Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6353889c513cb5adff9437ca
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 90 180 €
Demande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°445 N° RG 19/05345 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAL4 Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] C/ - Mme [M] [E] épouse [T] - Me [G] [P] (Liquidation judiciaire de la SAS PUR BONHEUR) Infirmation Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juillet 2022 devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET et Madame Gaëlle DEJOIE, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : L'Association UNEDIC - DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal et ayant sons siège : [Adresse 3] [Localité 4] Ayant Me Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN - THOMAS-BLANCHARD, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué INTIMÉS : Madame [M] [E] épouse [T] née le 02 Juillet 1961 à [Localité 7] (64) demeurant [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me François LEMBO, Avocat au Barreau de VANNES Maître [G] [P], Mandataire Judiciaire, ès-qualités de Mandataire liquidateur de la SAS PUR BONHEUR [Adresse 2] [Localité 5] NON CONSTITUÉ La SASU PUR BONHEUR exerçait une activité de salon d'esthétique et de bronzage, dont le dirigeant de droit était M. [T], époux de Mme [M] [E]. Mme [M] [E] épouse [T] a été engagée en contrat à durée déterminée à temps plein, suivant contrat écrit du 24 mars 2012, en qualité de responsable commerciale esthéticienne. Ce contrat prenait fin le 23 septembre 2012. Le temps de travail était de 35 heures par semaine. Par avenant du 1er juillet 2012, le temps de travail de la salariée a été porté à 17 heures 30 par semaine. D'autres avenants au contrat de travail seront régularisés ultérieurement. Le 19 novembre 2014, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes pour obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et solliciter des rappels de salaires, des rappels de commissions et des rappels d'heures supplémentaires. Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal de commerce de Vannes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU PUR BONHEUR, nommant Me [G] [P] en qualité de liquidateur. Le 21 décembre 2014, Mme [E] a reçu un courrier de Me [P] lui notifiant son licenciement pour motif économique. La cour est saisie d'un appel formé le 5 août 2019 par l'AGS CGEA de [Localité 4] à l'encontre du jugement prononcé le 25 février 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Vannes a : ' Dit que le contrat de travail était un contrat à temps plein et à durée indéterminée, ' Fixé la créance de Mme [E] à l'égard de la SASU PUR BONHEUR, aux sommes suivantes : - 43.117,80 € brut au titre des rappels de salaire pour les années 2012, 2013 et 2014, - 4.311,78 € brut au titre des congés payés sur rappels de salaire, - 17.603,84 € brut au titre des heures supplémentaires pour les années 2012, 2013 et 2014, - 1.760,38 € brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires, ' Dit que les sommes seront inscrites sur l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SASU PUR BONHEUR, ' Débouté les parties du surplus de leurs demandes, ' Déclaré le jugement opposable au CGEA/AGS de [Localité 4] dans les limites légales de sa garantie, ' Dit que les dépens seront supportés par Maître [P], ès qualités de liquidateur de la SASU PUR BONHEUR. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 31 octobre 2019, suivant lesquelles le CGEA de [Localité 4] demande à la cour de : ' Recevoir l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] en son intervention, ' Dire le CGEA de [Localité 4] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, ' Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 4] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus à l'article L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, ' Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, ' Dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Sur le fond, ' Réformer le jugement entrepris, A titre principal, ' Dire que Mme [E] était la véritable dirigeante de fait de la SASU PUR BONHEUR et qu'en l'absence de lien de subordination, elle ne peut se voir reconnaître la qualité de salariée, ' Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes relatives à un contrat de travail dont il a été démontré qu'il n'existait pas, ' Condamner Mme [E] à rembourser à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] la somme de 5.448,64 € brut indûment perçue, A titre subsidiaire, ' Dire que : - la créance salariale de Mme [E] s'est novée en créance civile ou commerciale, - Mme [E] ne justifie pas de la réalisation d'heures supplémentaires, - Mme [E] ne rapporte pas la preuve des ventes pour lesquelles elle réclame des commissions, ' Dire que les créances civiles ou commerciales ne sont pas garanties par l'AGS, ' Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' Rappeler que les frais irrépétibles et les dépens ne sont pas garantis par l'AGS. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 janvier 2020, suivant lesquelles Mme [E] demande à la cour de : ' Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions du CGEA de [Localité 4], ' Requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et le contrat à temps partiel en contrat à temps plein, ' Constater sa créance aux sommes suivantes : - 11.435,20 € à titre de rappel de salaire pour 2012, - 1.143,52 € au titre des congés payés afférents, - 14.901,80 € à titre de rappel de salaire pour 2013, - 1.490,18 € au titre des congés payés afférents, - 16.780,80 € à titre de rappel de salaire pour 2014, - 1.678,08 € au titre des congés payés afférents, - 1.439,10 € à titre de rappel de commissions pour la période du 1er septembre 2013 au mois d'août 2014 sur les ventes faites HT, - 2.531,15 € à titre de rappel de commissions pour la période du 1er septembre 2013 au mois d'août 2014 sur les forfaits vendus HT, - 5.123,87 € au titre des heures supplémentaires sur l'année 2012, - 512,38 € au titre des congés payés afférents, - 7.240,45 € au titre des heures supplémentaires sur l'année 2013, - 724,04 € au titre des congés payés afférents, - 5.239,52 € au titre des heures supplémentaires sur l'année 2014, - 523,95 € au titre des congés payés afférents, ' Condamner conjointement l'UNEDIC et la liquidation judiciaire de la SASU PUR BONHEUR à lui régler les sommes de : - 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, - 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ' Les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance. Maître [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU PUR BONHEUR ne s'est pas constitué, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2022. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence du contrat de travail Le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité au service d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Le lien de subordination, critère déterminant de l'existence d'un contrat de travail, s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il appartient à la partie qui invoque un contrat de travail de rapporter la preuve de son existence, en démontrant la réunion des trois éléments que sont la prestation de travail, la rémunération, et la subordination juridique. Toutefois, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à l'inverse à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, les éléments communiqués par Mme [E], à savoir le contrat de travail signé le 24 mars 2012 et ses avenants du 1er juillet 2012, du 24 septembre 2012, du 1er janvier 2014 ainsi qu'une partie des bulletins de salaire, établissent l'existence d'un contrat de travail apparent. Il appartient en conséquence à l'AGS CGEA de [Localité 4], qui conteste la réalité de la relation contractuelle, de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail. À cet égard, cette dernière soutient qu'en réalité Mme [E] était dirigeant de fait de la société, son époux, M. [T], étant un 'homme de paille'. Il sera rappelé que la qualité de dirigeant de fait ne se présume pas et qu'il appartient à celui qui invoque cette notion de démontrer l'exercice en toute indépendance, par le dirigeant qu'il désigne, d'une activité positive, de direction et de gestion de la société. En l'espèce, l'AGS CGEA de [Localité 4] s'attache au fait que Mme [E] se présentait sur son profil professionnel accessible sur Internet, depuis décembre 2011, comme gérante (pièce n°2) et que dans un article de presse en date du mois de novembre 2014, elle expliquait 'je possède un institut à [Localité 8]' (pièce n°3). L'AGS CGEA de [Localité 4] fait valoir qu'il résulte du bordereau de délivrance de carte bancaire professionnelle de la banque TARNEAUD (pièce n°21) que seule Mme [E] était titulaire de la carte bancaire de la SASU PUR BONHEUR. Elle fait valoir encore observer que Mme [E] était titulaire d'une délégation de pouvoirs sur les comptes bancaires de la SASU PUR BONHEUR qu'elle gérait séparément en qualité de responsable du magasin (pièce n°22). Il sera observé également que par des échanges de mails (pièces n° 27 et 28) Mme [E] était en lien direct avec le comptable pour la gestion de l'institut d'esthétique. Il convient de préciser en outre qu'il est établi que Mme [E] remplissait les chèques : - pour les loyers du salon d'esthétique pour les mois d'avril 2013, juillet, août et septembre 2013, ou encore avril, mai et juin 2014 (pièces n° 29 et 30) ; - de ses propres salaires pour les mois de mars, avril, mai et juin 2013 (pièces n° 36 et 31), - des autres salariées de la SASU PUR BONHEUR et réglait les organismes de sécurité sociale et de prévoyance (pièces n° 32, 33, 34, 35, 37 et 38). Enfin, l'AGS CGEA de [Localité 4] produit une attestation de M. [T], époux de Mme [E] qui relate : 'j'ai rencontré ma future épouse en avril 2011 et nous nous sommes mariés en août 2011. A l'époque. ma compagne avait déjà un projet de création d'un institut de beauté et avait signé un contrat avec un franchiseur. Lorsque ce franchiseur a appris que Mme [T] avait déjà fait l'objet d'une liquidation judiciaire, il a suggéré un montage particulier. C'est à la demande de mon épouse que j'ai accepté de servir de prête nom. Je suis devenu 'Président de paille' de la société de mon épouse. Je n'ai jamais rien décidé, ni dirigé. En réalité, Mme [T] était la véritable dirigeante de la société. Elle disposait seule des moyens de paiements (carte bancaire et (sic.) chéquier. Elle était en contact directement avec le comptable et les différents fournisseurs. C'est elle qui a décidé de ne pas se verser de salaire car l'entreprise ne faisait pas suffisamment de bénéfices. Nous vivions grâce à mon salaire de technico-commercial'(pièce n° 23). Les attestations versées par Mme [E] sont insuffisamment circonstanciées pour établir qu'elle aurait été soumise aux ordres et directives de M. [T] pour exercer son activité professionnelle. Il sera également précisé que la communication d'attestations de clients de l'institut est peu probante dès lors qu'ils ne peuvent attester du positionnement permanent de M. [T] mais seulement de l'instant où ils avaient un rendez-vous avec Mme [E]. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'AGS CGEA de [Localité 4] démontre en raison de cette gérance de fait et de l'absence de lien de subordination le caractère fictif du contrat de travail liant Mme [E] à la SASU PUR BONHEUR, de sorte que le jugement du Conseil de prud'hommes de Vannes, qui a retenu l'existence d'un contrat de travail doit être infirmé sur ce point. Sur les demandes financières de Mme [E] Le caractère fictif du contrat de travail étant établi, les demandes à caractère financier de Mme [E] se rapportant à ce contrat sont rejetées. Le jugement est infirmé de ces chefs. Sur la garantie du CGEA Il est donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de [Localité 4]. L'arrêt lui est déclaré commun et opposable. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande de remboursement formulée par le CGEA Le présent arrêt constitue, pour le CGEA de [Localité 4], un titre suffisant pour obtenir restitution par Mme [E] de toutes les sommes perçues en exécution du jugement infirmé. Déboute le CGEA de la demande formulée à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable que l'UNEDIC supporte les frais irrépétibles exposés devant la cour. Aussi, l'intimée sera condamnée à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, DEBOUTE Mme [M] [E] de l'ensemble de ses demandes, DÉBOUTE l'UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 4] de sa demande tendant à obtenir restitution par Mme [M] [E] de toutes sommes perçues en exécution du jugement infirmé, CONDAMNE Mme [M] [E] aux dépens ainsi qu'à payer à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile en causearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
6353889c513cb5adff9437ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel