Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538886513cb5adff943745
- Date
- 21 octobre 2022
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00266 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5IU Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 -Tribunal judiciaire de Sens RG n° 20/00079 APPELANTE S.C.I. MARLO immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 421 968 611,agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 INTIMÉE Madame [K], [X], [F] [J] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 5] née le 07 Juin 1957 à [Localité 6] ([Localité 2]) comparante en personne, Représentée et assistée de Me Caroline GEORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant et Madame Monique CHAULET, Conseillère, chargée du rapport et M. Claude CRETON , Président de chambre. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de : Monsieur Claude CRETON , Président de chambre Madame Monique CHAULET, Conseillère Madame Muriel PAGE, Conseillère Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 09 septembre 2022 prorogée au 14 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** La SCI Marlo a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens le 3 novembre 2021 qui a : . condamné la SCI Marlo à exécuter ou faire exécuter dans les trois mois suivant le jugement les travaux concernant le pignon construit en limite de propriété contre le mur de clôture existant de la propriété de Mme [W], . condamné la SCI Marlo à payer à Mme [W] la somme de 34 650 euros à titre de dommages et intérêts, . débouté Mme [W] du surplus de ses demandes, . condamné la SCI Marlo à payer à Mme [W] 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et aux entiers dépens y compris de l'instance en référé et les sommes dues au titre de la rémunération de l'expert, . rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par conclusions signifiées par la voie du RPVA le 23 mars 2022, la SCI Marlo a déclaré se désister de son appel et demande à la cour de lui en donner acte et de laisser les dépens à sa charge. Aux termes de ses conclusions d'intimée, Mme [J] épouse [W] demande à la cour de déclarer parfait le désistement de la SCI, de dire que ce désistement emporte de sa part acquiescement au jugement, de condamner la SCI Marlo à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCI Marlo aux dépens avec distraction au profit de Mme Caroline Georges, avocate, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE La SCI Marlo a déclaré se désister de son appel et Mme [J] épouse [W] demande que ce désistement soit déclaré parfait. Il résulte de ce qui précède que Mme [J] épouse [W], qui n'a pas conclu au fond en appel, accepte ce désistement qui emporte de la part de la SCI Marlo acquiescement au jugement. Il convient en conséquence de constater que ce désistement est parfait, de constater le désistement d'instance et d'action de l'appelante et de dire que le désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont mis à la charge de la SCI Marlo conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, Donne acte à la SCI Marlo de son désistement d'instance et d'action, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de l'appel sont mis à la charge de la SCI Marlo conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile et que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux exposés par Mme Caroline Georges, avocate, au profit de Mme [J] épouse [W]. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile pour ceuxarticle 399 du code de procédure civile et que ce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
63538886513cb5adff943745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel