Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538895513cb5adff943791
- Date
- 21 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 21 Octobre 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08743 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO2E Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01303 APPELANTE SARL [5] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante et non représentée, ayant pour conseil Me Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0167 INTIMEE POLE EMPLOI [Adresse 1] [Localité 4] non comparant et non représenté, ayant pour conseil Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société [5] a interjeté appel du jugement n°18/01303 rendule 28 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant au [6]. A l'audience du 5 septembre 2022 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée. SUR CE : L'affaire n'est pas en état d'être plaidée, elle doit être radiée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 19/08743 de son rôle, DIT que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimé, - sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimé. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63538895513cb5adff943791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel