Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538888513cb5adff94376b
- Date
- 21 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/03396 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQHS Décision déférée : ordonnance rendue le 20 octobre 2022, à 10h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Laure de Choiseul, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [W] [Z] [P] né le 09 Décembre 2001 à non précisé, de nationalité Algérienne se disant à l'audience né à Oran RETENU au centre de rétention de [1], assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris substitué par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 20 octobre 2022, à 10h31 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 octobre 2022 à 12h39 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 octobre 2022 à 14h10, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 20 octobre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions du conseil de M. [W] [Z] [P] reçues le 21 octobre 2022 à 04h43 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [W] [Z] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête de l'administration dès lors que ce n'est pas par manque de moyen de transport que la prolongation est sollicitée contrairement à ce qu'indique l'ordonnance critiquée, en effet, l'administration établit en procédure que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai, en l'espèce, la reconnaissance de l'étranger par les autorités diplomatiques algériennes étant intervenue tardivement en l'espèce le 11 octobre dernier, soit dans les 15 derniers jours conformément aux dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont donc remplies, une demande de vol a été effectuée le 13 octobre 2022 et un vol obtenu pour le 27 octobre, le laissez-passer consulaire devant être remis le jour du vol le consulat indiquant « un laissez-passer pourrait lui être délivré », il est justifié que le document n'est pas entre les mains de l'administration mais est susceptible de l'être à bref délai ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS le moyen de fond, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [Z] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'avocat de l'intéresséL'avocat général
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63538888513cb5adff94376b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel