Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6353888b513cb5adff943777
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 29 261 400 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT RECTIFICATIF DU 21 OCTOBRE 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00508 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIZP Décision déférée à la Cour : Sur requête en rectification d'omission de statuer d'un arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre 1 - RG 20/02477 DEMANDERESSE À LA REQUÊTE Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL (CCM) [Localité 24] [Localité 32] immatriculée au RCS de Valdoie sous le numéro 778 725 093, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 11] [Localité 24] Représentée et assistée de Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 DÉFENDEURS À LA REQUÊTE Madame [K], [F], [E] [S] née [C] [Adresse 12] [Localité 22] née le 19 Août 1968 à [Localité 27] Monsieur [R], [B] [S] [Adresse 12] [Localité 22] né le 30 Août 1971 à [Localité 27] Tous deux représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Maître [M] [J], mandataire judiciaire agisant en qualitéde liquidateur judiciaire de la société PRESTIGE RENOVATION immatriculée au RCS sous le numéro 379 149 834 [Adresse 2] [Localité 18] Représenté par Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R066 Maître [X] [I], mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APOLLONIA, immatriculée au RCS de Aix en Provence sous le numéro 411 024 417, [Adresse 16] [Localité 6] Représenté par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055 S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits des ASSURANCES GENERALIES de France IART SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 110 29, agissant poursuites et diligences prise n la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 23] [Localité 18] S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences prise n la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 14] [Localité 25] S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663, [Adresse 9] [Localité 18] S.A. MMA IARD immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences prise n la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 7] [Localité 17] Toutes représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 S.A.R.L. O PARTICIPATION nouvelle denomination de la SOCIÉT É LOUISIANE GESTION immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 495 019 168, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliè audit siège [Adresse 4] [Localité 15] Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055 S.C.P. Yves RAYDAUBO- MicheL DUTREVIS- Jean-Pierre BRINES- Cyril COURANT- Jean-Christophe LETROSNE, notaires, immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le numéro 322 556 374 , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliè audit siège [Adresse 33] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée et assistée Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 S.C.P. Serge DUBOST- [G] [D] - Jean- Jacques ROUVIER immatriculée au RCS de de Marseille sous le numéro 782 811 756, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliè audit siège [Adresse 21] [Localité 5] Représentée par Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R066 S.N.C. LOUISIANE immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 494 330 814, agissant poursuites et diligences prise n la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 4] [Localité 15] Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055 Société CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES d'[Localité 6] [Adresse 20] [Localité 6] Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 Société GE MONEY BANK nouvelle dénomination de MY MONEY BANK ,immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 784 393 340, agissant poursuites et diligences d son représentant légal domiciliè audit siège [Adresse 10] [Localité 26] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 463 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre, chargé du rapport et Madame Monique CHAULET, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de : Monsieur Claude CRETON , Président de chambre Madame Monique CHAULET, Conseillère Madame Muriel PAGE, Conseillère Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Démarchés par la société Apollonia, exerçant une activité d'agent immobilier et de gestionnaire de patrimoine, M. et Mme [S] ont acquis, en l'état futur d'achèvement, seize lots de copropriété pour un montant de 4 521 782 euros dont le paiement a été financé par des prêts que leur ont consentis la Caisse de crédit mutuel [Localité 24] [Localité 32] (le Crédit mutuel), la société GE Money bank, devenue la société My Money bank, la Banque patrimoine et immobilier (la BPI), la société HSBC France, le Crédit agricole Nord de France, le Crédit immobilier de France financièire Rhône Ain, la société BNP Paribas et la Caisse normande de financement (la société Norfi). Ces acquisitions ont été effectuées en deux tranches. La première tranche a porté sur les lots au sein de la résidence [Adresse 35] à [Localité 34], la résidence [Adresse 40] aux [Localité 28], la résidence [Adresse 29] à [Localité 30]. Le 20 février 2007 ont été conclus : - quatre contrats préliminaires de vente en l'état futur d'achèvement portant sur les lots A1, C2, A24 et F1de la résidence [Adresse 35], - deux contrats préliminaires de vente en l'état futur d'achèvement portant sur les lots D3 et D2 de la résidence [Adresse 40] - un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement portant sur le lot B20 de la résidence [Adresse 29]. Le même jour ont également été conclus les baux commerciaux portant sur ces différents lots. M. et Mme [S] ont ensuite signé les offres de prêt émises par la société BNP Paribas, le Crédit immobilier de France financière Rhône-Alpes, la Caisse régionale normande de financement, la société HSBC France et le Crédit immobilier de France financière Rhône Ain. Ils ont également donné procuration en vue de la signature des actes de vente. Les actes de vente ont été reçus les 24 mai, 25 mai, 2 juillet,31 juillet et 13 novembre 2007 par la SCP Raybaudo, Dutrevis, Brinès, Courant et Letrosne ainsi que par la SCP Dubost, Jourdenaud et Rouvier. La seconde tranche a porté sur les lots au sein de la résidence Hôtellerie [Localité 41] (lot S10), de la [Adresse 38] à [Localité 36] (lots 19C, 19D, 20C et 20D), de la résidence [Localité 39] à [Localité 39] (lots 52A et 26A) et de la résidence [Adresse 31] [Localité 37] à [Localité 37] (lot n° 2). Les contrats préliminaires de vente portant sur les lots S10, 52A et 26A , les promesses synallagmatiques de vente portant sur les lots 19C,19D,20C, 20D et 26A ont été conclus le 12 avril 2007 ainsi que les baux commerciaux portant sur les différents lots. Ont également été signés par M. et Mme [S] les offres de prêt émises par la Banque patrimoine et immobilier, la société GE Money bank et le Crédit immobilier de France financière Rhône Ain ainsi que les procurations en vue de la signature des actes de vente. Les actes de vente ont été reçus par par la SCP Raybaudo, Dutrevis, Brinès, Courant et Letrosne ainsi que par la SCP Dubost, Jourdenaud et Rouvier les 4 juillet, 20 juillet, 24 juillet, 27 juillet et 23 novembre 2007. Faisant valoir qu'ils n'ont consenti à acquérir ces biens que parce qu'il leur avait été indiqué que le financement du prix serait assuré grâce à la perception des loyers, au remboursement de la TVA permise par l'adoption du statut de loueur de meublé professionnel et aux économies d'impôts réalisées à la suite de ces investissements, mais que ces résultats n'ont pas été atteints et qu'en outre certains lots ne leur ont pas été livrés, ce qui les a mis dans des difficultés financières les empêchant de faire face au remboursement des prêts, M. et Mme [S], compte tenu des désistements d'action à l'égard de plusieurs défendeurs, notamment à l'égard des banques avec lesquelles ils ont conclu des transactions, ont assigné la société Apollonia, la SCP Dubost [D] et Rouvier ainsi que la SCP Raybaudo Dutrevis Brines Courant et Letrosnes, notaires qui ont reçu les actes de vente et de prêt, la société Louisiane, promoteur, la société Louisiane gestion, la société GE money bank, la Caisse de crédit mutuel [Localité 24] [Localité 32] et la Banque patrimoine et immobilier. Ils ont ensuite appelé en intervention forcée la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et la Caisse centrale de garantie de la responsabilité des notaires. M. [D], notaire, a assigné en intervention forcée ses assureurs, la Mutuelle du Mans, la société Axa, la société Allianz et la société Generali. M. et Mme [S] ont sollicité l'annulation des contrats préliminaires de réservation et des contrats de vente. Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - constaté l'interruption de l'instance à l'égard de la société Prestige rénovation pour toutes demandes autres que celles tendant à la condamnation au titre de la perte de loyers ; - constaté l'extinction de l'instance à l'égard de la société Banque patrimoine immobilier qui a accepté par conclusions du 28 avril 2015 le désistement de l'action de M. et Mme [S] et déclaré en conséquence irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la société Banque patrimoine immobilier ; - mis hors de cause M. [O] ; - déclaré irrecevable les demande de sursis à statuer formées par les Mutuelles du Mans, la société Axa, la société Allianz et la société Generali ; - rejeté la demande de mise hors de cause de la SCP Raybaudo Dutrevis Brinès Courant Letrosne ; - débouté M. et Mme [S] de leurs demandes de nullité des contrats de réservation, compromis de vente, baux commerciaux, procurations, s'agissant des lots n° 26 A et 52 A situés à [Localité 39], des lots n° 19 C, 19 D, 20 C et 20 D situés à [Localité 36] et du lot n° 10 situé à [Localité 41] ; - débouté M. et Mme [S] de leurs demande d'annulation des actes de prêt et des actes de vente des lots n°19 C, 19 D, 20 C et 20 D situés à [Localité 36] et du lot n° 10 situé à [Localité 41] ; - prononcé la résolution de la vente du lot n° 26 situé à [Localité 39], [Adresse 13] et [Adresse 3], cadastré section D [Cadastre 19], [Adresse 3], 19 a et D [Cadastre 8], [Adresse 3], 5 a 79 ca, soit une superficie totale de 5 a 79 ca ; - prononcé la résolution de la vente du lot n° 52 situé à [Localité 39], [Adresse 13], cadastré section n° [Cadastre 19], [Adresse 3], 19 a et n° [Cadastre 8], [Adresse 3], 5 a 79 ca ; - ordonné en conséquence la restitution à la SNC Prestige rénovation en qualité de propriétaire des lots n° 26 et 52 situés à [Localité 39], [Adresse 13] et [Adresse 3] et la restitution à M. et Mme [S] par la SNC Prestige rénovation du prix de vente de ces lots ; - prononcé la résolution du prêt immobilier n° 204261 02 consenti à M. et Mme [S] par la Caisse de crédit mutuel [Localité 24] [Localité 32] ; - condamné en conséquence M. et Mme [S] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 24] [Localité 32] de la somme de 292 614 euros au titre de la restitution des sommes perçues dont à déduire les sommes réglées depuis le décaissement de la somme prêtée ; - ordonné le maintien des garanties conventionnelles de ces prêts ; - débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 24] [Localité 32] de sa demande de condamnation de M. et Mme [S] à lui payer les intérêts au taux légal à compter du décaissement des sommes prêtées ; - débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 24] [Localité 32] de sa demande de condamnation de M. et Mme [S] à lui payer les intérêts dus jusqu'à l'échéance du prêt ; - débouté M. et Mme [S] de leurs demandes d'indemnisation de la perte financière, de la perte de loyers, de la perte des avantages fiscaux et du préjudice moral ; - débouté M. et Mme [S] de leur demande de condamnation des Mutuelles du Mans, de la société Axa, de la société Allianz et de la société Generali pour procédure abusive ; - débouté la SCP Raybaudo Dutrevis Brinès Courant Letrosne et la SCP Serge Dubost, [G] [D] et [A] Rouvier de leurs demandes de dommages-intérêts ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement dont ils n'ont sollicité confirmation qu'en ce qu'il a prononcé la résolution des contrats de vente portant sur les lots 52 A et 26 A de l'immeuble situé à [Localité 39] ainsi que des contrats de prêts contractés pour financer ces acquisitions. A titre subsidiaire, ils ont sollicité l'annulation de ces prêts. Le Crédit mutuel a conclu à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il prononce la résolution de la vente des lots n° 26 et 52 de l'immeuble situé à [Localité 39] ainsi que des deux prêts immobiliers qu'elle a consentis à M. et Mme [S], entraînant la condamnation de ces derniers à lui restituer la somme de 293 151,90 et la somme de 292 614 euros au titre du capital emprunté, sous déduction des remboursements effectués. Il a demandé à la cour de constater la déchéance du terme du contrat de prêt n° 204261 3 et de condamner M. et Mme [S] à lui payer la somme de 247 562,07 euros, outre les intérêts au taux du prêt ainsi que les cotisations d'assurances à compter du 31 mars 2018. A titre subsidiaire, dans le cas où la cour prononcerait l'annulation ou la résolution des prêts, le Crédit mutuel a demandé à la cour de condamner M. et Mme [S] à lui restituer le montant du capital prêté et de condamner la société Prestige rénovation, vendeur, et lasociété Apollonia à garantir ces derniers de la restitution du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestige rénovation et au passif de la liquidation judiciaire de la société Apollonia. Il a demandé enfin la condamnation de la société MMA, assureur de M. [D] et de la SCP de notaires, à la garantir des condamnations prononcées à l'encontre de ses assurés. Il a réclamé enfin la condamnation de M. et Mme [S], de M. [D] et de la SCP, ou de tout autre partie succombante, à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 17 décembre 2021, la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, débouté la SCP Dubost [D] et Rouvier, la société Louisiane et la société O particpation de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts; rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. et Mme [S] aux dépens. Le Crédit mutuel a saisi la cour d'une requête en omission de statuer sur les demandes qu'elle avait formées et, complétant l'arrêt du 17 décembre 2021demande à la cour, de retenir la faute engageant la responsabilité de la société Appolonia, du promoteur, de M. [D] et de la SCP Dubost-[D]-Rouvier et de condamner tout succombant à lui rembourser le solde dû au titre des prêts litigieux, de condamner la société Prestige rénovation, vendeur, et la société Apollonia à garantir ces derniers de la restitution du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestige rénovation et au passif de la liquidation judiciaire de la société Apollonia à concurrence d'un montant correspondant à l'intégralité des intérêts et des éventuelles indemnités qui étaient dus pour toute la durée des prêts s'ils avaient été poursuivis, de condamner tout succombant à l'indemniser des préjudices résultant de l'annulation du contrat de prêt, notamment l'éventuelle insolvabilité des emprunteurs, de condamner la société MMA, assureur de M. [D] et de la SCP de notaires, à la garantir des condamnations prononcées à l'encontre de ses assurés. La société MMA IARD, la société Allianz IARD, la société Axa France IARD et la société Generali IARD contestent l'existence d'une omission de statuer au motif que la demande formée au titre de la responsabilité de la société Apollonia, du promoteur, de M. [D] et de la SCP de notaires ne figure que dans la partie consacrée aux demandes formées à titre principal par le Crédit mutuel mais ne figure pas dans la partie consacrée à ses demandes subsidiaires. Ils ajoutent qu'en confirmant le jugement, la cour a statué. La SCP Raybaudo, Courant Letrosne Brines et Dutrevis demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi formé par M. et Mme [S]. SUR CE : Attendu qu'il apparaît que la cour, après avoir prononcé la résolutions des contrats de prêt conclus avec le Crédit mutuel n'a pas statué sur les demandes formées à titre subsidiaire par celui-ci pour le cas où cette résolution serait prononcée ; qu'il convient de statuer sur ces demandes sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ; Attendu que le Crédit mutuel ne justifie pas l'état d'insolvabilité de M. et Mme [S] ; que les sommes dues au titre de la restitution du capital prêté à M. et Mme [S] ne constituent pas un préjudice indemnisable ; Attendu, en outre, que le Crédit mutuel n'apporte aucun élément de nature à justifier les préjudices qu'elle affirme avoir subis du fait de la résolution des contrats de prêt, notamment la perte des intérêts, demande qui en outre n'est pas chiffrée ; qu'en tout état de cause, ce préjudice serait constitué par une perte de chance de percevoir ces intérêts, ce qui constitue en tout état de cause un préjudice distinct du préjudice allégué ; qu'il y a donc lieu de la débouter de cette demande ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Déclare recevable et bien fondée la requête en omission de statuer ; Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; Constate que la cour a omis de statuer sur la demande de la Caisse de crédit mutuel [Localité 24] [Localité 32] ; Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; Réparant cette omission, complète comme suit le dispositif de l'arrêt du 17 décembre 2021 : Déboute la Caisse de crédit mutuel [Localité 24] [Localité 32] de ses demandes ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 17 décembre 2021 et rappelle qu'elle donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel [Localité 24] [Localité 32] et la demande de la société MMA IARD, la société Allianz IARD, la société Axa France IARD et la société Generali IARD ; Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
6353888b513cb5adff943777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel