Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538896513cb5adff943795
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 21 Octobre 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10938 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4FF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 17/01402 APPELANTE CPAM 76 - SEINE MARITIME ([Localité 6]) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE SA [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me François-Xavier CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Maritime (la caisse) d'un jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la société [5] (la société). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [F] [C] (la victime) a complété, le 6 octobre 2014, une déclaration de maladie professionnelle concernant une leucémie à tricholeucocytes, sur la base d'un certificat médical établi le 26 septembre 2014 ; qu'après enquête la caisse a notifié le 26 décembre 2014 à la société des [7] sa décision de prendre en charge la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels ; que la société [5] ayant constaté l'imputabilité de cet accident du travail sur sa cotisation AT/MP a contesté l'opposabilité de cette décision à son égard et a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal de grande instance d'Evry lequel par jugement du 9 septembre 2019 a : - déclaré le recours formé par la société recevable et bien fondé, - dit le pôle social du tribunal de grande instance compétent en la matière, - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse de la maladie déclarée par la victime le 6 octobre 2014, à savoir une leucémie à tricholeucocytes et médicalement constatée par un certificat médical initial en date du 26 septembre 2014, - rappelé à la caisse qu'elle devra communiquer à la Carsat compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisations AT/MP de la société, - condamné la caisse aux dépens. La caisse en a interjeté appel le 29 octobre 2019 de cette décision, la date de la notification ne ressortant pas du dossier de la cour. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - constater l'irrecevabilité de l'action formée par la société et rejeter l'ensemble des demandes de la requérante, - condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse fait valoir en substance que la société [5] n'avait pas qualité pour contester l'opposabilité de sa décision de prise en charge au motif d'un manquement au principe du contradictoire puisque seul l'employeur actuel ou le dernier employeur de la victime, en l'occurrence la société [7], était concerné par les obligations d'information lui incombant ; qu'il appartient à la société de saisir la Carsat, si elle souhaite contester l'imputation à son compte employeur des dépenses afférentes à la maladie professionnelle dont est atteint la victime, la Carsat l'ayant en effet considérée comme le dernier employeur exposant et ayant imputé à son compte, à ce titre, les dépenses afférentes à la pathologie. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de : - juger son recours recevable et bien fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, En conséquence, - juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la victime le 26 septembre 2014 lui est inopposable ainsi que l'ensemble de ses conséquences. La société fait valoir en substance qu'elle a bien qualité et intérêt à agir en tant qu'employeur de la victime désignée comme tel par la caisse elle-même dans le cadre de l'instruction ; que la caisse a diligenté une instruction à son égard, mais ne lui a adressé ni la copie de la déclaration de maladie professionnelle, ni la copie du certificat médical initial, ni de courrier l'informant de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à sa décision de prise en charge, méconnaissant ainsi son obligation d'information et le principe du contradictoire. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 12 septembre 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur la recevabilité de la demande de l'employeur Attendu que la caisse ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance, s'agissant de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Attendu que le jugement déféré repose sur cette question sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte et qu'en l'absence de moyens nouveaux, le jugement sera confirmé s'agissant de la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. 2. Sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle Il résulte de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime. A la date à laquelle il a souscrit sa déclaration de maladie professionnelle, soit le 6 octobre 2014, la victime qui avait été salariée de la société [5] jusqu'en octobre 2005, était salarié de la société des [7]. Si l'intimée fait valoir que la caisse aurait diligenté une enquête à son contradictoire, la cour constate qu'elle ne produit qu'un document de deux pages intitulé « enquête administrative professionnelle » qui n'est ni signé, ni visé par un inspecteur ou un contrôleur de la caisse, que l'employeur n'expose aucunement dans quelles conditions il a été destinataire de ce document alors que par ailleurs, il soutient que la caisse n'a pas rempli son obligation d'information à son égard. L'employeur produit une décision de la Cnitaat qui a rejeté son recours tendant à voir inscrit au compte spécial les conséquences de la maladie professionnelle de la victime. La cour constate que cette décision dont il n'est ni allégué, ni prouvé, qu'elle a été frappée d'un pourvoi en cassation a autorité de chose jugée. Il appartenait à l'intimée qui avait engagé d'une part,une action en inopposabilité devant une juridiction du contentieux de la sécurité sociale, d'autre part, une action en contestation de l'imputabilité des conséquences financières de l'accident du travail devant la Cnitaat de solliciter auprès de cette dernière juridiction un sursis à statuer. Faute de l'avoir fait, la décision de la présente cour d'appel n'est en tout état de cause pas susceptible de permettre la remise en cause de la décision rendue le 19 novembre 2019 par la Cnitaat. La demande d'inopposabilité formée par la société [5] sera rejetée. La décision du premier juge doit être partiellement infirmée. 3 . Sur l'article 700 du code de procédure civile La société [5] sera condamnée à payer la somme de 1000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime. 4. Sur les dépens La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 9 septembre 2019 en ce qu'il a : - dit que le pôle social du tribunal de grande instance compétent en la matière, Infirme pour le surplus Et statuant à nouveau, - déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime de la maladie professionnelle déclarée par M. [C] le 6 octobre 2014 s'agissant d'une « leucémie à tricholeucocytes » ; Y ajoutant - condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Maritime la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne la société [5] aux dépens. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63538896513cb5adff943795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel