Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538896513cb5adff943797
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 6 590 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 21 Octobre 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01134 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNLU Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-01296 APPELANT Monsieur [I] [H] Chez Monsieur [S] [R] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Anne-France ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1614 (Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale sous le numéro 2020/017022 délivrée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [M] [K] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 octobre 2022, prorogé au 21 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [I] [H] d'un jugement rendu le 7 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [H] [I] (le pensionné) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Cnav) qui avait rejeté sa demande tendant à infirmer la décision de la Cnav qui avait refusé de fixer le point de départ du paiement de sa pension au 1er septembre 2014. Par jugement du 7 janvier 2016, cette juridiction a rejeté le recours de M. [H], qui en a interjeté appel le 18 février 2016. L'affaire a été radiée par arrêt de la chambre 6-12 du 18 janvier 2019, et l'appelant a demandé sa réinscription au rôle le 19 novembre 2019. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [H] demande à la cour de : - dire et juger que les faits visés dans sa demande sont fondés, A titre subsidiaire, - dire et juger que la caisse de retraite a commis des erreurs en refusant de tenir compte des droits légitimes qu'il réclame, En conséquence et en tout état de cause, - condamner la caisse de retraite à lui payer le manque à gagner de sa retraite sur la période du 1er septembre 2014 au 1er novembre 2019, soient 62 mois depuis le début du paiement de sa retraite, car la caisse doit encore lui payer une somme totale de 25 450 euros, - 32 mois qui séparent sa première demande de retraite à l'acceptation de son départ à la retraite et comme son gain mensuel devait être de 1 265 euros/mois, la caisse de retrite doit encore lui payer la somme totale de 1 265 x 32 = 40 480 euros, - en vertu de l'article 1382 du code civil condamner la caisse de retraite à lui payer la somme 65 900 euros - désormais lui verser une pension mensuelle de 1 265 euros. Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son représentant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de : - confirmer en toutes dispositions le jugement déféré, En tout état de cause, - rejeter M. [H] en toutes ses demandes, fins et conclusions. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur le point de départ du versement de la pension de retraite Les moyens au soutien de l'appel de M. [H], ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de le suivre dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. 2. Sur le compte individuel de cotisations de 1989 à 2012 L'appelant soutient que la caisse a omis de prendre en compte 60 trimestres et demande la régularisation des années 1989, 1990, 1992 à 1994, 1997 à 2004, 2006 et 2007. Il appartient à celui qui prétend que des cotisations n'ont pas été prises en compte de rapporter la preuve des salaires soumis à cotisations qu'il prétend avoir perçus. S'agissant de l'entreprise [7] pour les années 1989 et 1990, la caisse relève que le pensionné était affilié à la caisse des artisans en qualité de gérant et il a validé 2 trimestres pour l'année 1989 et 4 trimestres pour l'année 1990. Il ressort d'un courrier de la caisse des assurances vieillesse artisanales du 22 mai 1999 que l'appelant était redevable à l'issue de la liquidation judiciaire de la société [7] de la somme de 79 417,05 francs au titre des cotisations vieillesse et il a été avisé à cette occasion que : « la persistance de cette dette ne vous permettra de bénéficier de l'intégralité de vos droits de vieillesse. » S'agissant de l'entreprise [5] pour les années 1992, 1993 et 1994, la caisse fait valoir qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce et des sociétés que le pensionné était gérant de l'entreprise et que seule l'année 1991 a fait l'objet d'un report de salaires qui a permis la validation du 4 trimestres. La caisse indique qu'elle n'a pas trouvé trace de déclaration de salaires pour les années 1992, 1993 et 1994. L'appelant ne produit aucune pièce susceptible de justifier le versement des salaires qu'il prétend avoir perçus. S'agissant de l'entreprise [6] pour les années 1997 et 1998, il ressort de l'extrait du registre du commerce et des sociétés que le pensionné n'était pas salarié de la société, mais en était le gérant majoritaire. La caisse fait valoir qu'après avoir effectué des recherches sur les bordereaux employeurs, elle n'a pas retrouvé le bordereau de l'année 1997 et s'agissant de l'année 1998, le bordereau fait apparaître un seul salarié, qui n'est pas l'appelant, lequel était en tout état de cause affilié au régime des artisans, au sein duquel ont été validés un trimestre pour l'année 1997 et un trimestre pour l'année 1998. L'appelant ne rapporte pas la preuve du paiement de cotisations supplémentaires. S'agissant de l'entreprise [6] en 1999, 2000 et 2001, la caisse fait valoir que lors de la liquidation judiciaire de la société, le pensionné en était gérant, ses deux fils étant actionnaires. En application de l'article L.311-3 11°, le pensionné relevait de la caisse des artisans, qui a validé un trimestre pour l'année 1990 et un trimestre pour l'année 2000. La société s'est trouvée en cessation de paiement le 20 novembre 2000 et la liquidation judiciaire a été ouverte le 12 octobre 2001 et le pensionné aurait du ses cotisations personnelles d'allocation vieillesse. S'agissant de l'entreprise [L] [H] pour les années 2002, 2003, 2004, 2006 et 2007, la caisse fait valoir que le pensionné qui allègue avoir été salarié de cette société, en était en réalité gérant majoritaire. Elle indique qu'elle n'a trouvé sur les bordereaux employeurs des années 2002, 2003 et 2004 aucune déclaration de salaire au bénéfice du pensionné. Pour l'année 2005, la caisse a retrouvé la déclaration d'un salaire de 15 097 euros dont le report au compte de l'assuré a entraîné la validation de 4 trimestres. La caisse n'a pas retrouvé de bordereaux de déclaration de salaires pour les années 2006 et 2007 La cour constate que l'appelant produit un document susceptible d'être un bulletion de salaire pour le mois de juillet 2006, mais force est de constater qu'il n'y a aucune indication quant à l'employeur ayant délivré ce bulletin, qui n'a aucune force probante. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'appelant n'établit nullement les cotisations dont il affirme devoir bénéficier pour le calcul de sa pension de vieillesse. Dès lors si l'appelant entendait contester le nombre de trimestres cotisés au titre du régime des artisans, il lui appartenait de saisir le régime social des indépendants qui est venu aux droits du régime des artisans. Dans la mesure où il est établi que l'appelant n'a pas contesté la décision de liquidation de ses droits à pension à effet du 1er septembre 2014, qui lui a été notifiée le 26 septembre 2014 par le RSI, le premier juge a rappelé à bon droit qu'il n'était pas saisi de ce litige. La décision du premier juge doit être confirmée. 2. Sur les dépens M. [I] [H], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 7 janvier 2016, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019, qui seront recouvrés conformément à l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 1382 du code civil condamner la caisse dearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63538896513cb5adff943797
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