Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538884513cb5adff94373b
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 82 400 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 21 OCTOBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04183 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDG4I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019065305
APPELANTE
S.A.S. AUDIT EXPERTS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 793 364 134
Représentée par Me Ariane LANDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque E 924
INTIMEE
S.A.S. 6WWW
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 524 565 181
Représentée par Me Pierre GIRARD de la SELEURL TROIS CENT DIX, avocat au barreau de Paris, toque L 0124
Assistée de Me Mandine BLONDIN , de la Selarl ST EXUPERM AVOCATS, substituant Me Laurent LELIEVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Damien GOVINDARETTY
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 février 2021 qui, avec exécution provisoire, a condamné la société Audit experts à payer à la société 6WWW les sommes de 13.824 euros TTC au titre d'un contrat de prestation de référencement du 6 mars 2019 augmentés des intérêts de retard calculés selon le taux d'intérêt pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 26 août 2019, 200 euros au titre de l'indemnité légale forfaitaire, 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens et débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Vu l'appel interjeté le 3 mars 2021 par la société Audit experts;
* *
Vu les conclusions signifiées le 8 juin 2021pour la société Audit experts afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Audit experts à payer à la société 6WWW les sommes de 13.824 euros TTC au titre du contrat de prestation de référencement du 6 mars 2019, majorée des intérêts de retard calculés selon le taux d'intérêt pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 26 août 2019, 200 euros au titre de l'indemnité légale forfaitaire, 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens
- débouter la société 6WWW de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société 6WWW de sa demande de retirer le commentaire négatif des avis Google et de sa demande d'indemnité en réparation d'un préjudice moral,
- condamner la société 6WWW à payer à la société Audit experts la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société 6WWW aux entiers dépens de l'instance;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2021 pour la société 6WWW afin d'entendre, en application des articles 1103 et suivants, 1217 et 1240 et suivants du code civil :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de retrait de commentaire,
- ordonner à la société Audit experts de retirer son commentaire négatif des avis Google sur la société 6WWW, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société Audit experts à payer à la société 6WWW la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la société Audit experts au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens d'instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que suivant un devis qu'elle a accepté le 6 mars 2019, la société d'expertise comptable Audit experts a confié à la société 6WWW et à son agence Ska référencement, spécialisées dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, les prestations d'audit, de recommandations pour l'optimisation des pages du site internet ainsi que d'accompagnement en référencements naturels au moyen d'outils SEO ('search engine optimization') moyennant le prix de 12.800 euros HT (15.104 euros TTC) devant être acquittés selon douze échéances mensuelles.
A la suite d'une première réunion qui s'est tenue le 14 mars 2019 et des échanges de courriels des parties sur l'exécution du contrat, la société Audit experts a contesté la qualité des prestations réalisées par la société 6WWW et a dénoncé la résiliation du contrat par courriel du 24 mai 2019.
Tandis que depuis l'origine du contrat, la société Audit experts n'a réglé aucune des factures, la société 6WWW l'a mis en demeure de régler l'encours des factures au 14 juin 2019 avant de réclamer vainement le 27 août suivant le solde du prix du contrat puis l'a assignée le 8 novembre 2019 en paiement ainsi que pour le retrait d'une appréciation négative sur son référencement par l'opérateur Google et en dommages et intérêts.
1. Sur la preuve de la fourniture de la prestation informatique
Pour voir infirmer le jugement qui l'a condamnée à payer les factures émises par la société 6WWW ainsi que le solde du prix total de la prestation, la société Audit experts estime avoir régulièrement résilié le contrat en application d'une clause dont elle soutient qu'elle s'impose au juge, alors qu'elle stipule les 'Conditions spécifiques' selon lesquelles 'L'agence ska s'engage à réaliser l'ensemble des actions mentionnées dans le BDC 190212AUD. Si toutefois l'ensemble des actions n'était pas réalisé lors de cet accompagnement, le client « Audit Experts » pourra résilier le contrat sans préavis'.
La société Audit experts se prévaut par ailleurs des manquements de la société 6WWW, d'abord dans le rythme de l'exécution de la prestation dont elle soutient qu'elle a dû régulièrement réclamer la poursuite ainsi que cela l'atteste un courriel du 20 mai 2019.
Enfin, elle conclut aux manquements de la société 6WWW à son engagement stipulé au contrat relatif aux 'objectifs : position en top 10 de Google/ mots clés suivants à la fin de la prestation (si objectif atteint le variable sera dû à l'agence SKA)' et oppose, d'autre part, la mauvaise qualité des prestations réalisées ainsi qu'elle l'a déplorée dans un courriel du 21 mai 2019 dans lequel elle a indiqué à la société 6WWW que, sur une recherche pour le référencement du site de la société, elle avait perdu 118 positions, et comme elle prétend encore le déduire d'un 'audit SEO' du 28 mai 2019 dans lequel elle relève des critiques sur les balises titres ou les balises meta description retenues par la société 6WWW, inutiles ou mal codées, ainsi sur la surpondération des mots-clés qui résultait de ses sélections.
Au demeurant, la clause de résiliation précitée conditionne cette faculté au manquement du prestataire d'exécuter ses obligations en sorte qu'elle est bien subordonnée à l'appréciation d'un comportement pouvant être discuté devant une juridiction, la cour relevant par ailleurs que cette clause ne prévoit pas un effet rétroactif à la résiliation.
D'autre part, il résulte des courriels de la société 6WWW la preuve que le 23 mars 2019, elle a adressé à la société Audit experts son premier audit sémantique, que le 26 mars 2019, elle était toujours dans l'attente de l'accès aux comptes Google Analytics ert Searche Consol qu'il appartenait à la société Audit experts de créer, et qu'enfin, elle a régulièrement communiqué les résultats de référencement du site, ce dont il résulte des preuves de travail qui ne peuvent être pertinemment contestées par les seules affirmations de la société Audit experts en particulier celles tirées de son 'audit SEO' qui ne sont ni justifiées dans leurs origine, ni confrontées aux développements réalisés par la société 6WWW pour le référencement du site.
Et tandis enfin que les parties ont convenu de l'exécution de l'opération et la mesure des objectifs au terme de douze mois, il est manifeste que la preuve du bien fondé de la résiliation du contrat par la société Audit experts le 24 mai 2019 n'est pas établie en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il retenu cette résiliation à ses torts.
2. Sur les mesures réparatrices
Il suit de la résiliation que la société 6WWW est bien fondée à réclamer la somme de 3.776 euros TTC (3 x 1.258) au titre des trois factures des mois de mars, avril et mai 2019.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Audit experts à payer le solde du prix du contrat qui n'a pas été exécuté à son terme, et tandis que la société 6WWW ne soumet à la cour aucun éléments propres à apprécier les éventuels dommages et intérêts qui seraient résultés de la résiliation du contrat, il convient de la débouter pour le surplus de la somme qu'elle réclame.
D'autre part, il suit des motifs retenus au point 1 ci-dessus par lesquels les torts de la société Audit experts sont retenus dans la résiliation du contrat qu'elle n'a pu, sans la dénigrer, commenter la prestation de la société 6WWW en indiquant sur les avis du moteur de référencement Google indexé sur l'entreprise que, notamment 'on ne peut pas mettre 0. Cette agence promet, facture, mais ensuite ne fait pas son travail, conteste quand on le lui dit (preuve à l'appui), et assigne quand on résilie le contrat après trois mois ou rien n'est fait pas même les plus élémentaires indications qui font qu'à défaut le site ne peut pas être référencé', en sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de suppression de ce commentaire qui sera ordonnée suivant les modalités décidées ci-dessous.
Il en résulte en outre un préjudice moral qui d'après la visibilité de la société 6WWW sur le moteur Google justifie l'allocation d'une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties succombant pour partie au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens, mais statuant de ces chefs en cause d'appel, il convient de laisser à chacune d'elles la charge des dépens et des frais qu'elles ont personnellement acquittés.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a retenu la résiliation du contrat aux torts de la société Audit, l'a condamné au paiement de l'indemnité légale forfaitaire anis qu'aux dépens et au paiement de frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Audit experts à payer à la société 6WWW les sommes de 3.776 euros TTC euros TTC avec intérêts de retard au taux d'intérêt pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 26 août 2019 ;
Ordonne à la société Audit experts le retrait de son commentaire négatif des avis Google sur la société 6WWW, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai de huit jours après la signification de l'arrêt ;
Condamne la société Audit experts à payer à la société 6WWW la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens et des frais qu'elles ont personnellement acquittés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63538884513cb5adff94373b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel