Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538887513cb5adff943755
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 94 789 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04219 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLIK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Janvier 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2021044388 APPELANTS M. [T] [Y] es qualité de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM (DPMS), [Adresse 5] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, en la personne de Maître [S] [B], Administrateur Judiciaire, agissant en qualité d'administrateur Judiciaire au redressement judiciaire de la Société DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM (DPMS), [Adresse 7] [Localité 1] S.A.S. DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM DPMS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, NATURA 3, [Adresse 4] [Localité 3] Représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 INTIMEE S.A.S. DAESIGN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017 Assistée par Me Segolen MAZELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J102 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. La société Daesign est une société spécialisée dans la conception, la réalisation et l'édition de « serious games » et de formations digitales. Elle propose ainsi aux entreprises des expériences d'apprentissage personnalisées. La société Data Privacy Management System (DPMS) intervient aux côtés des entreprises pour mettre en oeuvre des processus de protection et de valorisation des données personnelles en application de la réglementation de l'Union européenne (RGPD). La société Logicil, qui était une filiale de la société DPMS et a été absorbée par celle-ci en 2019, a conclu le 22 novembre 2018 un contrat de partenariat avec la société Daesign. Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DPMS. Par lettre du 4 août 2020, la société Daesign a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance de 197.378,21 euros au passif de la société. Cette créance a été admise au passif. Par lettre du 16 avril 2021, la société Daesign a indiqué à l'administrateur de la société DPMS que la créance de DPMS à son égard s'élevait à 119.937,89 euros TTC et qu'il y avait lieu de procéder à une compensation entre les créances réciproques des parties en application de l'article L. 622-7 du code de commerce, celles-ci étant connexes. Elle a donc fait savoir qu'elle acceptait de réduire le montant de sa déclaration de créance à 83.310,32 euros, précisant qu'au 31 mars 2021, sa créance s'élevait à 203.248,71 euros TTC. Par actes des 4 et 13 octobre 2021, la société DPMS et la Selarl BG & Associés, en la personne de Maître [B], administrateur judiciaire, ont assigné la société Daesign et Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire devant le juge des référés du tribunal commerce de Paris pour obtenir la condamnation de la société Daesign à payer par provision à la société DMPS la somme de 119.947,89 euros en exécution de l'accord de partenariat conclu le 22 novembre 2018. Par ordonnance du 13 janvier 2022, le juge des référés a : dit que la créance antérieure de la société Daesign sur la société DPMS de 197.378,21 euros doit faire l'objet d'une compensation avec la créance réclamée par la société DPMS et la Selarl BG & Associés, représentée par Maître [B], en qualité d'administrateur, de 124.426,27 euros ; débouté la société DPMS et la Selard BG & Associés, ès qualités, de leur demande de paiement ; condamné la société DPMS à payer à la société Daesign la somme de 8.496 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021 ; dit n'y avoir lieu d'ordonner la communication sous astreinte d'éléments techniques ; condamné la société DPMS à payer à la société Daesign la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ; rejeté toutes demandes plus amples ou contraire des parties ; condamné la société DPMS aux dépens de l'instance. Par déclaration du 21 février 2022, la société DPMS et la Selarl BG & Associés, en la personne de Maître [B], ès qualités, ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 8 juin 2022, elles demandent à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; à titre principal, juger que les conditions de la compensation pour créances connexes ne sont pas réunies ; condamner la société Daesign à payer à la société DPMS par provision la somme de 124.426,27 euros en exécution de l'accord de partenariat conclu le 22 novembre 2018 ; débouter la société Daesign de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, juger que la compensation pour créances connexes ne saurait jouer qu'entre les créances et dettes comptabilisées entre les seules parties, soit à concurrence de la somme de 9.268,90 euros ; condamner la société Daesign à payer par provision à la société DPMS la somme de 115.157,37 euros en exécution de l'accord de partenariat ; débouter la société Daesign de l'ensemble de ses demandes ; en tout état de cause, condamner la société Daesign à produire les pièces sollicitées par lettre du 21 septembre 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; condamner la société Daesign à payer à la société DPMS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Daesign aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 juin 2022, la société Sejer, venant aux droits de la société Daesign par suite d'une transmission universelle de patrimoine intervenue en mai 2022, demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; y ajoutant, condamner la société DPMS à lui payer la somme de 3.717 euros au titre des créances postérieures liées à la poursuite du contrat de partenariat depuis l'ordonnance entreprise ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la compensation n'était pas ordonnée, juger que les demandes de la société DPMS et son administrateur judiciaire se heurtent à des contestations sérieuses ; débouter la société DPMS et la Selarl BG & Associés ès qualités de l'ensemble de leurs demandes ; en tout état de cause, condamner la société DPMS et la Selard BG & Associés ès qualités à lui payer solidairement la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société DPMS et la Selard BG & Associés ès qualités aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux modalités de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, LA COUR, Sur la demande de provision formée au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du redressement judiciaire Aux termes de l'article L. 622-7, I, du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. En l'espèce, en exécution du contrat de partenariat du 22 novembre 2018, la société Daesign a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société DPMS une créance de 197.378,41 euros. Parallèlement, la société DPMS a émis des factures à l'égard de la société Daesign pour un montant de 119.947,89 euros, désormais arrêté à 124.426,27 euros. Les créances respectives ne sont pas contestées en leur principe ni en leur montant, mais la société DPMS soutient que la connexité prévue par l'article L. 622-7, I, du code de commerce n'est pas applicable et qu'en conséquence, la compensation ne peut avoir lieu, car elle n'était pas partie au contrat de partenariat du 22 novembre 2018, qui ne liait que la société Daesign et la société Logicil, une personne morale différente, même s'il a été signé « en sa présence », en qualité de holding. Cependant, les créances sont nées du même contrat, le contrat de partenariat du 22 novembre 2018, et sont issues d'obligations réciproques entre les mêmes parties par suite de la dissolution de la société Logicil le 11 juillet 2019, en application de l'article 1844-5 du code civil, avec transmission universelle de patrimoine à la société DPMS. En effet, par suite de cette transmission universelle de patrimoine, la société DPMS, associé unique, s'est vu transmettre l'intégralité du patrimoine de sa filiale dissoute, tant actif que passif, et s'est substituée à celle-ci dans tous ses biens, droits et obligations. A cet égard, il convient de relever que, dans un courriel du 17 février 2020, la société DPMS rappelait à la société Daesign la transmission universelle de patrimoine intervenue et la reprise dans leur intégralité des contrats signés avec la société Logicil ; elle proposait elle-même une compensation dans les termes suivants : « Nous vous prions de bien vouloir trouver en pièce jointe les factures relatives à 2019. Par ailleurs, nous vous rappelons qu'en date du 19 août 2019, nos activités de service sont regroupés au sein d'une seule entité Data Privacy Management System SAS (DPMS) ; nous avons procédé à une transmission universelle de patrimoine ; en conséquence, les contrats signés entre votre société et Logicil sont repris en intégralité par la SAS DPMS, ainsi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir refaire les factures [...] au nom de la SAS DPMS. Est-ce que l'on peut envisager une compensation ' ». En outre, la compensation entre les créances réciproques des parties est expressément prévue par l'article 4.5 du contrat de partenariat qui stipule que « les parties sont, dans le cadre du contrat, débitrices l'une envers l'autre, et ont convenu que le règlement de leurs factures respectives s'effectuerait par compensation ». En conséquence, les conditions de la compensation entre les créances réciproques et connexes sont réunies et, par suite, la demande en paiement d'une provision formée par la société DPMS et son administrateur judiciaire ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de provision formée par la société Daesign au titre des créances postérieures Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article L. 622-17, I, du code de commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. En l'espèce, le contrat entre les parties s'étant poursuivi après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la société Daesign est fondée à solliciter le règlement des factures postérieures, en contrepartie de prestations fournies à la débitrice pendant cette période, qui s'élèvent au total à la somme de 12.213 euros, montant non contesté en son principe. Le premier juge ayant alloué la somme de 8.497 euros, un solde de 3.717 euros subsiste pour les factures postérieures à l'ordonnance entreprise, dûment justifiées par la société Daesign, au paiement duquel la société DPMS sera condamnée. Sur la demande de communication de pièces Au visa de l'article 1104 du code civil, aux termes duquel les contrats doivent être exécutés de bonne foi, la société DPMS demande la communication de pièces qu'elle a sollicitées auprès de la société Daesign dans une lettre du 22 septembre 2021, fondant cette demande sur l'article 5.2 du contrat de partenariat. Elle expose que, selon le contrat, les parties sont copropriétaires à parts égales du programme et doivent chacune pouvoir l'exploiter. Or, les « packages scorms » n'ayant pas été mis à sa disposition, elle se voit contrainte de demander systématiquement à la société Daesign d'ouvrir les accès à ses clients et demeure ainsi dans une totale dépendance à son égard. Dans sa lettre du 22 septembre 2021, la société DPMS sollicitait la communication des « éléments techniques au format scorm 1.2/1.3 et/ou 2004 », des « parcours digitaux dans toutes les langues disponibles » ainsi que d'une « extraction de manière indépendante et toujours au format scorm 1.2 et/ou 2004 des 4 serious games inclus dans les parcours cités », à savoir « contrôle CNIL », « livraison par drône », « installation d'une vidéo surveillance », et « lutte contre la fraude et les impayés ». L'article 5.2 du contrat intitulé « Propriété du programme - licence » stipule qu'« en vertu de leurs apports respectifs, les parties sont copropriétaires à parts égales du programme » et que, « pendant toute la durée du contrat, chaque partie concède à l'autre partie une licence exclusive d'utilisation, de commercialisation et de distribution de sa quote-part du programme, sur le territoire, afin que son utilisation puisse être concédée aux clients selon les conditions énoncées à l'article 3, en contrepartie du versement des sommes convenues à l'article 4 ». Cette stipulation contractuelle, qui ne comporte en elle-même aucune obligation expresse de communication de documents à la charge de la société Daesign, ne permet pas au juge des référés de prononcer une quelconque injonction à son encontre, étant précisé que l'appelante ne précise sur le fondement de quel texte relatif aux pouvoirs du juge des référés elle se fonde. En effet, qu'il s'agisse de l'article 145 du code de procédure civile relatif à la communication de pièces avant tout litige, ou des articles 872 ou 873, les conditions d'application sont précises et encadrent les pouvoirs du juge des référés. Au cas présent, il n'est pas justifié d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ni d'un trouble manifestement illicite ou dommage imminent au sens de l'article 873 du même code, ni encore d'une obligation non sérieusement contestable. C'est donc à bon droit et par de justes motifs que le premier juge a rejeté cette demande et l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens La société DPMS, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera également tenue d'indemniser la société Sejer, venant aux droits de la société Daesign, des frais qu'elle a de nouveau été contrainte d'exposer, à hauteur de la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Condamne la société Data Privacy Management System à payer à la société Sejer, venant aux droits de la société Daesign, la somme de 3.717 euros au titre des créances postérieures liées à la poursuite du contrat de partenariat ; Condamne la société Data Privacy Management System et la Selard BG & Associés, ès qualités, aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Data Privacy Management System et la Selard BG & Associés, ès qualités, à payer à la société Sejer, venant aux droits de la société Daesign, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile ni darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-7 du code de commercearticle 805 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile relatif àarticle 1104 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1844-5 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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