Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538896513cb5adff943799
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 21 Octobre 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02597 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLI3 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01697 APPELANTE Madame [V] [G], NÉE [P] Chez Monsieur et Madame [Y], [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354 INTIMEE CPAM DE [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 PARTIE INTERVENANTE Association [6] ([6]) prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 substitué par Me Guillaume SERGENT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Pascal PEDRON, Président de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [V] [G] d'un jugement rendu le 07 janvier 2021 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la CPAM de [Localité 5] (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a refusé de prendre en charge les transports réalisés du 02 novembre 2018 au 27 septembre 2019 par Mme [G] de son domicile ([Localité 8]) au centre d'accueil de jour [4] de [Localité 7] au motif que les frais de transport pour se rendre dans un centre Alzheimer ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie ; qu'après vaines saisines de la commission de recours amiable, Mme [G] a porté le litige devant une juridiction de sécurité sociale ; que par jugement du 07 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Evry , après jonction de procédures, a débouté Mme [G] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens au motif essentiel que les dispositions de l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, les transports vers un accueil de jour ne relevant pas de l'assurance maladie, mais étant pris en charge par l'établissement qui reçoit à cette fin un forfait de transport dans le cadre des dispositions spécifiques de l'article R 314-207 du code de l'action sociale et de la famille. Mme [G] a interjeté appel le 09 mars 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 février 2021. Par ses conclusions écrites « d'appelant » déposées par son avocat qui les a développées oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de : -déclarer commun et opposable à l'Accueil de jour [4] l'arrêt à intervenir ; -infirmer le jugement déféré ; -ordonner à la caisse de prendre en charge ses frais de transport pour se rendre au centre d'accueil de jour thérapeutique [4] afin d'y recevoir les soins nécessaires pour ralentir la progression de sa maladie neurodégénérative sévère de type Alzheimer reconnue en ALD, de manière à assurer un maintien à domicile ; -débouter la caisse de ses demandes -annuler les 03 décisions de la caisse des 11 Mars 2019, 19 Juin 2019 et 06 Novembre 2019, visant les périodes suivantes: du 02 Novembre 2018 au 21 février 2019, pour un montant de 8.814,76€ ; du 10 au 31 Mai 2019 pour un montant de 3.448,78€ ; du 09 Juillet 2019 au 27 septembre 2019 pour un montant de 4.717,61 €. -condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [G] fait valoir pour l'essentiel que : -elle s'est vue délivrer une prescription médicale de transport pour se rendre dans un accueil de soins de jour pour recevoir les soins de stimulations cognitifs prescrits pour sa maladie neurodégénérative sévère de type Alzheimer reconnue en ALD depuis 2015 ; elle a ainsi été admise à partir du 30 mai 2018 auprès du « centre d'accueil de jour thérapeutique [4], unité gérontologique d'accueil et de soins » ; -elle a mis en cause l 'accueil de jour devant la cour d'appel après l'avoir vainement mise en demeure. -elle entre dans les conditions de l'article R 322-10 alinéa 1.b), en raison de sa pathologie prise en ALD, de la prescription de soins cognitifs et de transports au centre de soins où elle est présente 04 jours par semaine ; -le centre d'accueil de jour [4] a confirmé ne pas bénéficier du forfait visé à l'article R 314-207 du code de l'action sociale et de la famille et qu'il ne participe pas au financement des transports de ses usagers. Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui les a développées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de rejeter toute autre demande et de condamner Mme [G] à lui verser une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, faisant valoir que : -le centre d'accueil de jour [4], qui propose des ateliers de stimulation cognitive et un accompagnement individualisé des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer relève du code de l'action sociale et des familles relatif aux établissements et service médico-sociaux comprenant notamment les centres d'accueil de jour (Article D 312-8 du code de l'action sociale et des familles), à la différence des établissements de santé (Hôpital, clinique) qui sont régis par le code de la sécurité sociale. (Article L 162-20 et suivants) ; -lesdits soins prescrits et justifiés par un médecin comme étant utiles à l'état du patient ne sont pas prenables en charge par l'assurance maladie comme non inscrits à la NGAP ou à la CCAM, et de fait, les transports effectués vers ces centres ne sont pas non plus pris en charge par l'assurance maladie et relèvent au contraire depuis 2007 de dispositions propres au code de l'action sociale et des familles prévoyant que les accueils de jour bénéficient d'un forfait journalier transport pris en charge par l'assurance maladie (article R. 314-207 du code de l'action sociale et des familles). -le versement de ce forfait est subordonné à la mise en oeuvre d'une solution de transport adaptée aux besoins des usagers qui fréquentent l'accueil de jour (article D 312-9 du code de l'action sociale et des familles) ; pour continuer à percevoir la part relative au forfait "transport" lors du versement du forfait journalier, le gestionnaire de l'établissement doit justifier de modalités d'organisation des transports adaptées aux besoins des personnes accueillies ; à défaut, le gestionnaire de l'accueil de jour rembourse aux personnes accueillies ou à leurs familles les frais de transport qu'elles supportent dans la limite des forfaits journaliers définis. -ainsi, l'organisation du transport relève bien de l'établissement d'accueil. Par ses conclusions écrites « aux fins d'irrecevabilité » déposées par son avocat qui s'y est oralement référé à l'audience, l'Association [6] ([6]) assignée par Mme [G] le 14 février 2022 en intervention forcée devant la cour pour voir déclarer commun et opposable à l'Accueil de Jour [4] l'arrêt à intervenir, demande à la cour de : -déclarer irrecevable ladite assignation en intervention forcée diligentée à son encontre ; -lui donner acte de ce qu'elle entend, à toutes fins, émettre toute réserves sur les dispositions de l'arrêt à venir susceptibles de lui être défavorables; -condamner Mme [G], outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique que : -sa mise en cause, pour la première fois devant la cour, est irrecevable dès lors que la partie appelante ne fait aucunement état d'une quelconque évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile ; -est irrecevable la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel dès lors qu'il n'a été appelé dans l' instance par l'appelant que pour fournir des renseignements sur des faits susceptibles d'être en relation avec le litige opposant les parties, ce qui relève de l'enquête. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 31 août 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE, LA COUR Sur la mise en cause de l'association [6] Selon l'article 554 du code procédure civile : « Peuvent intervenir en cause d' appel dès lors qu' elles y ont intérêt les personnes qui ni ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. » Aux termes de l'article 555 du code de procédure civile: « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l' évolution du litige implique leur mise en cause. » L'Association [6] assignée par Mme [G] en intervention forcée devant la cour pour voir déclarer commun et opposable à l'Accueil de Jour [4] l'arrêt à intervenir, soulève l'irrecevabilité de ladite assignation en intervention forcée diligentée à son encontre au motif qu'il n'y a eu aucune évolution du litige depuis la première instance et que l'appelante disposait, devant le tribunal, des éléments qui lui auraient permis de l'assigner directement en première instance. Mme [G] réplique que le centre d'accueil de jour [4] a confirmé ne pas bénéficier du forfait visé à l'article R 314-207 du code de l'action sociale et des familles et ne pas participer au financement des transports de ses usagers. ; qu'elle l'a ensuite mise en demeure de lui apporter toutes justifications utiles sur cette situation, suite à quoi l'association n'a pas répondu à sa demande légitime. L'évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci modifiant les données juridiques du litige. En l'espèce, les confirmations des 11 septembre 2019 et 19 février 2020 (pièces n°13/1 à 13/3 des productions de l'appelante) par la commission de recours amiable des rejets de prise en charge litigieuses l'ont été sur la base des dispositions combinées des articles R 322-10 du code de la sécurité sociale et R 314-207 du code de l'action sociale et des familles ; l'association [6] a attesté dès le 29 octobre 2019 que le centre d'accueil de jour [4] ne participait pas au financement des transports de ses usagers (pièce n°14 de l'appelante) ; les données du litige étaient donc connues de l'appelant lors de l'audience de plaidoiries devant le tribunal judiciaire qui s'est tenue le 22 octobre 2020 ; aucune modification des données du litige n'est intervenue par la suite, le courrier en date du 29 octobre 2020 par lequel l'appelante met en demeure suite à l'audience de première instance le directeur du centre d'accueil, de « lui apporter toutes justifications utiles sur cette situation, ainsi que sur les modalités d'organisation des transports (...) », tout comme l'éventuelle absence de réponse de celui-ci, n'ont pas modifié les données juridiques du litige. L'appelante disposait, bien avant l'audience devant le tribunal, des éléments qui lui auraient permis d'assigner directement en intervention forcée l'association en première instance. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'association invoque la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'évolution du litige, étant précisé que la condition d'évolution du litige est exigée même au regard d'une demande en déclaration d'arrêt commun. L'intervention forcée en cause d'appel de l'association est donc irrecevable. Sur les frais de transport C'est par des motifs précis et exacts adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que les dispositions de l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, les transports vers un accueil de jour ne relevant pas de l'assurance maladie, mais étant pris en charge par l'établissement qui reçoit à cette fin un forfait de transport dans le cadre des dispositions spécifiques de l'article R 314-207 du code de l'action sociale et de la famille. Il sera simplement précisé que : -l'accueil de Mme [G], à raison de 4 jours par semaine, au « centre d'accueil de jour thérapeutique [4], unité gérontologique d'accueil et de soins » dépendant de l'association « [6] » a pour objet la « stimulation cognitive » de Mme [G] « par des professionnels tels que : Psychomotricienne, Ergothérapeute, Psychologue... » (pièce n°3 et 11 de l'appelante ). -la Cour de cassation a confirmé qu'en application des articles L. 313-12, R. 314-161 et R. 314-207 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable depuis 2007, les frais de transport, entre le domicile et l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des personnes bénéficiant d'un accueil de jour sont pris en charge par l'assurance maladie sous forme d'un forfait journalier applicable au nombre de places autorisées, compris dans le tarif journalier relatif aux soins correspondant à l'une des prestations fournies par ledit établissement (Cass. 2eme civile : 20 septembre 2012 n°11-23.581) ; ainsi, la prise en charge de ces frais par l'assurance maladie ne peut intervenir que sous la forme d'un forfait journalier ; en conséquence, les frais de déplacement entre le domicile de Mme [G] et son établissement d'accueil de jour ne peuvent pas faire l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'énumération limitative des cas de l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale, Mme [G] ne pouvant en solliciter le remboursement à ce titre de la caisse même si elle a réglé de tels transports. -si Mme [G] fait valoir subsidiairement que « les montants réclamés sur la décision ne sont pas justifiés et que les périodes alléguées de frais de transport se recoupent », cette circonstance, à la supposer établie , n'est nullement de nature à remettre en cause les décisions de rejet de prise en charge de la caisse qui ne « réclame » aucune somme à l'assurée, mais rejette simplement les demandes de celle-ci. Le jugement sera donc confirmé. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à l'association [6] la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Mme [G], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la caisse la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel recevable ; DECLARE irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de l'Association [6] aux Enfants mise en 'uvre par Mme [G] ; CONFIRME le jugement déféré Y ADDITANT, DÉBOUTE Mme [G] de sa demande en frais irrépétibles ; DÉBOUTE l'Association [6] de sa demande en frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [G] aux dépens d'appel ; CONDAMNE Mme [G] à payer à la CPAM de [Localité 5] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles. La greffièreLe président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63538896513cb5adff943799
Données disponibles
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- Résumé officiel