Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538887513cb5adff943759
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 99 794 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05572 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPFC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022R0107 APPELANTE S.A.S. IMPRIMERIE DE [Localité 4] - GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Assistée par Me Nathalie RAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G528 INTIMEE S.A.R.L. EDITIONS DE LA ROSACE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Grégoire HALPERN de la SELAS Cabinet G.Halpern & Associé, avocat au barreau de PARIS, toque : E0593 INTERVENANTES VOLONTAIRES SELARL P2G, prise en la personne de Me [H] [K], administrateur judiciaire de la SARL Editions de La Rosace [Adresse 3] [Localité 5] SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [J] [G], mandataire judiciaire de la SARL Editions de La Rosace [Adresse 2] [Localité 7] Représentées par Me Grégoire HALPERN de la SELAS Cabinet G.Halpern & Associé, avocat au barreau de PARIS, toque : E0593 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. Par acte du 28 février 2022, la société Imprimerie de [Localité 4] - groupe des imprimeries Morault a assigné la société Editions de la Rosace devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny pour l'entendre condamner à lui payer la somme provisionnelle de 161.068,43 euros TTC au titre de factures impayées. Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge des référés a : ordonné à la société Éditions de la Rosace de payer par provision la somme de 36.379,33 euros TTC à la société Imprimerie de [Localité 4] - groupe des imprimeries Morault ; dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus et renvoyé la cause à l'audience du 24 mars 2022 devant la deuxième chambre du tribunal, l'ordonnance valant convocation ; réservé les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens à la charge du défendeur. Par déclaration du 28 mars 2022, la société Imprimerie de [Localité 4] - groupe des imprimeries Morault a interjeté appel de cette décision en critiquant la limitation du quantum de la provision sollicitée à 36.379,33 euros. Un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 3 août 2022 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Editions de la Rosace. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 septembre 2022, la société Imprimerie de [Localité 4] - groupe des imprimeries Morault demande à la cour de : à titre principal, juger que la procédure d'appel n'a plus d'objet en raison de la décision intervenue sur le fond arrêtant sa créance en principal à la somme de 146.070,49 euros ; débouter la société Editions de la Rosace, Maître [K] de la Selarl P2G, en qualité d'administrateur de la société Editions de la Rosace et Maître [G] de la Selas MJS Partners, en qualité de mandataire judiciaire de la société Editions de la Rosace, de l'intégralité de leurs demandes ; condamner la société Editions de la Rosace, Maître [K] de la Selarl P2G ès qualités et Maître [G] ès qualités à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel ; à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : limité à la somme de 36.379,33 euros TTC la provision à la charge de la société Editions de la Rosace au titre des factures dues ; dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des factures non échues au 2 février 2022 et les intérêts à courir ; réservé la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ; la confirmer pour le surplus ; statuant à nouveau, fixer la « créance » [sic] de la société Editions de la Rosace à son égard à la somme provisionnelle de 153.713,90 euros correspondant à la déclaration de créance faite auprès du mandataire judiciaire et comprenant la créance en principal, l'article 700 du code de procédure civile, les pénalités de retard et les divers dépens des différentes procédures ; débouter la société Editions de la Rosace, Maître [K] de la Selarl P2G ès qualités et Maître [G] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes ; à titre très subsidiaire, fixer la « créance » de la société Editions de la Rosace à son égard à la somme provisionnelle de 133.737,43 euros TTC au titre des factures impayées, avec pénalités de retard correspondant à trois fois le taux légal majoré de 5 points à compter de l'échéance desdites factures ; condamner la société Editions de la Rosace, Maître [K] de la Selarl P2G ès qualités et Maître [G] ès qualités à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 septembre 2022, la société Editions de la Rosace, assistée de la Selarl P2G, prise en la personne de Maître [K], ès qualités, et la Selas MJS Partners, prise en la personne de Maître [G], ès qualités, demandent à la cour de : à titre principal, recevoir l'intervention volontaire de la Selarl P2G, prise en la personne de Maître [K], ès qualités, et de la Selas MJS Partners, prise en la personne de Maître [G], ès qualités ; déclarer l'appel dépourvu d'objet ; à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu l'existence d'une contestation sérieuse ; infirmer1'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au paiement par provision de la somme de 36.379,33 euros et a renvoyé au fond pour le surplus ; en tant que de besoin, statuant à nouveau, à titre liminaire, déclarer irrecevable la société Imprimerie de [Localité 4] - groupe des imprimeries Morault ; à titre principal, dire la juridiction des référés incompétente pour statuer sur les demandes formulées par la société Imprimerie de [Localité 4] - groupe des imprimeries Morault ; dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par la société Imprimerie de [Localité 4] - groupe des imprimeries Morault ; débouter la société Imprimerie de [Localité 4] - groupe des imprimeries Morault de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la société Imprimerie de [Localité 4] - groupe des imprimeries Morault, lui accorder des délais de 24 mois pour lui permettre d'apurer l'éventuelle créance restant due ; en tout état de cause, débouter la société Imprimerie de [Localité 4] - groupe des imprimeries Morault de l'ensemble de ses demandes ; débouter la société Imprimerie de [Localité 4] - groupe des imprimeries Morault de sa demande tendant à la voir condamner à lui régler une somme de 24.152,76 euros au titre de la clause pénale ; prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; débouter la société Imprimerie de [Localité 4] - groupe des imprimeries Morault de sa demande tendant à la voir condamner à lui régler une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouter la société Imprimerie de [Localité 4] - groupe des imprimeries Morault de l'ensemble de ses demandes ; débouter la société Imprimerie de [Localité 4] - groupe des imprimeries Morault de sa demande tendant à la voir condamner aux entiers dépens ; condamner la société Imprimerie de [Localité 4] - groupe des imprimeries Morault à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Imprimerie de [Localité 4] - groupe des imprimeries Morault aux entiers dépens ; débouter la société Imprimerie de [Localité 4] - groupe des imprimeries Morault de l'ensemble de ses demandes. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, LA COUR, Sur l'intervention volontaire des organes de la procédure En application de l'article 554 du code de procédure civile et à la suite du jugement de redressement judiciaire du 3 août 2022, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la Selarl P2G, prise en la personne de Maître [K], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Editions de la Rosace, et de la Selas MJS Partners, prise en la personne de Maître [G], en qualité de mandataire judiciaire. Sur l'objet de l'appel Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. L'article 488 du même code précise que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant au fond à la suite de la passerelle ordonnée par le juge des référés, a condamné la société Editions de la Rosace à payer à la société Imprimerie de [Localité 4] la somme de 146.070,49 euros, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal majoré de 5 % à compter du 10 mars 2022. Le dispositif du jugement contient une erreur matérielle sur le montant de la condamnation en principal en ce qu'il mentionne la somme de 64.271,13 euros au lieu de celle de 146.070,49 euros (soit 161.068,43 euros - 14.997,94 euros) figurant dans sa motivation. Néanmoins, en tout état de cause, la société Editions de la Rosace a été condamnée à payer à la société Imprimerie de [Localité 4] une somme supérieure à celle retenue par le juge des référés. Les deux parties en déduisent que l'appel est dépourvu d'objet et demandent à la cour de le constater. En effet, le juge du fond ayant statué entre les mêmes parties, dans un litige identique à celui soumis à la cour, statuant en référé, l'appel est devenu sans objet, faute d'autorité de la chose jugée du présent arrêt au principal, la décision rendue au fond s'étant substituée à l'ordonnance de référé, qui a cessé de produire effet. Sur les frais et dépens L'appelante était fondée à interjeter appel de l'ordonnance de référé qui avait limité à 36.379,33 euros le montant de sa créance provisionnelle. L'intimée sera en conséquence tenue aux dépens d'appel et condamnée à indemniser l'appelante des frais qu'elle a de nouveau été contrainte d'engager, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Reçoit la Selarl P2G, prise en la personne de Maître [K], en qualité d'administrateur judiciaire, et la Selas MJS Partners, prise en la personne de Maître [G], en qualité de mandataire judiciaire, en leur intervention volontaire ; Constate l'absence d'objet de l'appel, le juge du fond ayant statué sur le litige opposant les parties par jugement du 26 juillet 2022 ; Condamne la société Éditions de la Rosace, la Selarl P2G, prise en la personne de Maître [K], ès qualités, et la Selas MJS Partners, ès qualités, aux dépens d'appel ; Condamne la société Éditions de la Rosace, la Selarl P2G, prise en la personne de Maître [K], ès qualités, et la Selas MJS Partners, prise en la personne de Maître [G], ès qualités, à payer à la société Imprimerie de [Localité 4] - groupe des imprimeries Morault la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 484 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 554 du code de procédure civile et à la sarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63538887513cb5adff943759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel