Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538887513cb5adff94375d
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 77 236 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09603 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2TL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/52404 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] , représenté par son syndic la société FOUINEAU IMMO, [Adresse 4] [Localité 5] Représenté et assisté par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628 INTIMEES S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 7] Représentée et assistée par Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Localité 6] Défaillante - Déclaration d'appel signifiée à personne morale le 10/06/2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. L'immeuble du [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est situé en surplomb de l'immeuble du [Adresse 2]. Une importante fissure lézarde le mur pignon du [Adresse 4], donnant sur la cour intérieure du [Adresse 2]. Le 22 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a assigné son voisin, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation à la réalisation de travaux et/ou la mise en oeuvre de mesures conservatoires, outre la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une consultation et désigné Mme [J], architecte, en qualité de consultant. Les opérations de Mme [J] ont débuté en janvier 2021 et, dans un dire n°3 du 23 juin 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a allégué avoir subi un préjudice d'un montant de 5.772,36 euros TTC. Au vu de cette prétention, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a, par acte du 4 mars 2022, assigné la société Allianz Iard et la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin que les opérations « d'expertise » leur soient rendues communes et opposables. Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge des référés a rejeté la demande d'ordonnance commune et condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens. Par déclaration du 16 mai 2022, celui-ci a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 juin 2022, il demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; déclarer commune et opposable à la société Axa France Iard l'ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris au titre de la police n°10253702704 ; déclarer commune et opposable à la société Allianz Iard l'ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2020 par le président du tribunal Judiciaire de Paris au titre de la police n°54873390/CAZ38221 ; condamner les sociétés Allianz Iard et Axa France Iard aux dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 juin 2022, la société Allianz Iard demande à la cour de : juger qu'elle ne s'oppose pas à la demande de son assuré mais entend réserver ses garanties ainsi que tous moyens de fait et de droit ; rejeter le surplus des demandes. La société Axa France Iard, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 10 juin 2022, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, LA COUR, Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Pour rejeter la demande d'ordonnance commune, le premier juge a retenu que Mme [J] n'avait n'a pas été désignée comme expert judiciaire mais comme consultante, avec un délai de deux mois pour rendre sa consultation écrite et qu'en conséquence, il n'y avait pas de mesure d'instruction en cours. Cependant, la mission de consultation ordonnée par l'ordonnance de référé du 4 septembre 2020 était toujours en cours lorsque le juge des référés a statué puisqu'il résulte de la décision du juge du contrôle des expertises du 27 janvier 2022 versée aux débats qu'elle avait été prorogée jusqu'au 22 octobre 2022. En outre, la mission de consultation est, comme l'expertise, une mesure d'instruction exécutée par un technicien, régie par les dispositions communes aux mesures d'instruction figurant aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Aucun texte n'interdit au juge d'étendre à des tiers la consultation préalablement ordonnée, dès lors qu'il est justifié d'un motif légitime à cette fin. En l'espèce, eu égard à l'absence de détermination, à ce jour, du fait générateur du dommage éventuellement subi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et de la date de celui-ci, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] justifie d'un motif légitime à voir étendre la consultation à : - la société Allianz Iard au titre du contrat d'assurance multirisques immeuble couvrant la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2018 ; - la société Axa France Iard au titre du contrat multirisques immeuble n°10253702704 pour la période du 1er juin 2018 au 30 juin 2019 ; étant précisé que, pour la période postérieure au 1er juillet 2019, la consultation a déjà été rendue commune et opposable à la société Allianz Iard au titre du contrat ayant pris effet à cette date par une ordonnance du 5 mars 2022. Il convient de relever que, le 21 février 2022, Mme [J] a donné un avis favorable à la mise en cause des sociétés Allianz Iard et Axa France Iard. En outre, la société Axa France Iard, qui a reçu la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, n'a pas comparu pour s'opposer à la demande et la société Allianz Iard, tout en faisant état de réserves liées à une possible prescription, ne s'oppose pas à la demande de son assuré. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et la demande accueillie. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], dans l'intérêt duquel l'ordonnance de référé du 4 septembre 2020 est rendue commune aux assureurs, conservera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare commune et opposable à la société Axa France Iard l'ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris au titre du contrat multirisques immeuble n°10253702704 ; Déclare commune et opposable à la société Allianz Iard l'ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris au titre du contrat d'assurance multirisques immeuble couvrant la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2018 ; Y ajoutant, Laisse les dépens d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]). Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
63538887513cb5adff94375d
Données disponibles
- Texte intégral
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