Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538897513cb5adff9437a1
- Date
- 21 octobre 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 21 Octobre 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06503 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECRQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00032 APPELANTE CPAM 30 - GARD [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Société [6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) d'un jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [6] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [H] [E], salarié de la société en qualité de convoyeur-messager, a déclaré un accident du travail survenu le 5 juillet 2019, la déclaration d'accident du travail établie le 20 septembre 2019 mentionnant que 'selon les dires du salarié, il a été choqué par les propos de la plaidoirie de l'avocat défendant la partie adverse (procès attaque d'un fourgon blindé du 10/08/2013)' ; que le certificat médical initial établi le 5 juillet 2019 fait état d'un 'choc psychologique suite procès assises (agression fourgon du 10/8/2013)' ; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 6 décembre 2017 ; que l'état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé à la date du 3 avril 2020 ; que le 3 juillet 2020, la caisse a notifié à l'employeur la fixation du taux d'incapacité permanente fixé à 20 % à compter du 4 avril 2020, les conclusions médicales étant les suivantes : 'Séquelles indemnisables d'agression à type d'une anxiété dans le cadre de stress post traumatique' ; que lors de sa séance du 30 octobre 2020, la [5] ([5]) a confirmé la décision en relevant que 'les séquelles en lien avec l'accident de travail du 5/7/19 permettent de retenir le taux d'IP de 20 % ; que le 6 janvier 2021, la société a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du taux d'incapacité permanente retenu par la caisse. Par jugement en date du 15 juin 2021, le tribunal a : - dit que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] [E], en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 5 juillet 2019, opposable à la société est égal à 0 % ; - condamné la caisse aux dépens ; - rappelé l'exécution provisoire de droit. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'il résulte des indications données par le docteur [T] que le médecin conseil de la caisse n'a pas tenu compte dans son évaluation de l'état antérieur constitué par le stress post traumatique consécutif à l'agression du 10 août 2013, lequel n'aurait jamais été évalué ; qu'en l'absence de prise en compte de cet état antérieur, le stress post-traumatique lié au choc provoqué par la plaidoirie de l'avocat de la partie adverse étant en relation directe avec les séquelles résultant de l'agression subie par l'assuré et ayant conduit à un procès pénal, l'évaluation faite par le médecin conseil n'est pas justifiée ; que la désignation d'un expert n'apparaît pas pertinente dans la mesure où ce dernier ne disposera pas des éléments utiles pour évaluer les séquelles de l'accident litigieux en l'absence d'éléments sur les séquelles de l'agression. La caisse a le 8 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 juin 2021. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de : - juger que les séquelles dont est porteur M. [H] [E], en lien avec l'accident du travail du 5 juillet 2019, justifient la retenue d'un taux d'incapacité permanente de 20 %, à la date de consolidation ; - déclarer opposable à la société, la décision attributive de rente, prise à l'égard de M. [H] [E], pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 5 juillet 2019 ; - infirmer le jugement déféré ; - confirmer en conséquence, la décision de la [5] du 30 octobre 2020 ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. La caisse fait valoir en substance que : - la détermination du taux d'incapacité permanente s'apprécie selon certains critères définis par l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale compte tenu du barème indicatif d'invalidité ; les juridictions saisies d'une contestation portant sur le taux d'IP doivent apprécier le bien-fondé du taux fixé, au regard des séquelles imputables à l'accident du travail et constatées à la date de consolidation, sans remise en cause possible du caractère professionnel des séquelles ; - conformément au barème en vigueur, le médecin conseil a fixé le taux d'IP à 20 %, pour l'indemnisation des séquelles imputables à l'accident du travail du 5 juillet 2019 ; la [5] a confirmé le taux ; les avis des médecins interrogés sont concordants ; - les observations faites par le docteur [T] sont de nature à vouloir remettre en cause la prise en charge de l'accident du travail du 5 juillet 2019, en faisant une référence systématique au fait accidentel antérieur du 10 août 2013, donnant l'impression de nier la véracité de l'accident du travail du 5 juillet 2019 ; or le litige en cours porte sur l'indemnisation des séquelles constatées à la date de consolidation du 3 avril 2020 de l'accident du travail du 5 juillet 2019 ; le docteur [T] retient d'office qu'il y a un état antérieur du fait de l'agression de M. [E], sans en rapporter la preuve, or le fait du 10 août 2013 n'a pas fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle car l'assuré ne l'a pas déclaré auprès de l'organisme social ; - l'existence d'un état antérieur en lien avec l'accident du travail du 10 août 2013 n'est pas prouvée, d'autant qu'aucun accident du travail du 10 août 2013 n'a donné lieu à une prise en charge ; - le docteur [T] n'apporte pas d'élément médical démontrant que le taux d'IP de 20 % indemnisant les séquelles de l'accident du travail du 5 juillet 2019 n'est pas justifié ; l'employeur entretient la confusion entre l'événement du 10 août 2013 et l'accident du travail du 5 juillet 2019 dont la matérialité n'a jamais été contestée par l'employeur ; - la caisse indemnise les séquelles de l'accident du travail du 5 juillet 2019. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de : - déclarer la caisse mal fondée en son appel ; - confirmer le jugement entrepris ; A titre principal : - juger de l'impossibilité d'évaluer les séquelles liées à l'accident du travail du 5 juillet 2019 car la caisse n'a pas pris en compte l'état antérieur de M. [E] lié à son accident du travail du 10 août 2013 ; en conséquence, - juger inopposable dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la décision de la caisse du 3 juillet 2020 d'attribuer un taux de 20 % ; - à tout le moins, ramener à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle dans les rapport entre la caisse et l'employeur ; A titre subsidiaire : - juger que selon l'examen clinique, les séquelles indemnisables correspondent à un état d'anxiété dans le cadre d'un stress post-traumatique pour un événement ayant eu lieu le 10 août 2013 ; - juger que le rapport d'évaluation des séquelles ne mentionne pas le traitement et l'évolution clinique de M. [E] après l'événement traumatique du 10 août 2013 ; - juger que le médecin conseil de la société indique que ni le médecin conseil de la caisse ni la [5] ne justifient pas de l'attribution d'un taux d'IPP de 20 % au titre de l'accident du travail du 5 juillet 2019 ; En conséquence : - ordonner une mesure de consultation sur pièces confiée à tel expert qu'il plaira avec mission notamment de décrire les séquelles directement en rapport avec l'accident du travail du 5 juillet 2019, dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [E] a été correctement évalué, fixer le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail du 5 juillet 2019 par référence au barème médical indicatif ; - renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin qu'il soit débattu du rapport rédigé par l'expert judiciaire. La société réplique en substance que : - il appartient à la caisse de rapporter la preuve du bien-fondé du taux d'incapacité qu'elle a fixé ; - le médecin conseil de la société, le docteur [T], qui a réceptionné le rapport d'évaluation des séquelles de M. [E], a rendu un avis médical ; il constate que le médecin conseil indique qu'il n'y a pas d'état antérieur en relation avec l'accident du travail du 5 juillet 2019, pourtant le rapport d'évaluation des séquelles fait ressortir que le médecin conseil de la caisse indemnise les séquelles d'un fait traumatique survenu le 10 août 2013 ; le rapport d'évaluation des séquelles fait ressortir l'existence d'une interférence entre l'accident du travail survenu le 10 août 2013 et l'accident du travail du 5 juillet 2019 ; il est impossible d'évaluer le taux d'IPP fixé par la caisse car l'état antérieur lié au fait traumatique survenu le 10 août 2013 n'est pas pris en compte dans l'évaluation du taux ; - le rapport d'évaluation des séquelles ne permet pas de distinguer les séquelles résultant de l'accident du 10 août 2013 de celles résultant de l'accident du 5 juillet 2019, c'est pourquoi le docteur [T] considère que les séquelles de l'accident du 5 juillet 2019 sont 'à minima, les séquelles d'une rechute d'un accident déclaré le 10 août 2013". - le rapport d'évaluation des séquelles ne détaille pas l'évolution clinique de M. [E] à la suite de l'accident du travail du 5 juillet 2019 ; - alors que le rapport d'évaluation des séquelles fait état d'un fait traumatique survenu en 2013, les médecins de la [5] décident de maintenir le taux sans faire référence à l'accident du travail du 10 août 2013 et sans se prononcer sur les conséquences d'un état antérieur ; - une difficulté d'ordre médical est justifiée en ce que l'examen clinique fait ressortir que les séquelles indemnisables correspondent à un état d'anxiété dans le cadre de stress post traumatique pour un événement ayant eu lieu le 10 août 2013, que selon l'avis du médecin conseil de la société l'accident du 5 juillet 2019 correspond en réalité à une rechute d'un événement traumatique survenu le 10 août 2013, que le dossier médical de M. [E] n'a pas été soumis à l'examen d'un sapiteur psychiatre, que la prise en charge du stress post-traumatique à la suite de l'agression du 10 août 2013 dont l'assuré a été victime est mal détaillée ; ces éléments permettent de démontrer qu'il existe une discordance entre l'examen clinique du médecin conseil de la caisse et l'étude du dossier réalisée par le médecin conseil de la société, ce qui justifie la mise en place d'une mesure d'expertise médicale ou de consultation médicale, qui permettrait au médecin conseil de la société d'obtenir l'entier dossier médical de M. [E], afin de vérifier la réalité de son état séquellaire. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 6 septembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : Il résulte de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité Permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité .» Le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation. En l'espèce, M. [E], convoyeur-messager, a été victime d'un 'choc psychologique suite procès assises (agression fourgon du 10/8/2013) (pièce n° 2 de la caisse) dans le cadre d'un accident du travail du 5 juillet 2019 le salarié ayant 'été choqué par les propos de la plaidoirie de l'avocat défendant la partie adverse' lors du procès de l'attaque d'un fourgon blindé du 10 août 2013, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse. L'accident du travail du 5 juillet 2019 n'a pas été contesté par la société. Le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d'IPP de 20% au 03 avril 2020, date de la consolidation, au titre de 'séquelles indemnisable d'agression à type d'une anxiété dans le cadre de stress post traumatique' (pièce n°6 de la caisse). La [5] a conclu que 'les séquelles en lien direct avec l'accident de travail du 5/7/19 permettent de retenir le taux d'IP de 20 %', confirmant ainsi le taux retenu par le médecin conseil de la caisse. (pièce n° 8 des productions de la caisse). Le docteur [T], médecin-conseil de l'employeur conclut dans son avis médical du 19 janvier 2021 que 'le taux d'incapacité n'est pas évaluable'. Il relève que le rapport d'évaluation des séquelles qui fait état d'un fait traumatique en 2013 n'apporte aucune information médicale ou administrative sur cet événement, que le médecin conseil indique qu'il n'y a pas d'état antérieur, que cependant l'accident étant déclaré le 5 juillet 2019, le médecin conseil indemnise les séquelles d'une agression survenue le 10 août 2013, soit six ans auparavant, que si un fait accidentel peut être retenu, c'est celui du 10 août 2013 qui représente un événement traumatique majeur, que les 'séquelles de l'accident déclaré le 5 juillet 2019, sont, a minima, les séquelles d'une rechute d'un accident déclaré le 10 août 2013", qu'il est fait état d'un stress-post traumatique dont la prise en charge est mal détaillée, sans traitement suivi à la date de consolidation, sans évaluation spécialisée, que les médecins de la [5] décident de maintenir le taux sans faire référence à l'accident survenu en 2013. Force est de constater que dans son avis, le docteur [T] remet en cause l'existence de l'accident du travail du 5 juillet 2019, lequel seul a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, aucun accident du travail en date du 10 août 2013 n'ayant été déclaré par l'assuré et par suite pris en charge. Ainsi le docteur [T] ne peut utilement estimer que les séquelles de l'accident du 5 juillet 2019 constitueraient une rechute d'un accident du travail du 10 août 2013. Il ne saurait pas plus utilement estimer que le médecin conseil indemnise les séquelles d'une agression survenue le 10 août 2013, dès lors que les séquelles ont été examinées par le médecin conseil de la caisse à la date de consolidation de l'état de santé de M. [E] le 3 avril 2020 à la suite de l'accident du travail du 5 juillet 2019. S'il est fait état dans les conclusions du médecin conseil de la caisse de l'existence d'un stress post traumatique, il n'est pas fait état de l'existence d'un lien exclusif avec les événements du 10 août 2013, alors que tant le certificat médical initial que le certificat médical final font état d'un 'choc psychologique suite procès assises' (pièces n° 2 et 5 de la caisse). Au regard de ce qui précède, il ne saurait être fait grief au médecin conseil de ne pas mentionner le traitement et l'évolution clinique de M. [E] après l'événement du 10 août 2013. Il n'existe aucun élément médical documenté produit par la société de nature à retenir l'existence d'un état antérieur. Par suite il convient de retenir que l'avis du docteur [T] n'est pas de nature à remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité de M. [E] tel que retenu par le médecin conseil de la caisse, confirmé par la [5], ni de nature à caractériser l'existence d'une difficulté d'ordre médical qui justifierait la mise en place d'une mesure d'expertise ou de consultation, alors que la cour dispose des éléments suffisants pour statuer au regard des éléments médicaux concordants du médecin conseil et de la [5], peu important que le dossier médical de M. [E] n'ait pas été soumis à l'examen d'un psychiatre. En conséquence, par infirmation du jugement déféré, il convient de dire que les séquelles dont est porteur M. [E], en lien avec l'accident du travail du 5 juillet 2019, justifient le taux d'incapacité de 20 %, à la date de consolidation et de déclarer opposable à la société la décision attributive de rente, prise à l'égard de M. [E], pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 5 juillet 2019, la société étant par ailleurs déboutée de sa demande tendant à voir ordonner une mesure de consultation. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré ; ET statuant à nouveau : DIT que les séquelles affectant M. [H] [E], en lien avec l'accident du travail du 5 juillet 2019, justifient le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à la date de consolidation ; DÉCLARE opposable à la société [6], la décision attributive de rente, prise à l'égard de M. [E], pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 5 juillet 2019 ; DÉBOUTE la société [6] de sa demande de mise en oeuvre d'une consultation ; CONDAMNE la société [6] aux dépens. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité sociale comptearticle L 434-2 du code de la sécurité sociale quearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 21 octobre 2022
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Référence
63538897513cb5adff9437a1
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