Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538889513cb5adff943773
- Date
- 21 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03402 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQLS Décision déférée : ordonnance rendue le 19 octobre 2022, à 13h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [M] [T] né le 14 janvier 1986 à [Localité 2], de nationalité indienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 21 octobre 2022 à 11h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE Informé le 21 octobre 2022 à 11h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [M] [T] enregistrée sous le numéro RG 22/2898 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG 22/2899, déclarant le recours de M. [L] [M] [T] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [M] [T] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 20 octobre 2022 à 11h30 ; - Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2022, à 13h03 complété à 13h05 et à 13h20, par M. [L] [M] [T] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée en ce qu'il n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge dès lors que : Sur les moyens 1 et 2 tiré d'une incohérence horaire et d'une notification irrégulière des droits au centre de rétention, il résulte des pièces de procédure que l'horaire de levée d'écrou (11h48) est parfaitement compatible sans incohérence avec l'horaire de notification de l'arrêté de placement (entre 11h30 et 12h) comme le retient le premier juge, aucun élément n'étant invoqué quant à une atteinte concrète aux droits, d'autant que ceux-ci ont été compris puisqu'exercés, le juge ayant à bon droit rappelé que les droits au centre de rétention ne sont que réitérés et que lors de la première notification, l'interprétariat était assuré, le 2ème moyen manque en fait ; Sur l'ensemble des moyen tirés d'une contestation de l'arrêté de placement, l'argument sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il est rappelé que la décision s'apprécie au moment de son édiction, en l'espèce, il est inexact de soutenir que l'administration invoque à tort le défaut de passeport, celui-ci ayant été remis postérieurement à la décision (récépissé du 18 octobre 2022 au centre de rétention), quant à l'adresse déclarée, il n'est guère davantage établi qu'audit moment, l'intéressé ait justifié de celui-ci, ainsi outre la juste motivation, compte tenu de l'absence de garantie, le premier juge a fait une juste appréciation qu'aucun élément ne vient contredire ; - le deuxième moyen tiré d'un défaut de diligence est non motivé au sens de l'article précité faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée et le moyen manque en fait, le consulat indien ayant régulièrement été saisi avant même la sortie de détention. Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 octobre 2022 à 14h00 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63538889513cb5adff943773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel