l'en avoir dit mal fondée, de condamnations sur le fondement des articles 1999 et 2000 du code civil,
en tout état de cause,
- constater que le chiffre d'affaires procédant de la distribution des carburants correspond aux commissions perçues par la Société [...],
- constater que la société [...] n'apporte pas la preuve de ses prétendues pertes cumulées au titre du mandat,
- constater que les accords interprofessionnels du pétrole ('AIP') ne mettent nullement à la charge du mandant une obligation de combler les pertes d'exploitation éventuelles du pompiste,
- constater qu'aux termes des AIP, la compagnie pétrolière s'engage simplement à examiner à tout moment la situation d'un pompiste qui estimerait ne pas dégager un résultat d'exploitation positif,
- débouter la société [...] en l'intégralité de ses demandes,
subsidiairement, si la cour faisait droit à la demande d'expertise,
- impartir la mission de l'expert comme suit - déterminer la part de chaque activité composant le fonds de commerce (mandat carburant, boutique, lavage) dans la répartition des marges totales de la station service, ainsi que l'ensemble des charges y afférentes, notamment les frais de personnel, dire si la politique de prix à la pompe fixée par le mandant pour la station exploitée par le mandataire société [...] était, ou non, discriminante pour cette dernière, et, dans l'affirmative, si cette discrimination n'était pas justifiée, - dire, si à son avis, la station-service de la Société [...] a été, ou non, mise dans l'impossibilité de concurrencer les stations environnantes, -donner son avis sur le niveau des stocks de marchandises, - dire si les éventuelles pertes d'exploitation ont pour seule origine la politique de prix à la pompe,
très subsidiairement,
- juger que la société [...] a commis une imprudence en poursuivant une activité déficitaire au titre du mandat;
- juger que cette imprudence de la société [...] est exclusive de toute indemnisation au titre des pertes du mandat,
- débouter la société [...] de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner la société [...] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société Delek France, devenue [...] France, spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail de carburants, a successivement conclu avec la société [...], le 16 octobre 2006 puis le 9 juillet 2013, un contrat de location gérance durée indéterminée pour l'exploitation d'une station-service située à [Localité 5] pour des activités de vente de lubrifiants et de services accessoires à la station, la distribution des carburants faisant distinctement l'objet du versement d'une commission fixe d'un montant mensuel de 8.199,50 euros hors taxes et d'une commission variable de 12 euros hors taxes par mètre-cube vendu.
Informée le 9 septembre puis le 12 décembre 2016 de l'intention de la société [...] de résilier le contrat avec effet au 20 mars 2017, la société [...] a, par lettre avec accusé de réception du 22 décembre 2016, déploré cette rupture et demandé, d'une part, à bénéficier d'un préavis d'au moins un an et demi, et d'autre part, d'étudier ses bilans afin d'être remboursée des pertes de l'exécution de son mandat.
Après avoir mis en demeure la société [...], le 11 septembre 2017, de lui régler une prime de fin de contrat de 60.767,93 euros hors taxes, de restituer sa caution et de rembourser des charges du mandat non couverte par les commissions de 104.702,61 euros pour l'exercice 2012/2013, 81.797,79 euros pour l'exercice 2013/2014, et 82.942,03 euros pour l'exercice 2014/2015, et dans l'attente de la détermination au titre de l'exercice 2015/2016, la société [...] a assigné la société [...] le 1er octobre 2018 devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de ces sommes outre celle de 85.873,18 euros pour l'exercice 2015/2016 ainsi qu'au versement de 150.000 euros de dommages et intérêts pour 'non-respect de ses obligations et au titre de la rupture des relations contractuelles avec un préavis ne tenant pas compte de la durée effective des relations contractuelles'.
1. Sur la fin de non recevoir tirée de la mise en oeuvre de la procédure de conciliation préalable à l'action judiciaire
Le contrat de gérance du 9 juillet 2013 stipule au point 4.8 relatif à la 'commission de conciliation' que :
'En cas de litige quant à l'interprétation et/ou l'exécution du contrat, et avant toute action en justice, les Parties tenteront de trouver un accord auprès de la commission de conciliation composée d'un ou deux représentants DELEK ayant qualité pour intervenir à la demande de la SOCIETE sur les difficultés qu'elle peut rencontrer dans la gestion courante de la station ou dans ses relations commerciales avec DELEK et le ou les représentants de la SOCIETE. Ils ont pour tâche, en conformité avec la politique commerciale de DELEK d'identifier les problèmes et de rechercher avec la SOCIETE des solutions amiables. La SOClETE pourra si elle le souhaite, être accompagne d'un représentant d'une organisation professionnelle et/ou son comptable'.
Et aux termes du point 4.9 relatif aux 'Litiges - Attribution de compétence', il est stipulé :
En cas de litige, les Parties s'engagent à y mettre fin à l'amiable dans les conditions visées à l'article 4.8.
A défaut de conciliation, toute contestation pouvant naître de l'interprétation et/ou du Contrat ou de résiliation, et/ou d'une procédure de référé expulsion sera (...), de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris (').
Pour entendre confirmer le jugement qui, pour dire son action recevable, a retenu qu'elle n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de conciliation préalablement à la saisine de la juridiction de ses demandes de condamnation, la société [...] déduit du point 4.8 du contrat que la tentative de règlement amiable n'est obligatoire que dans le cadre de la vie du contrat, et non dans le cas de sa rupture sur laquelle sont fondées les demandes, soutenant par ailleurs que la clause attributive de juridiction énoncée 'à défaut de conciliation' ne subordonne pas la saisine du tribunal à celle de la commission de conciliation.
La société [...] conclut encore à la nature facultative de la saisine de la commission de conciliation en se prévalant des termes de l'annexe 1, article 3, des accords interprofessionnels du pétrole du 12 janvier 1994 selon lesquels 'Lorsque l'une des parties a reçu de l'autre notification de son intention de rompre le contrat, elle a la faculté de saisir le secrétariat de la commission d'un recours écrit comportant ses observations et explicitant les circonstances du litige'.
Elle oppose en outre la tentative d'un rapprochement amiable qu'elle a offert à son mandant dans ses courriers du 20 décembre 2016 et du 11 septembre 2017 et se prévaut, enfin, de la tentative de conciliation que la juridiction commerciale a offerte aux parties avant de trancher le litige.
Au demeurant, en ayant pour objet d'instituer une procédure pour la résolution d'un 'litige' entre les parties, y compris en cas de résiliation du contrat selon le renvoi du point 4.9 du contrat précité au point 4.8, la combinaison de ces clauses met nécessairement à la charge de la partie qui voit sa demande contestée par l'autre, l'obligation personnelle de saisir la commission de conciliation de cette demande, préalablement à la saisine de la juridiction, la désignation 'des parties' dans ces clauses n'assortissant pas l'exécution de cette obligation de l'une des parties , à la condition réciproque de l'autre d'y souscrire.
Et tandis que ni les accords interprofessionnels du pétrole, ni l'offre de règlement amiable de la société [...], ni la procédure de conciliation initiée par la juridiction saisie, ne sont de nature à suppléer la force obligatoire attachée à l'aménagement conventionnel du règlement du litige, ni non plus à régulariser la procédure préabable de saisine de la commission de conciliation, il convient de relever que la société [...] a manqué à son obligation de saisir celle-ci et par conséquent, de déclarer son action irrecevable.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [...] succombant à l'action, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, il convient de la condamner aux dépens mais il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties, les frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l'action de la société [...] irrecevable ;
Condamne la société [...] aux dépens de première instance et d'appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
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63538881513cb5adff943731
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